Skip to main content

Décisions | Chambre de surveillance

1 resultats
C/4504/2011

DAS/74/2023 du 03.04.2023 sur DTAE/1896/2023 ( PAE )

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/4504/2011-CS DAS/74/2023

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU LUNDI 3 AVRIL 2023

 

Recours (C/4504/2011-CS) formé en date du 22 mars 2023 par Monsieur A______, p.a. B______, ______ (Genève), comparant en personne.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 3 avril 2023 à :

- Monsieur A______
p.a. B______
______, ______.

- Madame C______
______, ______.

- Maître D______, avocate
______, ______.

- Docteur E______
Unité de psychiatrie légale - CURML-HUG
Rue Gabrielle-Perret-Gentil 4, 1211 Genève 14.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


Attendu, EN FAIT, que par ordonnance DTAE/1896/2023 du 10 mars 2023, le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (ci-après : le Tribunal de protection), statuant sur mesures préparatoires, a ordonné l’expertise psychiatrique de C______, née le ______ 1946 (chiffre 1 du dispositif), commis le Dr E______, médecin adjoint agrégé, ______ [fonction] de l’Unité de psychiatrie légale auprès du Centre universitaire romand de médecine légale, aux fonctions d’expert unique et l’a autorisé, sous sa propre responsabilité, à désigner un médecin de son choix pour réaliser l’expertise en ses lieu et place (ch. 2), défini la mission de l’expert, laquelle porte notamment sur la question de savoir si la personne concernée souffre de troubles psychiques, de déficience mentale ou si elle se trouve dans un grave état d’abandon (ch. 3), imparti à l’expert un délai au 17 avril 2023 pour déposer son rapport écrit au greffe du Tribunal de protection (ch. 4), rendu l’expert attentif aux conséquences pénales d’un faux rapport (ch. 5) et rappelé que la procédure est gratuite (ch. 6) ;

Qu’en substance, le Tribunal de protection a considéré que l’état de la personne concernée, tel qu’il ressortait des éléments portés à sa connaissance, laissait transparaître un besoin de protection manifesté notamment par des troubles cognitifs ayant pour conséquences une extrême négligence ainsi qu’une mise en danger de sa personne, notamment par des déambulations nocturnes et le dépôt de mégots de cigarettes non éteints dans le placard de la cuisine ; qu’il se justifiait par conséquent d’ordonner une expertise psychiatrique, en vue notamment d’un éventuel placement non volontaire ;

Que C______ est au bénéfice, depuis le 8 octobre 2012, d’une mesure de curatelle, transformée en curatelle de représentation et de gestion par décision du 23 avril 2013 ;

Que le 22 mars 2023, A______, fils de C______, a formé recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice contre cette ordonnance, concluant implicitement à son annulation ; qu’il a également conclu à l’octroi de l’effet suspensif ;

Que le recourant a, en substance, soutenu que l’état de fait retenu par le Tribunal de protection dans l’ordonnance attaquée était lacunaire et en partie erroné ; qu’ainsi, « depuis le 10 février 2022 » (recte : 2023, cette date figurant dans le même paragraphe du recours en relation avec la question des mégots de cigarettes), sa mère ne fumait plus que des cigarettes électroniques, sans danger pour elle-même et les tiers ; qu’il a également contesté l’importance des troubles cognitifs et l’insalubrité du logement ; qu’enfin, il a soutenu que l’intéressée était régulièrement suivie par un médecin traitant ; que dès lors, le tableau de la situation, tel que brossé par le Tribunal de protection, était erroné et caricatural et risquait d’induire en erreur l’expert mandaté ;

Que dans ses observations du 30 mars 2023, la curatrice de C______ a conclu au rejet de la requête d’effet suspensif, considérant qu’il était dans l’intérêt de la personne concernée que l’expertise ordonnée soit mise en œuvre immédiatement ;

Considérant, EN DROIT, que le délai de recours contre les ordonnances d'instruction est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC, par renvoi de l'art. 31 al. 2 LaCC et applicable par analogie cf. 450f CC);

Que le recours ne suspend pas le caractère exécutoire de la décision attaquée (art. 325 al. 1 CPC);

Que toutefois, l'exécution de la décision peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC par renvoi de l'art. 325 al. 2 CPC);

Que l'autorité de protection établit les faits d'office, les parties étant tenues de collaborer (art. 446 al. 1 et 448 al. 1 CC);

Que l'autorité de protection de l'adulte ordonne un rapport d'expertise, confié à un ou plusieurs experts, pour s'éclairer sur une question de fait qui requiert l'avis d'un spécialiste (art. 446 al. 1 et 2 CC et 44 al. 1 LaCC);

Que l'ordonnance d'une expertise psychiatrique rendue dans le cadre des mesures d'instruction prises par le Tribunal de protection est susceptible de provoquer un dommage difficilement réparable (TF 5A_655/2013 c.2.3);

Qu’en l’espèce, la situation de la personne concernée ne semble pas comporter une urgence telle qu’elle nécessite la mise en œuvre immédiate de l’expertise ordonnée, sans attendre l’issue du recours formé par A______;

Que la mise en œuvre d’une telle expertise, s’il devait s’avérer, in fine, que le recours est fondé, risquerait de causer à C______ un préjudice difficilement réparable ;

Qu’il se justifie par conséquent d’accorder l’effet suspensif au recours ;

Que pour le surplus, la question du fondement et de la proportionnalité de l’expertise ordonnée sera examinée avec le fond du recours;

Que la question des frais éventuels sera tranchée dans l’arrêt au fond ;

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La présidente ad interim de la Chambre de surveillance :

Statuant sur effet suspensif :

Octroie l'effet suspensif au recours formé le 22 mars 2023 par A______ contre l'ordonnance DTAE/1896/2023 rendue le 10 mars 2023 par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant dans la cause C/4504/2011.

Réserve le sort des frais, qui sera tranché dans la décision sur le fond.

Siégeant :

Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente ad interim; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (137 III 475 cons. 1) est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.