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Décisions | Chambre de surveillance

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C/15756/2021

DAS/69/2023 du 29.03.2023 sur DTAE/1354/2023 ( PAE )

Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/15756/2021-CS DAS/69/2023

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU MERCREDI 29 MARS 2023

 

Recours (C/15756/2021-CS) formé en date du 13 mars 2023 par Monsieur A______, domicilié ______ (Genève), comparant en personne.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 29 mars 2023 à :

- Monsieur A______
______, ______ [GE].

- Madame B______
c/o Me Isabelle BRUNNER WICHT, avocate
Rue de Locarno 1, case postale 550, 1701 Fribourg.

- Maître C______
______, ______ [GE].

- Madame D______
Madame E______
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Case postale 75, 1211 Genève 8.

- Docteure F______
Unité de psychiatrie légale - CURML-HUG
Rue Gabrielle-Perret-Gentil 4, 1211 Genève 14.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.


Vu, EN FAIT, la procédure C/15756/2021 relative au mineur G______, né le ______ 2011 de la relation entre B______ et A______, lesquels ont divorcé par jugement du 1er mars 2017;

Attendu que par ordonnance sur mesures super-provisionelles du 5 avril 2019, le Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a retiré la garde et le droit de déterminer le lieu de résidence du mineur G______ à B______ et placé ce dernier en foyer d'urgence à la suite de dénonciations de possibles abus sexuels du fait de son beau-père;

Que par ordonnance rendue le 8 juin 2021, le Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a attribué la garde du mineur à son père, lequel est domicilié dans le canton de Genève, un droit de visite en Point rencontre étant attribué à la mère, les parents étant enjoints d'entreprendre un travail thérapeutique de coparentalité pour le surplus;

Que par ordonnance rendue sur mesures super-provisionnelles du 19 octobre 2021, le Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a suspendu le droit de visite de la mère jusqu'au dépôt d'une expertise de crédibilité du mineur;

Que par jugement rendu le 21 décembre 2021, le Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a modifié le jugement de divorce du 1er mars 2017, attribué la garde et l'autorité parentale exclusive du mineur à son père, un droit de visite étant réservé à la mère lequel devait s'exercer dans un Point rencontre au minimum quatre mois après qu'elle ait manifesté le souhait de revoir son fils;

Que par ordonnance DTAE/9138/2022 du 28 novembre 2022, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: Tribunal de protection) a, sur mesures provisionnelles, notamment modifié le jugement modifiant le jugement de divorce du 21 décembre 2021, suspendu le droit aux relations personnelles de B______ sur son fils durant le temps de la procédure pénale et fait instruction aux parents d'entreprendre un suivi de coparentalité;

Attendu que par ordonnance DTAE/1354/2023 rendue le 20 février 2023, le Tribunal de protection a ordonné, à titre préparatoire, "l'expertise psychiatrique familiale du mineur G______" (sic) (ch. 1 du dispositif), commis à titre d'expert la Dre F______, médecin FMH spécialiste en psychiatrie et psychothérapie de l'enfant et de l'adolescent, ______, Centre universitaire Romand de médecine légale à Genève (ch. 2), autorisé ladite médecin à déléguer, sous sa propre responsabilité, à un ou plusieurs professionnels de son choix disposant des compétences nécessaires, l'exécution de la mission d'expertise, dont le but, constats et recommandations sont explicités (ch. 3 à 5), invité l’expert à formuler toutes autres constatations ou observations utiles à la bonne compréhension de la situation du mineur, un délai au 14 juillet 2023 lui étant imparti pour déposer son rapport en trois exemplaires au Tribunal de protection (ch. 6 et 7), rendu les experts attentifs aux conséquences pénales d’un faux rapport au sens de l’art. 307 CP et de la violation du secret de fonction au sens de l’art. 320 CP, ainsi qu’aux conséquences d’un défaut ou d’une exécution lacunaire du mandat (ch. 8), le sort des frais d’expertise étant réservé à l'issue de la procédure (ch. 9);

Que ladite ordonnance a été expédiée pour notification aux parties le 2 mars 2023;

Que par acte adressé le 13 mars 2023 à la Chambre de surveillance de la Cour de justice, A______ a recouru contre cette ordonnance et conclu à son annulation. Il requiert l'octroi de l'effet suspensif à son recours;

Qu'à ce dernier propos, A______ conteste l'utilité et la proportionnalité de l'ordonnance de l'expertise prononcée, relevant que tant le dossier vaudois que la procédure plus récemment constituée à Genève disposent d'ores et déjà de toutes les réponses nécessaires aux questions posées par l'autorité de protection aux nouveaux experts, une expertise familiale ayant été effectuée le 18 décembre 2019 par les experts vaudois, laquelle répond déjà aux questions relatives à l'attribution de l'autorité parentale, à la garde et au droit aux relations personnelles;

Que par détermination du 24 mars 2023, la curatrice de représentation du mineur s'en rapporte à justice quant à une potentielle urgence à l'exécution de l'ordonnance attaquée, relevant au surplus que son protégé se développe correctement et semble apaisé auprès de son père;

Que le Service de protection des mineurs a, par courrier du 28 mars 2023, conclu à l'admission de l'effet suspensif, relevant également le bon développement et la stabilité du mineur depuis que ce dernier vit auprès de son père;

Que par détermination du 27 mars 2023, B______ conclut au rejet de la requête d'octroi de l'effet suspensif;

Considérant, EN DROIT, que le délai de recours contre les ordonnances d'instruction est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC, par renvoi de l'art. 31 al. 2 LaCC et applicable par analogie de l'art. 450f CC);

Que le recours ne suspend pas le caractère exécutoire de la décision attaquée (art. 325 al. 1 CPC);

Que l'exécution de la décision peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC par renvoi de l'art. 325 al. 2 CPC);

Que l'autorité de protection établit les faits d'office (art. 446 al. 1 CC);

Que l'autorité de protection de l'adulte ordonne un rapport d'expertise confié à un ou plusieurs experts, pour s'éclairer sur une question de fait qui requiert l'avis d'un spécialiste (art. 446 al. 1 et 2 CC et 44 al. 1 LaCC);

Que l'ordonnance d'une expertise psychiatrique familiale rendue dans le cadre des mesures d'instruction prises par le Tribunal de protection est susceptible de provoquer un dommage difficilement réparable (arrêts du Tribunal fédéral 5A_87/2019 du 26 mars 2019 consid. 1.2; 5A_940/2014 du 30 mars 2015 consid. 1; 5A_655/2013 consid. 2.3);

Que tout d'abord bien que le libellé du dispositif de l'ordonnance attaquée soit ambigu, dans la mesure où il ordonne (ch. 1) l'expertise "familiale du mineur" (sic) pour délivrer ensuite une mission visant l'ensemble des membres de la famille (ch. 3), il doit être retenu que, dans un cas comme dans l'autre, la décision affecterait le mineur;

Que par ailleurs il ne ressort pas d'urgence particulière au dossier à ce que la mesure ordonnée soit exécutée immédiatement;

Que l'enfant se développe prima facie bien chez son père;

Que l'intérêt de l'enfant, critère déterminant, n'est pas mis en péril par le report de l'exécution de la mesure d'instruction;

Que la question de la proportionnalité et du fondement même de la mesure d'instruction querellée sera examinée avec le fond du recours lequel sera tranché dans un délai raisonnable;

Que par conséquent, l'effet suspensif sera octroyé au recours;

Qu'il sera statué sur les frais avec le fond.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
Le président de la Chambre de surveillance :

Statuant sur effet suspensif :

Octroie l'effet suspensif au recours formé le 13 mars 2023 par A______ contre l'ordonnance DTAE/1354/2023 rendue le 20 février 2023 par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant dans la cause C/15756/2021.

Réserve le sort des frais qui sera tranché dans la décision sur le fond.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (137 III 475 cons. 1) est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.