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Décisions | Chambre de surveillance

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C/13675/2015

DAS/65/2023 du 28.03.2023 sur DTAE/4993/2022 ( PAE ) , IRRECEVABLE

Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/13675/2015-CS DAS/65/2023

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU MARDI 28 MARS 2023

 

Recours (C/13675/2015-CS) formé en date du 4 août 2022 par Madame A______, domiciliée ______, comparant en personne.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 31 mars 2023 à :

- Madame A______
______, ______.

- Madame B______
Présidente de la ______ Chambre du
TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


Vu, EN FAIT, la procédure C/13675/2015 relative à la mineure C______, née le ______ 2011;

Attendu que par ordonnance DTAE/4993/2022 du 26 juillet 2022, communiquée à A______ pour notification le 29 juillet 2022, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: Tribunal de protection) a déclaré irrecevable la requête en récusation formée par A______ en date du 12 juillet 2022 à l'encontre de la présidente de la ______ Chambre du Tribunal de protection (ch. 1 du dispositif), informé au surplus A______ que toute nouvelle demande abusive de récusation dans la cause précitée serait classée sans instruction ni réponse et laissé les frais judiciaires à la charge de l'Etat (ch. 2 et 3);

Que par acte déposé le 4 août 2022 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé recours contre l'ordonnance susmentionnée et conclu à son annulation et à la nomination d'un avocat;

Que par décision AJC/4903/2022 du Service de l'assistance juridique du 13 octobre 2022, la requête d'assistance judiciaire formée par A______ a été rejetée;

Que par décision DAAJ/8/2023 rendue le 24 janvier 2023 par la Cour de justice, le recours formé par Madame A______ contre le rejet de sa requête d'assistance judicaire a été déclaré irrecevable;

Que par décision DCJC/130/2023 du 8 février 2023, la Chambre de surveillance de la Cour de justice a imparti un délai à A______ au 24 du même mois pour verser l’avance de frais fixée à 400 fr.;

Qu'aucun paiement n'est intervenu dans le délai imparti;

Que par décision DCJC/235/2023 du 2 mars 2023, la Chambre de céans a imparti un ultime délai à A______ au 16 mars 2023 pour verser l'avance de frais requise en 400 fr., avec la mention que faute pour elle d'effectuer ledit paiement dans le délai imparti, le recours serait déclaré irrecevable;

Que selon attestation des Services financiers du Pouvoir judiciaire du 23 mars 2023, aucun paiement n’est intervenu dans le délai imparti;

Considérant, EN DROIT, que les décisions prises par le collège des juges du Tribunal de protection sur les demandes de récusation visant l’un de leur magistrat sont sujettes à recours auprès de la chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 13 al. 1 LaCC), dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision (art. 450f CC; art. 50 al. 2 et 321 al. 1 et 2 CPC; art. 31 al. 1 let. d LaCC);

Que dans la présente cause, la procédure n'est pas gratuite (art. 19 al. 1 LaCC; 51 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile);

Que l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours si les avances de frais réclamées ne sont pas fournies à l’échéance d’un délai supplémentaire (art. 101 al. 3 CPC par renvoi de l'art. 31 al. 1 let. d LaCC);

Qu’en l’espèce, la recourante n’a pas fourni l’avance de frais dans le délai supplémentaire qui lui a été octroyé;

Qu’il convient dès lors de ne pas entrer en matière, ce que l’autorité de recours doit constater d’office (art. 59 CPC);

Qu’en raison de cette irrecevabilité, il sera renoncé à percevoir des frais.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

Déclare irrecevable le recours formé le 4 août 2022 par A______ contre l'ordonnance DTAE/4993/2022 rendue le 26 juillet 2023 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/13675/2015.

Renonce à percevoir un émolument.

Siégeant :

Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Madame Fabienne GEISINGER-MARIÉTHOZ et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.