Décisions | Chambre de surveillance
DAS/48/2023 du 02.03.2023 sur DTAE/7380/2022 ( PAE ) , RETIRE
republique et | canton de geneve | |
POUVOIR JUDICIAIRE C/20047/2022-CS DAS/48/2023 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU JEUDI 2 MARS 2023 |
Recours (C/20047/2022-CS) formé en date du 30 novembre 2022 par Madame A______, domiciliée ______, comparant en personne.
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Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 8 mars 2023 à :
- Madame A______
______, ______.
- Maître B______
______, ______.
- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT.
Attendu que par ordonnance DTAE/7380/2022 rendue le 31 octobre 2022, et déclarée immédiatement exécutoire, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: le Tribunal de protection) a désigné B______, avocate, en qualité de curatrice d'office de A______ et dit que son mandat était limité à la représenter dans le cadre de la procédure civile actuellement pendante devant l’autorité de protection de l’adulte et de l’enfant;
Que ladite décision a été communiquée pour notification à A______ le 31 octobre 2022 et retournée à l'expéditeur avec la mention "non réclamée";
Que la décision du 31 octobre 2022 a été renvoyée à A______ le 16 novembre 2022 par pli simple, pour information;
Vu le recours formé le 30 novembre 2022 par A______ contre ladite décision;
Vu le courrier du Tribunal de protection du 6 février 2023, dans lequel il expose ne pas vouloir faire usage des facultés prévues par l'art. 450d CC;
Attendu que par décision DTAE/1078/2023 du 2 février 2023, le Tribunal de protection a instauré une curatelle de représentation et de gestion en faveur de A______;
Vu le courrier du 25 février 2023 de A______, laquelle déclare retirer son recours du 30 novembre 2022 suite à la décision DTAE/1078/2023 rendue le 2 février 2023 par le Tribunal de protection;
Qu'il sera pris note du retrait dudit recours;
Que la cause sera donc rayée du rôle;
Que la procédure n'est pas gratuite (art. 19 al. 1 LaCC; 67A et B du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile);
Qu’en raison du retrait du recours, il sera renoncé à percevoir des frais.
Que par conséquent, la Cour invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ l'avance de frais versée en 400 fr.
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La Chambre de surveillance :
Prend acte du retrait du recours formé le 30 novembre 2022 par A______ contre la décision DTAE/7380/2022 rendue le 31 octobre 2022 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/20047/2022.
Dit que la présente décision ne donne pas lieu à perception d'un émolument.
Invite les Services financiers du pouvoir judiciaire à restituer à A______ l'avance de frais versée de 400 fr.
Raye la cause du rôle.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.
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Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.