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Décisions | Chambre de surveillance

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C/2570/2022

DAS/50/2023 du 09.03.2023 sur DTAE/6243/2022 ( PAE ) , REJETE

Normes : CC.388.al1; CC.400.al3; CC.146.al1
En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/2570/2022-CS DAS/50/2023

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU JEUDI 9 MARS 2023

 

Recours (C/2570/2022-CS) formé en date du 21 octobre 2022 par Monsieur A______, domicilié ______ (Genève), comparant en personne.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 14 mars 2023 à :

- Monsieur A______
______, ______

- Madame B______
c/o Me C______
______, ______

- Maître C______
______, ______

- Madame D______
______, ______

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


EN FAIT

A.           a. Par courrier du 7 janvier 2022 adressé au Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (ci-après : le Tribunal de protection), D______ a sollicité le prononcé d’une mesure de curatelle urgente en faveur de sa mère B______, née B______ le ______ 1929, veuve depuis le mois de juillet 2019
de E______.

L’intéressée, atteinte de la maladie d’Alzheimer, n’était plus en mesure de prendre des décisions. Elle avait été hospitalisée à l’Hôpital F______ du 30 décembre 2021 au 10 janvier 2022, puis placée au sein de l’Unité d’accueil temporaire de répit (UATR) [de] G______ à H______ [GE], où elle se trouvait encore et ce jusqu’au 14 février 2022. Dans des directives anticipées rédigées le 10 février 2017, B______ avait désigné D______, née en 1964, en qualité de représentante thérapeutique. Jusqu’à son hospitalisation, B______ vivait à domicile avec son fils A______, né en 1963, lequel avait toujours vécu avec ses parents. D______ ne parvenait pas à dialoguer avec lui, tout particulièrement en ce qui concernait le placement de leur mère en EMS, auquel il était opposé. Or, un retour à domicile ne permettrait pas à B______ d’être en sécurité, ni physiquement, ni psychologiquement. D______ souhaitait par ailleurs renoncer à ses responsabilités de représentante thérapeutique et concluait au prononcé d’une mesure de curatelle en faveur de sa mère.

b. Par décision du 14 février 2022, le Tribunal de protection a désigné I______, avocate, aux fonctions de curatrice d’office de B______, son mandat étant limité à la représentation de celle-ci dans la procédure.

c. Le 15 février 2022, la Dre J______, médecin spécialiste en médecine interne, a établi un certificat médical concernant B______, qu’elle suivait depuis le 6 mars 2017, à raison de sept à neuf consultations par année. La patiente souffrait, selon sa dernière visite auprès [du service] K______ des HUG effectuée au mois de mars 2021, d’un trouble cognitif léger de type amnésique hypocampique. Cependant, depuis cette consultation, les troubles cognitifs s’étaient progressivement péjorés, le score du test MMS étant passé de 27/30 en mars 2021 à 19/30 en septembre 2021. Une autre péjoration était survenue suite à l’hospitalisation de B______ en raison du Covid au mois de décembre 2021. Une nouvelle visite auprès [du service] K______ devait avoir lieu en mars 2022.

La patiente était incapable d’assurer elle-même la gestion de ses affaires administratives et financières et avait besoin d’aide pour les soins, la prise des médicaments, le ménage et la préparation des repas. Jusqu’au 29 décembre 2021, cette aide lui avait été apportée par son fils A______, qui vivait sous le même toit, ainsi que par [l'organisation de soin à domicile] L______. Puis, l’intéressée avait été hospitalisée et placée à l’UATR. Le risque de chutes était très important ; plusieurs étaient survenues au sein de l’UATR. A domicile, B______ se mettait en danger, notamment en raison de la présence d’un escalier ; l’installation d’un monte-escalier avec barrière de protection était en cours.

d. Le 25 février 2022, [l'organisation] L______ a établi un rapport à l’attention du Tribunal de protection. Cette institution suivait B______ depuis le 10 novembre 2018 ; elle bénéficiait de soins infirmiers, d’une aide pratique et d’ergothérapie. Elle vivait dans une grande maison laquelle, en raison de son architecture et de son organisation, constituait un danger (risque de chute) pour l’intéressée. La situation était très complexe à gérer pour les professionnels, les deux enfants de B______ étant en désaccord sur le projet de vie de leur mère et les prises de décisions la concernant étaient quasiment impossibles. Selon L______, il était urgent qu’une mesure de protection soit ordonnée, un retour à domicile paraissant difficile. A sa connaissance, les aménagements ergonomiques nécessaires n’avaient pas été mis en place.

e. La curatrice de représentation dans la procédure a établi un rapport de situation le 31 mars 2022 à l’attention du Tribunal de protection.

B______ avait intégré l’EMS M______, à la suite des démarches effectuées par sa fille D______, contre l’avis de son fils A______.

B______, en mesure de tenir une conversation, avec quelques incohérences et des troubles mnésiques, avait indiqué à la curatrice de représentation qu’elle aurait préféré regagner son domicile, tout en expliquant qu’elle savait qu’il était plus raisonnable, pour sa prise en charge, qu’elle vive dans un EMS. Elle était peinée du fait que ses deux enfants ne parvenaient pas à s’entendre sur le choix de son lieu de vie. Afin d’éviter qu’ils ne soient en conflit, elle préférait qu’un tiers puisse se charger de la mesure de protection.

Au moment où le rapport a été rendu, les affaires administratives de B______ étaient traitées par sa fille D______ et ce depuis plusieurs années.

Selon A______, sa mère avait la capacité de discernement pour choisir son lieu de vie. Il était dans le déni des limitations de B______ et estimait qu’un retour à domicile était envisageable, ce qu’il n’avait de cesse de lui répéter. Cela étant, il avait déclaré que s’il n’y avait pas d’autre solution et dans l’intérêt de sa mère, il était d’accord qu’elle reste [à l'EMS] M______. Les revenus de l’intéressée s’élevaient, au total, à 68'054 fr. par année, soit 5'671 fr. par mois. Elle possédait, sur deux comptes bancaires, au 28 février 2022, respectivement 65'526 fr. et 25'016 fr., ainsi que sur un troisième compte, au 31 décembre 2020, 24'668 fr. Elle était par ailleurs, avec ses deux enfants, membre de l’hoirie de feu son époux, lequel était seul propriétaire de la villa familiale sise à N______ [GE], d’une valeur vénale de 3'700'000 fr. selon une expertise du 17 janvier 2017, bien immobilier grevé d’une hypothèque légale de 240'000 fr.

Désormais, B______ avait besoin d’une assistance personnelle pour quasiment tous les actes de la vie quotidienne, notamment la prise de médicaments, les déplacements, les repas, la toilette et les soins. Elle avait de fréquentes somnolences et dormait beaucoup. Elle était récemment arrivée à M______ et avait indiqué à la curatrice de représentation qu’elle se sentait bien dans son nouveau lieu de vie.

f. Le Tribunal de protection a tenu une audience le 8 avril 2022.

La curatrice de représentation a confirmé le contenu de son rapport du 31 mars 2022. Il lui semblait dans l’intérêt de B______ d’être maintenue au sein de M______. Elle a conclu à ce que le Tribunal de protection instaure une curatelle de représentation et de gestion assortie de l’assistance personnelle, afin que le lieu de vie soit déterminé par le curateur. Il convenait que la représentation thérapeutique soit également attribuée au curateur.

D______ a déclaré partager les conclusions de la curatrice.

A______ a également indiqué partager les conclusions de la curatrice et souhaiter que I______ soit désignée curatrice de sa mère.

Celle-ci, en raison d’une surcharge de travail, a toutefois indiqué ne pas pouvoir accepter ce mandat.

A l’issue de l’audience, la cause a été gardée à délibérer.

g. Par courrier du 12 avril 2022, A______ a transmis au Tribunal de protection une attestation établie par O______, notaire, le 7 avril 2022. Ce dernier certifiait avoir réceptionné deux enregistrements vidéo de B______, sur lesquels elle déclarait vouloir retourner vivre à son domicile, avec son fils A______. Le notaire a également attesté s’être entretenu avec l’intéressée en son étude ; elle avait confirmé son souhait de retourner à son domicile.

h. Par ordonnance DTAE/2899/2022 du 8 avril 2022, le Tribunal de protection a institué une curatelle de représentation et de gestion en faveur de B______, désigné C______, avocate, aux fonctions de curatrice, lui a confié les tâches suivantes : représenter la personne concernée dans ses rapports avec les tiers, en particulier en matière d’affaires administratives et juridiques, gérer les revenus et biens de la personne concernée et administrer ses affaires courantes, veiller à son bien-être social et la représenter pour tous les actes nécessaires dans ce cadre, notamment déterminer le lieu de vie et mettre en place les suivis thérapeutiques et la représenter sur le plan thérapeutique en cas d’absence de discernement.

Cette décision n’a pas fait l’objet d’un recours.

i. Le Tribunal de protection a poursuivi son instruction s’agissant de la question du lieu de vie de B______.

Par courrier du 11 mai 2022, il a sollicité de la Dre J______ des informations concernant les mesures ambulatoires qui avaient été mises en place à domicile et celles, supplémentaires, qui auraient pu éviter un placement en EMS. Le Tribunal de protection souhaitait en outre être renseigné sur la capacité de discernement dont pouvait encore jouir l’intéressée en ce qui concernait son lieu de vie.

j. Dans un certificat médical du 16 mai 2022, la Dre J______ a précisé qu’avant l’hospitalisation de B______ le 30 décembre 2021, les mesures suivantes avaient été mises en place à son domicile : visites de L______ avec contrôle des paramètres vitaux, préparation du semainier, remise du traitement quotidiennement, aide à l’hygiène, ménage et préparation des repas. Ces mesures n’étaient toutefois pas suffisantes, en raison de l’agencement du domicile de l’intéressée, les toilettes, la salle de bain et la chambre à coucher se trouvant au premier étage et l’escalier n’étant pas sécurisé. Au moment du placement provisoire de B______ à M______, les travaux visant à installer un monte-escalier avec barrières de protection n’avaient pas encore débuté. Par ailleurs, un maintien à domicile aurait nécessité une présence 24 heures sur 24, que ce soit par des gouvernantes et/ou la famille. Un bilan cognitif avait été effectué le 22 mars 2022 au Centre de la Mémoire des HUG. Il en était résulté que B______ n’avait plus la capacité de discernement nécessaire pour se positionner sur la question de son lieu de vie.

k. Le Tribunal de protection a tenu une nouvelle audience le 10 juin 2022.

La Dre J______ a versé à la procédure le rapport établi par le Prof. P______ à la suite du test cognitif effectué par B______ le 22 mars 2022 : le résultat était de 16/30. Selon les conclusions du Prof. P______, des troubles sévères de la mémoire épisodique verbale et non verbale et des troubles exécutifs avaient été mis en évidence. La patiente ignorait où elle résidait et quand on l’interrogeait sur son nouveau lieu de vie, soit l’EMS, elle ne manifestait aucun mécontentement. La Dre J______ a également indiqué que lors d’une réunion de réseau en novembre 2021, elle avait expliqué que le maintien à domicile n’était possible que si un certain nombre de mesures étaient prises, soit : mise en place d’un monte-escalier, barrière en haut et en bas des escaliers, installation d’une chaise percée au rez-de-chaussée et mise en place d’une assistance personnelle jour et nuit.

C______, curatrice de la mesure, a indiqué avoir rencontré B______, ainsi que ses deux enfants. Elle s’était également rendue à l’ancien domicile de l’intéressée et avait constaté que des aménagements avaient été effectués (installation d’un monte-personnes à l’entrée de la maison et un second à l’intérieur ; chambre et salle de bains adaptées à une personne âgée ; chaises percées disposées au bon endroit, ainsi que bandeaux de protection afin d’éviter de se mettre en danger en descendant les escaliers). Elle avait en outre participé au bilan d’intégration effectué au sein de M______, auquel D______ avait également participé, A______ ayant préféré ne pas être présent. Le bilan avait été très positif ; l’intégration avait été facile et B______ participait aux animations et aux activités. La curatrice l’avait trouvée sereine et joyeuse. Sa mobilité s’était améliorée depuis son accueil au sein de M______ et elle parvenait à faire des projets, notamment la reprise du piano. Selon la curatrice, la maison, à condition qu’il y ait une présence permanente, offrait un cadre pouvant suffire pour accueillir B______ ; restait la question financière. La curatrice souhaitait pouvoir discuter de ces questions avec les enfants de l’intéressée.

I______, curatrice de représentation, a indiqué avoir revu B______ quelques jours plus tôt. Elle était rayonnante et heureuse au sein de l’EMS. Elle lui avait dit qu’elle aurait préféré vivre dans son ancienne maison, mais qu’elle était également très bien au sein de l’EMS.

Au terme de l’audience, le Tribunal de protection a fixé un délai aux parties et intervenants afin de se déterminer sur le lieu de vie de B______.

l. Le 14 juillet 2022, I______ s’est prononcée à l’égard du Tribunal de protection pour le maintien de B______ au sein de M______. Son intégration se passait bien ; elle était souriante et avait récupéré des capacités de langage depuis sa dernière visite. Elle était également plus alerte et moins somnolente. Voulant éviter le conflit, elle allait dans le sens souhaité par son interlocuteur : elle indiquait ainsi à sa fille vouloir rester au sein de l’EMS et à son fils vouloir rentrer à domicile. Compte tenu de sa bonne intégration au sein de l’EMS, il n’apparaissait pas opportun de prévoir un retour à domicile. En effet, en raison du besoin d’assistance et de l’aggravation des troubles de B______, une aide 24 heures sur 24 devrait être instaurée et à terme une entrée en EMS à nouveau organisée, sans garantie de place. S’agissant des aspects financiers, B______ disposait d’une somme d’environ 70'000 fr. sur ses comptes, ce qui permettrait la mise en place d’une aide adaptée à domicile pendant une courte durée seulement. La maison étant occupée par A______, à titre gratuit, elle ne pouvait ni être mise en location, ni vendue à brève échéance afin d’assurer le financement des soins à domicile.

m. Dans ses observations, transmises au Tribunal de protection le 15 juillet 2022, A______ a notamment mentionné un salaire compris entre 4'500 fr. et 5'000 fr. pour une personne auxiliaire employée à mi-temps. L’avantage d’un retour à domicile était que ces frais pourraient être pris en charge en grande partie, selon lui, par le Service des prestations complémentaires et les assurances. En ce qui concernait l’aspect sécuritaire, le domicile avait été aménagé de manière adéquate ; B______ avait par ailleurs plusieurs fois chuté au sein de l’EMS et s’était foulé la cheville. Pour le surplus, il était prêt à discuter du versement d’un loyer pour l’occupation de la maison, afin de contribuer aux frais à la charge de sa mère (placement en EMS et charges de la maison). Par ailleurs, sa contribution comme fils et proche aidant devait être prise en compte, soit les quarante à quarante-cinq heures hebdomadaires, sept jours sur sept, avant l’hospitalisation de B______, ainsi que son encadrement et son soutien depuis son placement en EMS.

n. C______, curatrice de la mesure, s’est prononcée le 21 juillet 2022.

Le retour à domicile de B______ était réalisable, moyennant un encadrement adéquat, soit une présence 24 heures sur 24. A______ avait fait installer les équipements nécessaires et adaptés à la mobilité réduite de sa mère et il proposait d’assurer l’essentiel de la prise en charge, avec, en sus, le concours d’une tierce personne.

Toutefois, le maintien de B______ au sein de l’EMS était la solution la plus raisonnable. L’intéressée s’était en effet bien adaptée à l’EMS et appréciait de participer aux activités offertes ; il s’agissait également de la solution la plus pérenne ; si la santé de B______ venait à se dégrader et nécessitait l’engagement de personnel supplémentaire pour décharger A______, le coût des soins serait plus élevé que celui du maintien en EMS et ne pourrait être couvert longtemps avec les finances de l’intéressée. Par ailleurs, le placement en EMS n’empêchait pas les contacts réguliers entre l’intéressée et ses enfants, en particulier A______ qui venait la voir tous les jours, l’emmenait parfois faire une promenade, assister à un spectacle ou passer un moment à domicile. Cette routine semblait convenir à B______ et ne semblait pas déplaire à son fils, lequel pouvait être plus disponible pour son travail ou pour prendre des congés, ce qu’il ne pourrait pas faire s’il devait s’occuper de sa mère au quotidien. Elle a préconisé le maintien du placement en EMS, comme étant la solution la plus raisonnable.

B.            Par ordonnance DTAE/6243/2023 du 5 août 2022, le Tribunal de protection a fait instruction à C______, curatrice, de maintenir le lieu de séjour de B______ au sein de l’EMS M______ (chiffre 1 du dispositif), débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 2), arrêté les frais judiciaires à 400 fr. et les a mis à la charge de la personne concernée (ch. 3).

En substance, le Tribunal de protection a retenu qu’il ressortait du rapport de la curatrice que l’ensemble des professionnels consultés s’accordaient sur l’excellente intégration de B______ au sein de l’EMS M______, institution qui constituait un lieu de vie adapté à ses besoins et qui bénéficiait « d’un encadrement sécuritaire ». Un retour à domicile de l’intéressée, même dans la nouvelle configuration de sa maison, rendue plus « sécure », n’apparaissait pas préférable à son maintien dans l’établissement précité, compte tenu de sa problématique psychique évolutive et de son besoin de protection, qui se trouverait renforcé en cas de dégradation imminente de son état. La solution du maintien en institution semblait par ailleurs plus avantageuse financièrement.

C.           a. Le 21 octobre 2022, A______ a formé recours contre l’ordonnance du 5 août 2022, reçue le 21 septembre 2022. Bien que le recourant n’ait pas pris de conclusion formelle, il ressort de son recours qu’il sollicite l’annulation de l’ordonnance attaquée et le retour de B______ à son domicile. Il allègue une violation du droit d’être entendue de cette dernière. Selon un document déposé auprès de l’Etude de notaires Q______, sa mère avait manifesté la volonté de retourner vivre chez elle, afin d’y finir ses jours avec son fils. Or, cette pièce, qui avait été communiquée au Tribunal de protection, n’avait pas été prise en considération par celui-ci. Par ailleurs, l’installation des monte-escaliers était en grande partie déjà effectuée au mois de mars 2022. Enfin, le médecin du Centre de la Mémoire avait indiqué que B______ pouvait rentrer à domicile, moyennant des installations et un encadrement adéquats, conditions qui étaient remplies.

b. Le Tribunal de protection a persisté dans les termes de la décision attaquée.

c. Le 21 décembre 2022, C______, curatrice de la mesure, a conclu au rejet du recours, renvoyant pour le surplus à ses déterminations du 21 juillet 2022.

d. Par avis du greffe de la Chambre de surveillance du 13 janvier 2023, les parties ont été informées de ce que la cause serait mise en délibération à l’issue d’un délai de 10 jours.

e. Le 3 février 2023, A______ a déposé auprès du guichet universel du Pouvoir judiciaire un document intitulé « compléments à mon recours contre l’ordonnance du TPAE du 5 août 2022 ».

EN DROIT

1.                  1.1.1 Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet d'un recours écrit et motivé, devant le juge compétent, à savoir à Genève la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 et 3 CC; art. 53 al. 1 et 2 LaCC).

Le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC).

Ont qualité pour recourir les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation (art. 450 al. 2 CC).

Une motivation déposée après la fin du délai de recours n'est pas admissible (arrêt du Tribunal fédéral 5A_82/2013 du 18 mars 2013 consid. 3.2.3.4 et 4.3).

1.1.2 En l’espèce, le recours a été formé par le fils de la personne concernée, dans le délai utile et selon la forme prescrite ; il est dès lors recevable. Tel n’est en revanche pas le cas du complément au recours, déposé après l’échéance du délai de recours.

1.2 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC).

2.                  Le recourant invoque en premier lieu la violation du droit d’être entendue de sa mère, celle-ci ayant manifesté le souhait de retourner vivre à son domicile, ce dont le Tribunal de protection n’avait pas tenu compte.

2.1 Garanti aux art. 29 al. 2 Cst. et 53 CPC, le droit d'être entendu comprend en particulier le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur sujet (ATF 135 II 286 consid. 5.1; 135 I 187 consid. 2.20; 129 II 497 consid. 2.2).

2.2 En l’espèce, l’attestation établie par le notaire O______ concernant des enregistrements vidéo de B______, dont se prévaut le recourant, a été produite devant le Tribunal de protection et figure dans le dossier de celui-ci, qui en a par conséquent pris connaissance avant de rendre la décision litigieuse. Le droit d’être entendue de l’intéressée, à savoir le fait d’avoir pu s’exprimer avant qu’une décision ne soit rendue, a par conséquent été respecté. Le fait que les premiers juges n’aient pas donné une suite favorable au désir exprimé par B______ dans les enregistrements en question relève non pas du droit d’être entendu mais du bien-fondé de la décision entreprise et sera examiné ci-après.

3. 3.1 Les mesures prises par l’autorité de protection de l’adulte garantissent l’assistance et la protection de la personne qui a besoin d’aide (art. 388 al. 1 CC).

L’autorité de protection veille à ce que le curateur reçoive les instructions, les conseils et le soutien dont il a besoin pour accomplir ses tâches (art. 400 al. 3 CC).

Lorsque le curateur agit au nom de la personne concernée, il doit requérir le consentement de l’autorité de protection de l’adulte notamment pour conclure ou résilier des contrats de longue durée relatifs au placement de la personne concernée (art. 416 al. 1 ch. 2 CC).

3.2 En l’espèce, il convient de déterminer s’il est dans l’intérêt de B______ de maintenir son lieu de vie au sein de l’EMS M______, comme l’a décidé le Tribunal de protection, ou de prévoir un retour à domicile, comme le soutient le recourant.

3.2.1 En premier lieu, ce dernier fait grief au Tribunal de protection de ne pas avoir respecté la volonté exprimée par B______ de retourner à domicile.

Il résulte toutefois du certificat établi le 16 mai 2022 par la Dre J______, laquelle se référait au dernier bilan cognitif effectué par B______, que celle-ci ne disposait plus de la capacité de discernement nécessaire pour décider de son lieu de vie.

Ce point est confirmé par les observations de I______, curatrice de représentation dans la procédure, selon lesquelles B______ voulant éviter le conflit, elle allait dans le sens souhaité par son interlocuteur : elle indiquait ainsi à sa fille vouloir demeurer dans l’EMS et à son fils souhaiter rentrer à domicile.

Il convient dès lors, pour décider du lieu de vie de B______, de se fonder sur des éléments objectifs et non sur les avis, au demeurant contradictoires, qu’elle a pu exprimer.

3.2.2 Dans le cadre de l’examen objectif de la situation actuelle de B______, C______, curatrice de la mesure, a expliqué que le bilan de l’intégration de l’intéressée au sein de M______ était très positif. B______ participait aux activités et animations, elle se montrait sereine et joyeuse et sa mobilité s’était améliorée.

I______, curatrice de représentation, a fait le même constat, parlant de l’intéressée comme d’une personne rayonnante et heureuse au sein de l’EMS, ayant récupéré des capacités de langage.

Certes, il ressort du dossier qu’un retour de B______ à domicile ne serait pas impossible. Il nécessiterait toutefois, selon la Dre J______, la mise en place d’une assistance personnelle jour et nuit et la sécurisation du domicile. Ce dernier point semble avoir été réglé, le recourant ayant fait installer des monte-escaliers, tant à l’extérieur qu’à l’intérieur de la maison. Reste la question de l’assistance personnelle jour et nuit. Le recourant a certes indiqué qu’il pourrait se charger de l’essentiel de cette prise en charge. Il n’en demeure pas moins qu’il ne pourra pas tout assumer seul en permanence, étant relevé qu’il n’a fourni que peu d’informations sur sa situation personnelle et surtout professionnelle. Quoiqu’il en soit, B______ ayant besoin d’assistance pour tous les actes de la vie courante, le recourant ne pourra les assumer seul jour et nuit, même s’il devait s’avérer qu’il ne travaille plus et ce de façon définitive, quand bien même il n’a pas encore atteint l’âge de la retraite. Le retour à domicile de B______ nécessitera par conséquent l’engagement d’une ou de plusieurs aides-soignantes, la situation étant destinée à évoluer au fur et à mesure de l’aggravation prévisible de l’état de santé de l’intéressée. M______ est quant à lui en mesure d’offrir à B______, à tout moment, toute l’assistance que son état nécessitera et ce même en cas de péjoration de sa santé, ce qui représente un avantage non négligeable par rapport à un retour à domicile.

Il reste à examiner la question financière. Le coût de la prise en charge par l’EMS M______ est fixe et stable et est compris entre 192 fr. et 263 fr. par jour (source : https://www.ge.ch financement d’un séjour en EMS), correspondant à un montant total de l’ordre de 5'760 fr. à 7'890 fr. par mois et ce quel que soit l’état de santé de B______. A l’inverse, le coût d’une prise en charge à domicile ne peut être quantifié précisément, mais dépendra du nombre de personnes qui devront être engagées pour s’occuper de l’intéressée et de la volonté du recourant d’être, ou pas, rémunéré pour ses services. Sur ce point, la teneur des observations du recourant du 15 juillet 2022 laisse planer le doute sur ses intentions de solliciter une rémunération. L’essentiel de la fortune de B______ est constitué, selon les éléments qui ressortent de la procédure, de la participation à l’hoirie de feu son époux, lequel était propriétaire d’une villa estimée en 2017 à 3'700'000 fr. Compte tenu de cet élément de fortune et contrairement à ce que semble penser le recourant, il est peu probable que le Service des prestations complémentaires entre en matière sur une demande de financement des coûts de prise en charge de B______, que celle-ci soit à domicile ou en EMS. Il y a par conséquent lieu de considérer qu’elle devra mettre sa fortune à contribution, ce qui pourrait impliquer, à terme, une obligation de vendre la maison. Il existe par conséquent un risque, en cas de retour à domicile, que l’intéressée ne puisse, quoiqu’il en soit, pas y demeurer si la maison devait être vendue.

Or, B______ réside désormais à l’EMS M______ depuis environ une année et, conformément à ce qui a été relevé ci-dessus, elle semble bien s’y trouver. Compte tenu des troubles cognitifs dont elle souffre, il convient de s’assurer, entre autres choses, que son lieu de vie puisse être pérenne, afin d’éviter de la soumettre à des changements auxquels elle aurait probablement de la difficulté à s’adapter. Dans cette perspective également, le maintien de l’intéressée dans l’EMS M______ paraît être plus conforme à son intérêt qu’un retour à domicile qui risquerait de n’être que provisoire.

Au vu de ce qui précède, le recours, infondé, sera rejeté.

4.                  L’émolument de décision sera arrêté à 400 fr. (art. 67A et 67B RTFMC), mis à la charge du recourant, qui succombe, et compensé avec l’avance de frais versée, qui reste acquise à l’Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé par A______ contre l’ordonnance DTAE/6243/2023 rendue le 5 août 2022 par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant dans la cause C/2570/2022.

Au fond :

Le rejette.

Sur les frais :

Arrête l’émolument de décision à 400 fr., le compense avec l’avance de frais versée, qui reste acquise à l’Etat de Genève et le met à la charge de A______.

Dit qu’il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.