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Décisions | Chambre de surveillance

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C/23797/2022

DAS/60/2023 du 22.03.2023 sur DTAE/8444/2022 ( PAE ) , REJETE

Normes : CC.449.ala
En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/23797/2022-CS DAS/60/2023

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU MERCREDI 22 MARS 2023

 

Recours (C/23797/2022-CS) formé en date du 29 décembre 2022 par Monsieur A______, domicilié ______ (Genève), comparant en personne.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 23 mars 2023 à :

 

- Monsieur A______
______.

- Maître B______
______.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


EN FAIT

A.    a) A______, originaire de C______ (Genève) est né le ______ 1950.

b) Par signalement daté du 31 octobre 2022, adressé le 29 novembre 2022 au Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (ci-après: le Tribunal de protection), la Dre D______, médecin cheffe de clinique au sein du [service] E______ des Hôpitaux universitaires de Genève, a sollicité l’instauration d’une mesure de protection en faveur de A______. Elle exposait que le concerné présentait des troubles cognitifs diagnostiqués en avril 2022 mais sans doute présents depuis plusieurs années, avec une probable composante vasculaire et neurodégénérative. En raison de ses troubles cognitifs, il ne présentait plus sa capacité de discernement pour la gestion de ses affaires administratives et financières, et ce de manière durable et définitive. Il n’était pas en mesure d’assumer sa propre assistance personnelle, d'autant qu'il avait mis fin aux services de [l'organisation de soin à domicile] F______. Il présentait un risque de chute très important et n'avait actuellement aucune aide pour effectuer ses courses et ses soins corporels et peinait à maintenir son hygiène et son appartement en état. Sa ligne téléphonique avait été coupée et il ne prenait plus connaissance de son courrier, ayant perdu la clé de la boîte-aux-lettres. Il n’était plus en mesure de se déterminer s’agissant de ses problèmes de santé ou du choix de son lieu de vie. Il était anosognosique de ses troubles et mentionnait régulièrement que les différents problèmes qu'il rencontrait (perte de clés, de téléphone, retard de paiement de factures) étaient dus à des tierces personnes qui lui voleraient ses affaires. Il ne semblait pas s'engager de manière excessive mais pourrait être victime de personnes mal intentionnées. Il était d’autant plus vulnérable qu’il refusait toute aide extérieure. Il ne refusait pas le suivi de l'hôpital mais n'était jamais présent aux rendez-vous. Il ne pourrait être valablement entendu par le Tribunal de protection.

c) Par décision DTAE/8444/2022 du 7 décembre 2022, le Tribunal de protection a désigné B______, avocat, aux fonctions de curateur d’office de A______, le mandat étant limité à la représentation de la personne concernée dans la procédure civile pendante devant le Tribunal de protection. La décision a été déclaré immédiatement exécutoire nonobstant recours.

B.     a) Le 20 décembre 2022, A______ a formé recours contre la décision du 7 décembre 2022, reçue le 14 décembre 2022, concluant, en substance, à son annulation. Il n’acceptait pas qu’on lui nomme un curateur d’office, lequel avait été nommé pour des raisons qu’il ignorait. Il était certes passé par une période éprouvante depuis sa séparation et avait eu des problèmes de santé mais ne désirait en aucun cas un curateur. Il disposait d’un proche de confiance qui s’occupait de lui pour toutes ses démarches administratives, l’accompagnait pour faire ses courses et prenait de ses nouvelles quotidiennement. Il effectuait des bilans de santé et fournirait ses rapports médicaux.

b) Le Tribunal de protection n’a pas souhaité revoir la décision attaquée.

c) Par avis du greffe de la Chambre de surveillance du 25 janvier 2023, le recourant a été informé de ce que la cause serait mise en délibération à l’issue d’un délai de dix jours.

C.    Il ressort encore de la procédure que le Tribunal de protection a rendu, le 13 janvier 2023, une ordonnance (DTAE/484/2023), après avoir recueilli les déterminations du curateur d'office, instaurant une curatelle de portée générale en faveur de l'intéressé et lui désignant deux représentants du Service de protection de l'adulte aux fonctions de curateurs, la tenue d'une audience ultérieure étant réservée.

Cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance.

EN DROIT

1.      1.1 Les décisions de l’autorité de protection peuvent faire l’objet d’un recours (art. 450 al. 1 CC) dans les trente jours à compter de leur notification (art. 450b al. 1 CC), auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 53 al. 1 LaCC).

Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (art. 450 al. 3 CC).

Interjeté en temps utile et selon la forme prescrite, par la personne directement concernée par la décision attaquée, le recours est recevable.

1.2 Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents et inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC).

2.      2.1 L’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle notamment lorsqu’une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d’assurer elle-même la protection de ses intérêts en raison d’une déficience mentale, de troubles psychiques ou d’un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (art. 390 al. 1 ch. 1 CC).

Selon l’art. 449a CC, l’autorité de protection ordonne, si nécessaire, la représentation de la personne concernée dans la procédure er désigne curateur une personne expérimentée en matière d’assistance et dans le domaine juridique.

Il y a nécessité lorsqu’il résulte des circonstances du cas d’espèce que la personne concernée n’est pas en mesure de défendre correctement ses intérêts dans la procédure et qu’elle est, au surplus, hors d’état de requérir elle-même la désignation d’un représentant (LEUBA/STETTLER/BÜCHLER/HÄFELI, La protection de l’adulte, 2013, n° 9 ad art. 449a CC; STEINAUER/FOUTOULAKIS; Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, 2014, n. 1119a, p. 499). La mesure est également nécessaire lorsque la personne concernée est capable de discernement mais qu’elle ne parvient pas à maîtriser le déroulement de la procédure, de sorte que l’aptitude à présenter des requêtes lui fait défaut (LEUBA/STETTLER/BÜCHER/HÄFELI, op.cit., n° 13 ad art. 449a CC).

Le simple fait que la personne concernée s’oppose à la nomination d’un curateur n’est au demeurant pas suffisant pour y renoncer (LEUBA/STETTLER/BÜCHLER/HÄFELI, op. cit., n° 15ad art. 449a CC; STEINAUER/FOUTOULAKIS , op. cit., n. 1119, p. 499).

2.2 Le recourant conteste avoir besoin d’un curateur, indiquant qu’il dispose de l’aide d’un tiers pour effectuer ses courses et régler ses affaires administratives. Il semble que le recourant n’ait pas compris le sens de la décision qu’il conteste. Contrairement à ce qu’il semble croire, le Tribunal de protection ne s’est pas prononcé dans la décision qu’il a rendue le 7 décembre 2022 sur la nécessité d’instaurer une mesure de protection en sa faveur. La procédure est en effet toujours pendante au fond, en l’état, sur cette question, seule une décision sur mesures provisionnelles ayant été rendue depuis lors, et le recourant pourra faire valoir, dans le cadre de l’instruction menée par le Tribunal de protection et le respect de son droit d’être entendu, tous les moyens de preuve qu’il souhaite et notamment produire les certificats médicaux qu’il entend soumettre aux premiers juges.

Dans le cadre de la décision attaquée, le Tribunal de protection s’est contenté de nommer un représentant au recourant, lequel ne possède de toute évidence pas les connaissances juridiques nécessaires pour défendre ses intérêts et faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pendante devant le Tribunal de protection et qui n’a, en l’état, pas mandaté lui-même un avocat chargé de défendre ses intérêts. Or, il convenait de s’assurer immédiatement, ce que le Tribunal de protection a fait en désignant un curateur au recourant et en indiquant que cette décision était immédiatement exécutoire, que le recourant puisse faire valoir ses droits et que le Tribunal de protection dispose de tous les éléments nécessaires avant de statuer sur la nécessité d’instaurer une mesure de protection en faveur de l’intéressé.

En tant qu’elle permet d’assurer pleinement la défense des intérêts du recourant devant le Tribunal de protection, la décision attaquée doit être confirmée.

Par ailleurs, le recourant ne conteste pas le choix de la personne du curateur effectué par le Tribunal de protection, qui sera par conséquent confirmé, ledit curateur ayant d'ores et déjà œuvré à la défense des intérêts de son protégé.

Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté.

3.      Le recourant, qui succombe, sera condamné aux frais du recours, arrêtés à 400 fr. (art. 67A et B RTFMC). Ils seront compensés avec l’avance qu’il a effectuée, qui reste acquise à l’Etat de Genève.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé le 29 décembre 2022 par A______ contre la décision DTAE/8444/2022 rendue le 7 décembre 2022 par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant dans la cause C/23797/2022.

Au fond :

Le rejette.

Sur les frais :

Arrête les frais du recours à 400 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l’avance versée, qui reste acquise à l’Etat de Genève.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.