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Décisions | Chambre de surveillance

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C/9727/2022

DAS/57/2023 du 21.03.2023 sur DTAE/9313/2022 ( PAE )

Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/9727/2022-CS DAS/57/2023

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU MARDI 21 MARS 2023

 

Recours (C/9727/2022-CS) formé en date du 17 mars 2023 par Monsieur A______, domicilié ______, comparant par Me Sandy ZAECH, avocate, en l'Etude de laquelle il élit domicile.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 21 mars 2023 à :

- Monsieur A______
c/o Me Sandy ZAECH, avocate.
Rue Saint-Joseph 29, CP 1748, 1227 Carouge.

- Madame B______
c/o Me Pierre OCHSNER
Place de Longemalle 1, 1204 Genève.

- Maître C______
______
______.

- Monsieur D______
Madame E______
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Case postale 75, 1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


Vu la cause C/9727/2022;

Vu, EN FAIT, l'ordonnance DTAE/9313/2022 du 30 novembre 2022 par laquelle le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: le Tribunal de protection) a réservé à B______ un droit aux relations personnelles avec la mineure F______, née le ______ 2022, s'exerçant au foyer G______, pour autant qu'elle ait préalablement fourni un test toxicologique négatif aux curateurs de la mineure, D______ et E______ (ch. 1 du dispositif), réservé à A______ un droit aux relations personnelles avec la mineure précitée s'exerçant au foyer G______ à raison d’une heure trente les mercredis de 15h30 à 17h en mode accueil, de deux heures les jeudis de 17h à 19h sous forme de visites libres (ch. 2), autorisé B______ à représenter seule la mineure pour l'établissement de ses papiers d'identité (ch. 3), limité en conséquence l'autorité parentale de A______ (ch. 4) et rappelé que ladite procédure était gratuite (ch. 5) ;

Que ladite décision a été transmise aux parties pour notification le 15 février 2023;

Attendu que A______, père de la mineure, a formé recours le 17 mars 2023 contre cette ordonnance, sollicitant au préalable la levée de l’effet suspensif du chiffre 2 du dispositif de la décision attaquée;

Qu'il expose que le recours ayant effet suspensif, il convient que l’élargissement du droit de visite prévu puisse se mettre en place dans l’attente d’une décision finale;

Qu'il va dans l’intérêt de la mineure de pouvoir avoir accès, sans délai, à « ces moments privilégiés avec son père » et que rien ne justifierait de retarder la mise en place du minima que constitue le droit de visite prévu par l’ordonnance;

Que le régime actuel des relations personnelles de l’enfant avec son père est réglé par l’ordonnance DTAE/4359/20222 rendue le 1er juillet 2022 par le Tribunal de protection. Que cette ordonnance prescrit pour le recourant un droit de visite d’une heure par semaine au foyer;

Considérant, EN DROIT, que selon l'art. 450c CC le recours contre la décision du Tribunal de protection est suspensif, à moins que l'autorité de protection ou l'instance de recours n'en décide autrement;

Que la levée de l'effet suspensif prévue par la loi doit être appréciée de cas en cas et ne doit pas être prononcée de manière trop large ("nur ausnahmsweise und im Einzelfall") (GEISER, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz 2012 ad art. 440c n. 7 p. 655);

Que le principe est l'effet suspensif au recours, l'exception sa levée;

Qu'en l'espèce, le recourant lui-même a sollicité la levée de l'effet suspensif à son propre recours, afin que les modalités du droit de visite le concernant prévues dans la décision attaquée puissent être mise en œuvre immédiatement;

Que le principe, s’agissant des relations personnelles, toujours susceptibles de causer un préjudice difficilement réparable, est le maintien de la situation existante afin d’éviter les allers-retours, l’autorité de recours disposant d’un plein pouvoir de cognition;

Qu’en l’espèce, certes il ressort des rapports du Service de protection des mineurs postérieurs à la première ordonnance du Tribunal de protection que le droit de visite du recourant peut être élargi, ce qu’a fait le Tribunal de protection dans la décision attaquée;

Que toutefois la Cour examinera la question au fond avec une pleine cognition, de sorte qu’il se justifie de maintenir la situation existante en l’état, le recourant ayant par ailleurs fait le choix de recourir en connaissance de cause;

Que quoiqu’il en soit, il sera statué au fond dans des délais brefs, de sorte que le recourant sera prochainement fixé sur le sort réservé à son recours;

Que par conséquent, la requête est rejetée;

Qu'il sera statué sur les frais de la présente décision avec le fond.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
Le Président de la Chambre de surveillance :

Statuant sur requête de levée de l'effet suspensif :

La rejette.

Réserve le sort des frais, qui sera tranché dans la décision sur le fond.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (137 III 475 cons. 1) est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.