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Décisions | Chambre de surveillance

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C/20047/2022

DAS/48/2023 du 02.03.2023 sur DTAE/7380/2022 ( PAE ) , RETIRE

Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/20047/2022-CS DAS/48/2023

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU JEUDI 2 MARS 2023

 

Recours (C/20047/2022-CS) formé en date du 30 novembre 2022 par Madame A______, domiciliée ______, comparant en personne.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 8 mars 2023 à :

- Madame A______
______, ______.

- Maître B______
______, ______.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


Attendu que par ordonnance DTAE/7380/2022 rendue le 31 octobre 2022, et déclarée immédiatement exécutoire, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: le Tribunal de protection) a désigné B______, avocate, en qualité de curatrice d'office de A______ et dit que son mandat était limité à la représenter dans le cadre de la procédure civile actuellement pendante devant l’autorité de protection de l’adulte et de l’enfant;

Que ladite décision a été communiquée pour notification à A______ le 31 octobre 2022 et retournée à l'expéditeur avec la mention "non réclamée";

Que la décision du 31 octobre 2022 a été renvoyée à A______ le 16 novembre 2022 par pli simple, pour information;

Vu le recours formé le 30 novembre 2022 par A______ contre ladite décision;

Vu le courrier du Tribunal de protection du 6 février 2023, dans lequel il expose ne pas vouloir faire usage des facultés prévues par l'art. 450d CC;

Attendu que par décision DTAE/1078/2023 du 2 février 2023, le Tribunal de protection a instauré une curatelle de représentation et de gestion en faveur de A______;

Vu le courrier du 25 février 2023 de A______, laquelle déclare retirer son recours du 30 novembre 2022 suite à la décision DTAE/1078/2023 rendue le 2 février 2023 par le Tribunal de protection;

Qu'il sera pris note du retrait dudit recours;

Que la cause sera donc rayée du rôle;

Que la procédure n'est pas gratuite (art. 19 al. 1 LaCC; 67A et B du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile);

Qu’en raison du retrait du recours, il sera renoncé à percevoir des frais.

Que par conséquent, la Cour invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ l'avance de frais versée en 400 fr.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

Prend acte du retrait du recours formé le 30 novembre 2022 par A______ contre la décision DTAE/7380/2022 rendue le 31 octobre 2022 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/20047/2022.

Dit que la présente décision ne donne pas lieu à perception d'un émolument.

Invite les Services financiers du pouvoir judiciaire à restituer à A______ l'avance de frais versée de 400 fr.

Raye la cause du rôle.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.