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Décisions | Chambre de surveillance

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C/9/2007

DAS/54/2023 du 16.03.2023 sur DTAE/7120/2021 ( PAE ) , IRRECEVABLE

Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/9/2007-CS DAS/54/2023

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU JEUDI 16 MARS 2023

 

Recours (C/9/2007-CS) formé en date du 17 décembre 2021 par Monsieur A______, anciennement domicilié ______, comparant d'abord en personne, puis par Me Imed ABDELLI, avocat, en l'Etude duquel il élit domicile.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 17 mars 2023 à :

- Monsieur A______
c/o Me Imed ABDELLI, avocat
Rue du Mont-Blanc 9, case postale 1012, 1211 Genève 1.

- Madame B______
______, ______.

- Maître C______
______, ______.

- Madame D______
Monsieur E______
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Case postale 75, 1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.


Vu, EN FAIT, la procédure C/9/2007 relative aux mineurs F______, G______, H______, I______ et J______, nés respectivement les ______ 2007, ______ 2008, ______ 2010, ______ 2013 et ______ 2015;

Vu l'ordonnance DTAE/7120/2021 rendue le 6 décembre 2021 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: Tribunal de protection) laquelle, sur mesures provisionnelles, accorde à A______ un droit de visite sur ses enfants à certaines conditions (ch. 1 du dispositif), exhorte A______ à continuer son suivi psychothérapeutique individuel de façon régulière et investie, tout en lui faisant instruction d'adresser au Tribunal, au minimum tous les trois mois, et pour la première fois d'ici au 31 janvier 2022, une attestation des praticiens concernés confirmant la poursuite de ce suivi, précisant les modalités de celui-ci et décrivant le niveau de compliance et de progression de leur patient (ch. 2), confirme la curatelle d’assistance éducative ordonnée précédemment (ch. 3), instaure une curatelle d’organisation et de surveillance des relations personnelles des enfants avec leur père (ch. 4), étend les pouvoirs des curateurs nommés auprès du Service de protection des mineurs à cette nouvelle curatelle et les invite à saisir sans délai le Tribunal aussitôt que selon leur appréciation et celle des intervenants concernés, l'évolution de la situation justifiera l'adaptation des modalités de visite décrites sous chiffre 1 du dispositif (ch. 5), rappelle que l'ordonnance est immédiatement exécutoire et déboute les parties de toutes autres conclusions (ch. 7 et 8), pour le surplus, ladite ordonnance statuant au fond et à titre préparatoire, ordonne une expertise psychiatrique familiale et impartit un délai au 11 janvier 2022 aux parties, ainsi qu'au Service de protection des mineurs, pour déposer la liste des questions qu'ils souhaitent voir posées aux experts (ch. 9 et 10);

Attendu que l'ordonnance susmentionnée a été communiquée aux parties pour notification le 9 décembre 2021;

Que par courrier du 17 décembre 2021 à l’adresse de la Chambre de surveillance de la Cour de justice, A______ a déclaré former recours contre l'ordonnance précitée;

Que A______ a allégué s'opposer totalement aux chiffres 1, 3, 4 et 5 du dispositif de l'ordonnance, de même qu'à la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique familiale, dès lors qu'à l'instar de ses enfants, il n'acceptait pas d'exercer un droit de visite en milieu surveillé et qu'il y aurait pour le surplus lieu de renoncer à la mise en œuvre de l'expertise, afin de ne pas les perturber;

Que par courrier du 1er février 2022, le curateur des mineurs a conclu au rejet du recours;

Que le Tribunal de protection a, par courrier du 7 février 2022, informé la Cour qu'il n'entendait pas faire usage des facultés prévues à l'art. 450d CC;

Que par courrier du 8 février 2022, B______ a appuyé le recours de son époux;

Que le Service de protection des mineurs a fait état, par courrier du 3 mars 2022, de nouvelles inquiétudes de violence physique et psychologique à l'encontre de la mineure I______, dénoncée par le directeur de K______ où elle est scolarisée;

Considérant, EN DROIT, que les décisions du Tribunal de protection rendues sur mesures provisionnelles peuvent faire l'objet d'un recours à la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans les dix jours dès la notification aux parties (art. 319 et ss CPC, 450f CC et 53 LaCC);

Que l'acte de recours doit être motivé, à tout le moins de manière sommaire, afin de respecter l'exigence de motivation (art. 450 al. 3 CC);

Que la motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément;

Que l'instance de recours vérifie d'office les conditions de recevabilité (art. 60 CPC);

Que, dans le cas particulier, le recours formé par A______ est dépourvu de tout grief contre l’ordonnance attaquée et ne remplit donc pas les exigences de motivation de l'art. 450 al. 3 CC, le recourant n'énonçant pas en quoi le Tribunal de protection aurait arbitrairement constaté les faits et/ou en quoi consisteraient les violations de la loi qui lui sont reprochées;

Que le recours est dès lors irrecevable pour défaut de motivation;

Qu'il sera renoncé à la perception de frais judiciaires, vu l'issue de la procédure.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

Déclare irrecevable le recours formé le 17 décembre 2021 par A______ contre l'ordonnance DTAE/7120/2021 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant le 6 décembre 2021 dans la cause C/9/2007.

Dit que la présente décision ne donne pas lieu à perception d'un émolument.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.