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Décisions | Chambre de surveillance

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C/13675/2015

DAS/67/2023 du 28.03.2023 ( PAE ) , SANS OBJET

Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/13675/2015-CS DAS/67/2023

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU MARDI 28 MARS 2023

 

Recours (C/13675/2015-CS) formé en date du 20 février 2023 par Madame A______, domiciliée ______, comparant en personne.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 31 mars 2023 à :

- Madame A______
______, ______.

- Monsieur B______
c/o Me Philippe KITSOS, avocat
Rue Saint-Léger 8, 1205 Genève.

- Monsieur C______
Monsieur D______
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Case postale 75, 1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


Attendu, EN FAIT, que A______ et B______ sont les parents non mariés de l'enfant E______, née le ______ 2011;

Que la garde de la mineure a été confiée au père et un droit de visite a été réservé à la mère par arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du 28 janvier 2022;

Qu'à de nombreuses reprises depuis lors, A______ a saisi le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: le Tribunal de protection) de requêtes tendant à l'élargissement du droit de visite qui lui a été réservé à l'occasion de fêtes ou de vacances;

Qu'elle a, par courrier du 23 janvier 2023, à nouveau sollicité l'élargissement de son droit de visite pour les vacances de février 2023;

Que le Tribunal de protection a rejeté sa demande le 8 février 2023;

Que par acte déposé le 20 février 2023 au greffe universel du Palais de justice, A______ a recouru contre cette décision;

Qu'elle se plaint de n'avoir obtenu "rien de plus que le droit absurde habituel pour les vacances de février", en reprochant au Tribunal de protection d'avoir violé les droits fondamentaux de sa fille et d'elle-même;

Considérant, EN DROIT, que les décisions du Tribunal de protection peuvent faire l'objet d'un recours à la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans les trente jours dès la notification aux parties (art. 53 LaCC et 450b CC);

Que le recours, formé dans les formes et délai prévu, est recevable;

Qu'il n'a en revanche plus d'objet, dès lors que la présente procédure porte sur l'élargissement du droit de visite sollicité pour les vacances scolaires de février, à savoir du 20 au 26 février 2023, soit pour une période d'ores et déjà révolue;

Que la cause sera en conséquence rayée du rôle (art. 242 CPC);

Que la procédure n'est pas gratuite (art. 19 al. 1 et 77 LaCC; 67B du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile);

Qu'en l'espèce toutefois la Chambre de surveillance renoncera à percevoir un émolument (art. 19 al. 5 LaCC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

Déclare sans objet le recours formé le 20 février 2023 par A______ contre le courrier du 8 février 2023, valant décision, du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/13675/2015.

Dit que la présente décision ne donne pas lieu à perception d'un émolument.

Raye la cause du rôle.

Siégeant :

Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente, Madame Fabienne GEISINGER-MARIÉTHOZ et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.