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Décisions | Chambre de surveillance

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C/16256/2022

DAS/68/2023 du 29.03.2023 sur DTAE/6389/2022 ( PAE ) , SANS OBJET

Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/16256/2022-CS DAS/68/2023

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU MERCREDI 29 MARS 2023

 

Recours (C/16256/2022-CS) formé en date du 30 septembre 2022 par Madame A______, actuellement hospitalisée à la Clinique de B______, Unité C______, ______, comparant en personne.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 29 mars 2023 à :

- Madame A______
p.a. Clinique de B______, Unité C______
______, ______.

- Maître D______
______, ______.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


Vu la procédure C/16256/2022;

Vu, EN FAIT, la décision DTAE/6389/2022 rendue le 26 septembre 2022 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: Tribunal de protection), laquelle désigne D______, en qualité de curatrice d'office dans l'intérêt de A______, son mandat étant limité à la représentation de la personne concernée dans la procédure pendante devant ce même Tribunal;

Que ladite décision a été communiquée à A______ pour notification le 26 septembre 2022;

Vu l'acte déposé préalablement le 30 septembre 2022 au Tribunal de protection, puis transmis par celui-ci à la Chambre de surveillance de la Cour de Justice le 13 octobre 2022, A______ formant recours contre la décision précitée;

Vu l'ordonnance DTAE/8008/2022, non motivée, du 1er novembre 2022, par laquelle le Tribunal de protection institue une curatelle de représentation et de gestion en faveur de A______ (ch. 1 du dispositif), désigne deux intervenants en protection de l’adulte auprès du Service de protection de l'adulte (SPAd) aux fonctions de curateurs, les curateurs pouvant se substituer l’un à l’autre dans l’exercice de leur mandat, chacun avec les pleins pouvoirs de représentation (ch. 2), confie aux curateurs les tâches suivantes - représenter la personne concernée dans ses rapports avec les tiers, en particulier en matière d’affaires administratives et juridiques, gérer ses revenus et biens et administrer ses affaires courantes, veiller à son bien-être social et la représenter pour tous les actes nécessaires dans ce cadre (ch. 3), autorise les curateurs à prendre connaissance de la correspondance de la personne concernée, dans les limites du mandat et laisse les frais judiciaires à la charge de l’Etat (ch. 4 et );

Que l'ordonnance DTAE/8008/2022 du 1er novembre 2022 est entrée en force à ce jour, aucune motivation n’ayant été sollicitée par les parties à l'échéance du délai, soit le 5 décembre 2022;

Considérant, EN DROIT, que le recours pendant, dont la recevabilité est sujette à caution au vu de sa motivation défaillante, n'a plus d'objet dans la mesure où la mission de la curatrice d'office a pris fin;

Que le recours est dès lors devenu sans objet, ce qu'il s'agit de constater, de sorte que la cause sera rayée du rôle (art. 242 CPC);

Que la procédure n'est en principe pas gratuite (art. 19 al. 1 LaCC; 67A et B du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile);

Qu'en l'espèce toutefois la Chambre de surveillance renoncera à percevoir un émolument (art. 19 al. 5 LaCC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :


Déclare sans objet le recours formé le 30 septembre 2022 par A______ contre la décision
DTAE/6389/2022 rendue le 26 septembre 2022 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/16256/2022.

Dit que la présente décision ne donne pas lieu à perception d'un émolument.

Cela fait :

Raye la cause du rôle.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.