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Décisions | Chambre de surveillance

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C/13981/2014

DAS/44/2023 du 07.03.2023 sur DTAE/7918/2022 ( PAE ) , RETIRE

Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/13981/2014-CS DAS/44/2023

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU LUNDI 6 MARS 2023

 

Recours (C/13981/2014-CS) formé en date du 14 décembre 2022 par Monsieur A______, domicilié ______, comparant par Me Andrea VON FLÜE, avocat, en l'Etude duquel il élit domicile.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 7 mars 2023 à :

- Monsieur A______
c/o Me Andrea VON FLÜE, avocat
Rue de la Terrassière 9, 1207 Genève.

- Madame B______
c/o Me Laura SANTONINO, avocate
Rue du Conseil-Général 4, case postale 412, 1211 Genève 4.

- Madame C______
Monsieur D______
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Case postale 75, 1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


Vu la procédure C/13981/2014 relative au mineur E______, né le ______ 2014, pendante devant le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: Tribunal de protection) à la suite d'un signalement du 8 juillet 2014 à lui adressé par le Service de protection des mineurs (SPMi);

Vu la décision DTAE/7918/2022 rendue le 18 novembre 2022 par le Tribunal de protection, communiquée aux parties le jour même, lequel a, par apposition de son timbre humide sur le préavis du SPMi, confirmé le placement de E______ au Foyer F______ à G______, de même qu'un large droit de visite entre le mineur et son père, A______, à fixer d'entente entre le foyer , la curatrice et le père, encouragé A______ à participer activement aux mesures mises en place en faveur de son fils et à collaborer avec le foyer et le SPMi et maintenu les mandats existants;

Vu le recours formé le 14 décembre 2022 par A______ contre ladite décision;

Vu le courrier du 23 décembre 2022 à l'adresse de la Chambre de surveillance de la Cour de justice, dans lequel le Tribunal de protection expose vouloir faire usage des facultés prévues par l'art. 450d CC en reconsidérant la décision querellée;

Vu la réponse au recours du 20 janvier 2023 du SPMi;

Vu la réponse du 23 janvier 2023 de B______, mère du mineur;

Vu le courrier du 1er mars 2023 d'A______ lequel déclare retirer son recours du 14 décembre 2022;

Attendu qu'il sera pris acte du retrait dudit recours;

Que la cause sera donc rayée du rôle;

Que la procédure est gratuite s'agissant de mesures de protection de l'enfant (art. 81 al. 1 LaCC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

Prend acte du retrait du recours formé le 14 décembre 2022 par A______ contre la décision DTAE/7918/2022 rendue le 18 novembre 2022 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/13981/2014.

Dit que la procédure est gratuite.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Cela fait :

Raye la cause du rôle.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.