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Décisions | Chambre de surveillance

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C/1121/2023

DAS/73/2023 du 28.03.2023 ( IUS ) , REJETE

En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/1121/2023-CS DAS/73/2023

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU MARDI 28 MARS 2023

 

Recours pour déni de justice (C/1121/2023-CS) formé en date du 3 janvier 2023 par Madame A______, domiciliée ______, comparant en personne.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 31mars 2023 à :

 

- Madame A______
______, ______.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


EN FAIT

A. a) A______ et B______ sont les parents non mariés de l'enfant C______, née le ______ 2011.

Ils se sont séparés en 2016 et s'opposent depuis lors dans un fort conflit familial portant essentiellement sur les questions entourant l'enfant.

La garde de l'enfant a été confiée au père et un droit de visite réservé à la mère par jugement du Tribunal de première instance du 29 avril 2021 et arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du 28 janvier 2022. Le recours formé par la mère contre cet arrêt le 8 mars 2022 a été déclaré irrecevable par le Tribunal fédéral le 14 novembre 2022.

Dans le cadre de cette procédure, A______ a saisi les différentes instances de très nombreuses sollicitations, requêtes et recours. Elle a notamment requis la récusation des magistrats saisis et recouru pour retard injustifié et déni de justice à de nombreuses reprises, sans succès.

b) A de très nombreuses reprises depuis juin 2020, A______ a saisi le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) de requêtes de mesures superprovisionnelles tendant à l'élargissement de son droit de visite lors de jours fériés ou de fêtes, au changement des curateurs chargés de l'organisation et de la surveillance des relations personnelles ou la récusation des magistrats saisis de la procédure concernant sa fille (procédure C/1______/2015), ainsi que de courriers reprochant aux différents intervenants, magistrats et institutions de violer les droits fondamentaux de l'enfant.

c) Le 14 mars 2022, A______ a saisi le Tribunal de protection d'une nouvelle requête, visant à l'attribution en sa faveur de la garde de l'enfant.

Par décision du 21 mars 2022, le Tribunal de protection a déclaré cette requête irrecevable en rappelant à la requérante que tout nouvel écrit de sa part ne serait pas traité et serait classé sans réponse s'il n'était pas dûment signé, contenait des termes inconvenants, n'était pas motivé par des faits nouveaux objectivement importants, n'était pas déposé dans un délai minimal de trois semaines à l'avance au cas où il visait l'autorisation de bénéficier d'une visite exceptionnelle à l'occasion d'un événement particulier.

d) Le 18 novembre 2022, A______ a saisi le Tribunal de protection d'une nouvelle requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, non signée, tendant à l'octroi en sa faveur d'un droit de visite sur sa fille durant la moitié des vacances de Noël, à la destitution des curateurs chargés de la surveillance et de l'organisation des relations personnelles, à l'attribution en sa faveur du droit de garde sur la mineure ou à l'instauration d'une garde alternée, au prononcé d'une interdiction au père de confier la mineure à ses grands-parents paternels et à l'invalidation des expertises et des évaluations du Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale ordonnées dans les procédures antérieures.

e) Le Tribunal de protection n'a pas donné suite à cette requête.

B. a) Par courrier daté du 30 décembre 2022, parvenu au greffe le 3 janvier 2023, A______ a saisi la Cour de justice d'un recours pour déni de justice.

Elle reproche au Tribunal de protection d'avoir refusé de mener une procédure équitable, de tenir une audience et de statuer sur sa requête de mesures superprovisionnelles et conclut à ce qu'une audience soit tenue pour l'entendre, qu'un avocat lui soit désigné et qu'un jugement "juste" soit rendu.

Elle se prévaut de déni de justice, de violation de toutes les conventions internationales sur le droit de l'enfant et droit humain et de la nullité de la décision confiant la garde de sa fille au père.

A l'appui de son recours, elle produit une copie de sa requête non signée datée du 18 novembre 2022.

b) Le 30 janvier 2023, le Tribunal de protection a relevé avoir été régulièrement saisi par la recourante de nombreuses sollicitations ne répondant pas aux exigences posées dans sa décision du 21 mars 2022. Cette dernière n'était en conséquence pas fondée à invoquer un déni de justice.

c) Par avis du 1er février 2023, les participants à la procédure ont été informés de ce que la cause serait gardée à juger à l'issue d'un délai de dix jours.

EN DROIT

1. 1.1 La Chambre de surveillance de la Cour de justice est l'autorité de recours des décisions du Tribunal de protection (art. 53 al. 1 et 2 LaCC).

Le recours peut être formé pour déni de justice ou retard injustifié (art. 450a al. 2 CC). Lorsqu'il n'a pas pour objet une décision, il peut être formé en tout temps (art. 450b al. 3 CC)

Il doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (art. 450 al. 3 CC).

1.2 Formé par une partie à la procédure auprès de l'autorité compétente et dans les formes prescrites par la loi, le recours est recevable.

2. La recourante se plaint d'un déni de justice, reprochant au Tribunal de protection de n'avoir pas statué sur sa requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles déposée le 18 novembre 2022, ni tenu d'audience pour l'entendre dans ce cadre.

2.1 Commet un déni de justice formel et viole par conséquent l'art. 29 al. 1 Cst. l'autorité qui ne statue pas ou n'entre pas en matière sur un recours ou un grief qui lui est soumis dans les formes et délais légaux ou dans un délai que la nature de l'affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître comme raisonnable, alors qu'elle était compétente pour le faire (ATF 135 I 6 consid. 2.1 p. 9; 134 I 229 consid. 2.3 p. 232; arrêt du Tribunal fédéral 5A_721/2015 du 20 novembre 2015 consid. 3.2).

2.2 En l'espèce, il est vrai que le Tribunal de protection n'est pas entré en matière sur la requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles déposée par la recourante le 18 novembre 2022. Il résulte toutefois du dossier soumis à la Chambre de surveillance que la recourante a, depuis le mois de juin 2020, saisi le Tribunal de protection d'innombrables requêtes tendant à l'élargissement, lors de fêtes ou de jours fériés, du droit de visite judiciairement fixé, au changement des curateurs chargés de l'organisation et de la surveillance des relations personnelles ou à la récusation des magistrats saisis de la procédure concernant sa fille, ainsi que de courriers reprochant aux différents intervenants, magistrats et institutions de violer les droits fondamentaux de l'enfant. Les nombreux recours formés par la recourante contre les décisions rendues dans ce cadre ont pour la plupart été rejetés. Le 21 mars 2022, le Tribunal de protection a attiré l'attention de la recourante sur le fait qu'il n'entrerait plus en matière et classerait sans suite toute requête non signée, non fondée sur des faits nouveaux objectivement importants ou contenant des termes inconvenants. Dans sa nouvelle requête non signée du 18 novembre 2022, la recourante sollicite à nouveau l'élargissement de son droit de visite sur sa fille pour les fêtes et jours fériés, soit en l'occurrence pour les vacances de Noël, et remet à nouveau en cause l'ensemble des précédentes décisions rendues et mesures d'instruction administrées dans le cadre du conflit l'opposant au père de sa fille quant aux droits parentaux sur celle-ci. Ce faisant, la recourante fait valoir les mêmes prétentions et griefs qu'elle a déjà à maintes reprises formulés dans ses précédentes requêtes et sur lesquels il a déjà été statué. Le Tribunal de protection pouvait, dans ces circonstances très particulières et après avoir expressément attiré l'attention de celle-ci sur le fait qu'il ne statuerait désormais que sur ses demandes remplissant les conditions de recevabilité rappelées, renoncer à entrer en matière sur ces nouvelles sollicitations sans commettre de déni de justice.

Infondé, le recours formé pour déni de justice sera rejeté.

3. Les frais judiciaires de la procédure de recours, arrêtés à 500 fr. (art. 42 RTFMC), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Celle-ci sera condamnée à les verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable le recours pour déni de justice formé le 3 janvier 2023 par A______ à l’encontre du Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant dans la cause C/1121/2023.

Au fond :

Le rejette.

Déboute A______ de toutes ses conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais de la procédure de recours à 500 fr., les met à la charge de A______ et la condamne à les payer à l’Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Siégeant :

Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente, Madame Fabienne GEISINGER-MARIÉTHOZ et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.