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Décisions | Chambre de surveillance

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C/1605/2018

DAS/55/2023 du 16.03.2023 sur DTAE/9017/2022 ( PAE ) , JUGE

Normes : CC.388
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/1605/2018-CS DAS/55/2023

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU JEUDI 16 MARS 2023

 

Recours (C/1605/2018-CS) formé en date du 1er février 2023 par Madame A______, domiciliée p.a. Madame B______, ______, comparant par Me Didier BOTTGE, avocat, en l'Etude duquel elle élit domicile.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 21 mars 2023 à :

 

- Madame A______
c/o Me Didier BOTTGE, avocat
Place de la Fusterie 11, 1204 Genève.

- Maître C______
______, ______.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


Attendu, EN FAIT, que A______, née le ______ 1960, originaire de D______ (Soleure), est au bénéfice d’une curatelle de représentation et de gestion instaurée par décision du 28 novembre 2018;

Que par ordonnance du 22 juin 2022, le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (ci-après: le Tribunal de protection) a prononcé mainlevée de la curatelle de représentation dans les domaines de l’assistance personnelle, de la gestion des revenus et de l’administration ordinaire, ainsi que dans le domaine médical; que le Tribunal de protection a par contre maintenu la curatelle de représentation dans les domaines suivants: affaires juridiques, gestion de l’administration extraordinaire et gestion du patrimoine; un droit de regard et d’information visant le contrôle de la gestion par la personne concernée de ses revenus et de l’administration ordinaire a été instauré; C______, avocat, a été maintenu dans ses fonctions de curateur de la personne concernée et son mandat étendu aux fonctions de surveillant, le curateur étant autorisé, en tant que de besoin, à agir directement auprès des tiers pour obtenir les renseignements nécessaires à l’accomplissement de son mandat;

Qu’il ressort de la procédure que A______ est propriétaire des actions de trois sociétés, soit SCI E______, F______ France Sàrl et G______ HOLDING SA, dénommées ci-après le «GROUPE F______»;

Que A______ a émis le souhait, avant même l’instauration de la mesure de curatelle en sa faveur, de vendre lesdites actions;

Que les directeurs du groupe, soit H______ et I______, se sont portés acquéreurs desdites actions et ont proposé un prix de 2'365'065 fr., initialement considéré comme insuffisant par A______, laquelle avait mandaté un avocat pour défendre ses intérêts;

Que par ordonnance DTAE/9017/2022 rendue le 1er décembre 2022, le Tribunal de protection a autorisé la vente des actions du «GROUPE F______» à H______ et I______ au prix de 2'365'065 fr. (chiffre 1 du dispositif); le Tribunal de protection a par ailleurs réservé son consentement final à la remise d’un projet d’acte notarié (ch. 2) et mis à la charge de la personne concernée un émolument de décision de 500 fr. (ch. 3);

Que le 1er février 2023, A______, représentée par un avocat, a formé recours contre cette ordonnance, concluant à son annulation et cela fait à ce qu’il soit dit que la vente des actions du GROUPE F______ à H______ et I______ était autorisé au prix de 2'365'065 fr., payable en une fois à la signature du contrat de cession;

Que la recourante était opposée aux modalités de paiement du prix des actions proposées par les acquéreurs, à savoir: paiement partiel du prix, à hauteur de 1'925’06 fr. à la signature du contrat de cession et retenue du solde du prix en 440'000 fr. à titre de garantie pour actif et passif pour d’éventuelles prétentions qui pourraient être émises par des tiers en lien avec des éléments non connus et partant non pris en considération pour établir le prix de cession;

Que la recourante a fait grief au Tribunal de protection d’avoir violé son droit d’être entendue et de ne pas avoir examiné les conditions du paiement du prix de vente des actions, alors qu’il s’agissait d’un élément essentiel de l’offre d’achat, puisque leur validation allait la priver de la somme de 440'000 fr. durant une dizaine d’années; que la clause de garantie était contraire à ses intérêts et ne se justifiait pas; qu’en effet, les acheteurs des actions assuraient la direction du GROUPE F______ depuis de nombreuses années, de sorte qu’ils étaient d’ores et déjà informés de toutes éventuelles prétentions que des tiers pourraient émettre; qu’enfin, de l’avis de la recourante, la réserve du consentement du Tribunal de protection (chiffre 2 du dispositif de l’ordonnance attaquée) à la remise d’un acte notarié était surprenante, puisqu’il s’agissait de conclure un contrat de cession, non soumis à la forme authentique;

Que le Tribunal de protection a persisté dans les termes de l’ordonnance attaquée;

Que le 8 mars 2023, A______ d’une part, représentée par son conseil et C______, curateur, d’autre part, ont déposé au greffe de la Cour de justice des «conclusions d’accord»;

Qu’il en ressort que le curateur s’était mis en rapport avec les acquéreurs, lesquels avaient renoncé à la retenue de garantie, de sorte que la vente du capital-actions du GROUPE F______ pouvait se réaliser au prix autorisé par le Tribunal de protection à hauteur de 2'365'065 fr., payable en une fois à la signature du contrat de cession;

Que A______, représentée par son conseil et C______, curateur, ont dès lors conclu à ce qu’il soit dit que la vente autorisée par ordonnance du Tribunal de protection du 1er décembre 2022 du GROUPE F______ à H______ et I______ était confirmée au prix de 2'365'065 fr., avec la précision que ladite somme devait être payée à la signature de l’acte de cession des actions; que A______ a en outre déclaré renoncer à toutes indemnités à titre de dépens;

Considérant, EN DROIT, que le recours est recevable pour avoir été formé auprès de l’autorité compétente (art. 53 al. 1 LaCC), dans le délai utile et selon la forme prescrite (art. 450 al. 3 et 450b al. 1 CC), par une personne partie à la procédure (art. 450 al. 2 ch. 1 CC);

Que le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents et inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC);

Que les mesures prises par l’autorité de protection le sont dans l’intérêt de la personne protégée (art. 388 ss CC);

Qu’en l’espèce, la vente des actions propriété de la recourante au prix de 2'365'065 fr. est acquise et non contestée, la recourante ayant finalement accepté le prix proposé par les acquéreurs;

Que seules les modalités du paiement du prix de vente ont été contestées par la recourante;

Que dans un contrat bilatéral, les modalités de paiement doivent être négociées entre les parties au contrat et ne sauraient être imposées aux acquéreurs contre leur volonté;

Qu’en l’espèce, il ressort toutefois des «conclusions d’accord» que les acquéreurs ont accepté de renoncer à la retenue de 440'000 fr. à titre de garantie et sont dès lors disposés à verser l’intégralité du prix de vente au moment de la signature du contrat;

Qu’une telle modalité est de toute évidence dans l’intérêt de la recourante;

Que dès lors, le chiffre 1 du dispositif de l’ordonnance attaquée sera complété, en ce sens qu’il sera précisé que la somme de 2'365'065 fr. devra être intégralement payée à la signature de l’acte de cession des actions;

Que pour davantage de clarté, le chiffre 1 sera annulé et reformulé;

Que par ailleurs, le paiement de l’entier du prix de vente (d’ores et déjà avalisé par le Tribunal de protection), au moment de la signature de l’acte de cession clora l’opération, de sorte qu’il ne paraît pas nécessaire que ledit Tribunal donne son «consentement final»;

Que par conséquent, le chiffre 2 du dispositif de l’ordonnance du 1er décembre 2022 sera annulé;

Que les frais judiciaires de la procédure de recours, arrêtés à 400 fr. (art. 67A et 67B RTFMC), seront mis à la charge de la recourante;

Qu’en effet, seule la renonciation par les acquéreurs des actions à la retenue de garantie a permis la modification du dispositif de l’ordonnance de première instance;

Qu’il ne saurait par conséquent être considéré que la recourante a obtenu gain de cause au sens de l’art. 106 al. 1 CPC;

Que lesdits frais judiciaires seront compensés avec l’avance de frais versée, qui reste acquise à l’Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC);

Qu’il ne sera pas alloué de dépens.


 

PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé par A______ contre l’ordonnance DTAE/9017/2022 rendue le 1er décembre 2022 par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant dans la cause C/1605/2018.

Au fond :

Annule les chiffres 1 et 2 du dispositif de l’ordonnance attaquée.

Cela fait et statuant à nouveau:

Autorise la vente des actions des sociétés SCI E______, F______ France Sàrl et G______ HOLDING SA, propriété de A______, à H______ et I______ au prix de 2'365'065 fr., somme qui devra être intégralement payée à la signature de l’acte de cession.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais:

Arrête les frais judiciaires de la procédure de recours à 400 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l’avance de frais versée, qui reste acquise à l’Etat de Genève.

Dit qu’il n’est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.