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Décisions | Chambre de surveillance

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C/7104/2015

DAS/40/2023 du 27.02.2023 sur DTAE/6854/2022 ( PAE ) , REJETE

En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/7104/2015-CS DAS/40/2023

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU LUNDI 27 FÉVRIER 2023

 

Recours (C/7104/2015-CS) formé en date du 24 octobre 2022 par Monsieur A______, domicilié ______ (Genève), comparant par Me Magda KULIK, avocate, en l'Etude de laquelle il élit domicile.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 1er mars 2023 à :

- Monsieur A______
c/o Me Magda KULIK, avocate.
Rue du Rhône 116, 1204 Genève.

- Madame B______
c/o Me Donia ROSTANE, avocate.
Rue Jacques-Grosselin 8, 1227 Carouge.

- Maître C______
______, ______.

- Madame D______
Monsieur E______
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Case postale 75, 1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.


EN FAIT

A.           a. Le 11 avril 2014, B______, née le ______ 1985, a donné naissance à Genève à l’enfant F______, issu de sa relation avec A______, né le ______ 1959.

Les parents ont signé une déclaration concernant l’autorité parentale conjointe, contresignée par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (ci-après : le Tribunal de protection) le 14 avril 2015.

Les parents se sont séparés alors que leur fils était âgé d’un an, la mère et l’enfant s’étant installés à G______ (Genève), alors que le père est demeuré dans la ferme qu’il exploite à H______ (Genève).

b. Le 16 décembre 2019, l’Office médico-pédagogique a signalé au Tribunal de protection la situation de l’enfant F______. Cet office indiquait avoir été consulté à la demande urgente de la mère, en raison des crises de colère intenses du mineur, qui nécessitaient qu’il soit contenu physiquement et qui pouvaient durer plus d’une heure. L’enfant pouvait en outre être verbalement et physiquement violent. L’évaluation psycho-affective avait mis en évidence de grandes difficultés dans le fonctionnement affectif et relationnel de l’enfant et un traitement psychothérapeutique était indiqué, lequel ne pouvait toutefois être dispensé, faute d’accord de chaque parent.

Depuis deux ans, la communication entre les parents n’était plus possible. Le père exerçait un droit de visite chaque semaine du jeudi soir au samedi soir et sollicitait l’octroi d’une garde partagée, à laquelle la mère s’opposait. Lors des passages du mineur, celle-ci sollicitait la présence d’un tiers afin d’éviter les conflits avec le père.

Le mineur avait été suivi par une psychologue durant l’année 2017/2018, puis le suivi avait pris fin, le père s’étant opposé à sa poursuite en raison de difficultés de collaboration avec la thérapeute. En présence d’un adulte qu’il ne connaissait pas, le mineur n’avait aucune crainte de transgresser les limites, ce qui le mettait dans un fonctionnement de toute puissance. Les relations avec ses pairs n’étaient pas présentes, ce qui l’isolait ; les interactions avec les autres étaient violentes : il pouvait taper, griffer ou serrer fortement le cou de ses camarades. Il était envahi par des pensées crues et violentes et la différenciation entre les mondes imaginaire et réel n’était pas toujours acquise. Les troubles du comportement prétéritaient fortement F______ dans ses apprentissages scolaires et dans sa vie sociale. Un adulte venait dans sa classe, en plus de l’enseignante titulaire, à raison de trois matinées par semaine, ce qui avait un impact positif sur le comportement de l’enfant, mais était insuffisant. La mère acceptait le suivi psychothérapeutique proposé ; quant au père, il avait demandé à y réfléchir, mais n’en voyait pas le sens. Selon lui, les troubles s’expliquaient par des facteurs externes à l’enfant.

c.

c.a Le 4 septembre 2018, A______ a formé devant le Tribunal de première instance une action alimentaire avec demande de fixation des droits parentaux, tendant en particulier à la fixation d’une garde alternée sur l’enfant F______.

c.b Par ordonnance du 27 mai 2020, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures provisionnelles, a réservé à A______ un large droit de visite sur son fils, devant s’exercer d’entente entre les parties mais en principe toutes les semaines du jeudi soir au samedi 19h00 et durant la moitié des vacances scolaires à raison d’un maximum de deux semaines consécutives. Une curatelle de surveillance des relations personnelles a été ordonnée et l’engagement des parents concernant le suivi psychothérapeutique proposé par l’Office médico-pédagogique a été confirmé.

c.c Dans le cadre de la procédure diligentée par le Tribunal de première instance et à sa demande, le Centre de psychothérapie et d’évaluation neuropsychiatrique a rendu un rapport d’expertise le 29 juin 2020. Il en ressort, en substance, que les experts ont retenu, s’agissant de A______, des traits de personnalité narcissique (vulnérable-sensitive). En ce qui concerne B______, ils ont retenu l’existence de traits de personnalité immature et dépendante et pour l’enfant F______, un trouble mixte des conduites et troubles émotionnels. Selon les experts, le niveau intellectuel du mineur était très bon et les troubles du comportement étaient clairement du registre émotionnel. Laissé en l’état, sans intervention psychothérapeutique adéquate, sa situation pouvait conduire à un désinvestissement des fonctions intellectuelles et déboucher sur des troubles sérieux du parcours scolaire et relationnel.

Selon les experts, les deux parents avaient, globalement, de bonnes capacités parentales. Pour des raisons différentes et en lien avec leur trajectoire de vie et leurs traits de personnalité, ils pourraient éprouver dans le futur des difficultés à traiter leur fils comme une entité distincte. Un autre point sensible était celui de la pertinence de chaque parent dans son rôle et la capacité à établir un cadre de vie cohérent et bienveillant pour l’enfant. En l’état, A______ préférait le rôle du père qui sensibilise son enfant à la vie de la ferme et qui banalise ses débordements comportementaux. Pour la mère, la pose d’un cadre et surtout sa clarté n’était pas chose aisée. La position d’autorité était difficile pour les deux parents, la vulnérabilité narcissique du père (qui par crainte de devenir trop cassant risquait de devenir trop permissif) faisant écho à l’immaturité de la mère. Si les deux parents étaient en mesure d’assumer les besoins de base de leur fils, ils devaient en revanche être aidés dans leur aptitude à le considérer comme une entité distincte, établir un cadre de vie et assumer le rôle parental avec pertinence.

Les experts ont recommandé de maintenir l’autorité parentale conjointe sur l’enfant et d’en attribuer la garde à la mère. Une garde partagée serait source de confusion pour le mineur, qui serait rapidement pris dans des conflits de loyauté inextricables. Il convenait de réserver au père un droit de visite devant s’exercer une semaine sur deux du jeudi après-midi à la sortie de l’école au lundi matin retour en classe, avec partage des vacances et des jours fériés. Une curatelle d’assistance éducative devait être instaurée et les parents incités à entreprendre une psychothérapie individuelle dans le but d’apaiser les tensions relationnelles en lien avec leur passé.

d. Le 19 juin 2020, l’Office médico-pédagogique a complété son signalement du 16 décembre 2019 auprès du Tribunal de protection.

Le 7 mai 2020, la mère du mineur F______ avait rapporté à la psychologue les propos que l’enfant avait tenus le 1er mars 2020, soit le fait que son père « lui touchait le zizi ». Sur question de la mère, il avait indiqué que cela arrivait à d’autres moments que lorsque son père le lavait sous la douche. B______ s’était adressée au Groupe de protection de l’enfant des HUG et à l’association I______ à J______ [VD], afin que le mineur soit entendu, sans succès. Contacté par le Service de protection des mineurs, le père avait expliqué que « c’était pour l’hygiène de son fils ».

Le 23 juin 2021, le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière, mettant un terme à la procédure pénale initiée contre A______ à la suite des faits relatés ci-dessus.

e. Le 15 juillet 2020, le Service de protection des mineurs a rendu un nouveau rapport, dont il ressort qu’en dépit de l’engagement qu’il avait pris devant le Tribunal de première instance, A______ s’opposait à la mise en place d’un suivi thérapeutique pour son fils. Il convenait dès lors d’autoriser la mère à mettre en place ledit suivi auprès de l’Office médico-pédagogique et de limiter en conséquence l’autorité parentale du père.

f. A______ a contesté s’opposer au suivi de son fils.

g. Par ordonnance du 26 août 2020, le Tribunal de protection a constaté, en tant que de besoin, l’extinction des pouvoirs de représentation de A______ en lien avec la mise en place d’un suivi thérapeutique en faveur du mineur F______ auprès de l’Office médico-pédagogique de [la commune de] K______ et a dit en conséquence que B______ était autorisée, de son seul chef, à mettre en place ledit suivi.

h. Le 5 juillet 2021, le Service de protection des mineurs a sollicité la nomination d’un curateur de représentation à l’enfant. Ce dernier faisait d’importantes crises de colère, à l’école et chez sa mère. A______ n’épargnait pas le mineur des injures qu’il proférait à l’égard de la mère et il l’avait impliqué dans la procédure pénale, en le préparant à son audition. Il n’entendait pas les besoins de son fils, pourtant relayés à trois reprises par la psychologue en charge du suivi thérapeutique de l’enfant auprès de l’Office médico-pédagogique. Quant à la mère, elle ne supportait pas ce qui venait de A______ et lorsque l’enfant lui apportait un cadeau qu’il avait fait avec l’aide de son père, elle le jetait. La grande souffrance de F______ venait de la virulence du conflit entre ses parents.

i. Par décision du 28 juillet 2021, C______, avocat, a été désigné en qualité de curateur d’office du mineur F______, son mandat étant limité à sa représentation dans la procédure pendante devant le Tribunal de protection.

j. Dans un nouveau courrier adressé au Tribunal de protection le 9 novembre 2021, B______ a indiqué qu’en dépit de l’ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public, les doutes qu’elle nourrissait s’agissant du comportement de A______ n’avaient pas été levés. Le mineur F______ subissait toujours, chez son père, « la tyrannie des douches obligatoires », à tel point qu’il se retenait de faire ses besoins. Il dormait par ailleurs toujours dans le lit de son père. Depuis les vacances d’été, l’enfant avait redoublé de violence verbale et physique à l’encontre de sa mère et de ses grands-parents maternels. Elle sollicitait que le droit de visite du père soit limité aux seules journées, sans les nuits.

k. Par jugement JTPI/7076/2022 du 13 juin 2022, le Tribunal de première instance a attribué à B______ la garde du mineur F______, maintenu l’autorité parentale conjointe sur celui-ci, réservé à A______ un droit de visite devant s’exercer une semaine sur deux du jeudi après-midi à la sortie de l’école au lundi matin à la reprise de l’école et durant la moitié des vacances scolaires et jours fériés. Les parties ont par ailleurs été exhortées à entreprendre une psychothérapie individuelle et le maintien du suivi psychothérapeutique de F______ a été ordonné, de même que le maintien de la curatelle de surveillance et d’organisation du droit de visite ; une curatelle d’assistance éducative a été instaurée. Le Tribunal a enfin réglé la question des contributions dues par A______ à l’entretien de son fils.

B. a. Le 5 août 2022, le Service de protection des mineurs a saisi le Tribunal de protection d’une requête visant à ce que, sur mesures superprovisionnelles, le droit de déterminer le lieu de résidence du mineur F______ soit retiré à ses deux parents, à ce que le droit de visite du père soit suspendu, à ce qu’il soit pris acte de l’accueil de l’enfant chez ses grands-parents maternels et à ce que celui-ci soit placé dans un foyer d’urgence aussitôt qu’une place serait disponible.

La veille, le mineur F______ avait été victime d’une violente crise au domicile de sa mère, tant physique que verbale. Il avait fait usage d’un marteau sur sa mère, les intervenants de l’Unité mobile d’urgences sociales et le mobilier du domicile. Le mineur avait été conduit aux urgences pédiatriques, puis placé au foyer N______. Le conflit de loyauté dans lequel se trouvait l’enfant péjorait son état psychique et amplifiait la détresse qu’il manifestait par son comportement. Les Doctoresses L______ et M______ (de l’Office médico-pédagogique de K______), qui suivaient l’enfant, avaient fait part de leurs inquiétudes quant à sa santé physique et psychique ; la mère était par ailleurs épuisée.

Le père ne semblait pas reconnaître la détresse de son fils et ses crises, qu’il ne voyait pas personnellement. L’enfant avait en effet avoué ne pas oser faire de crises chez son père, par crainte de ses réactions. Questionné sur ses souhaits, il avait répondu : « j’aimerais qu’ils se remettent ensemble, mais ma mère va partir et aussi j’aimerais nettoyer la ferme de la mauvaise énergie, poussière et fumée angoissante ».

Le mineur avait par ailleurs fugué du foyer N______ et s’était rendu à pied chez ses grands-parents maternels, lesquels étaient disposés à le garder quelques jours.

Le père n’avait pas encore été informé de la situation, mais le Service de protection des mineurs anticipait son opposition au placement, puisque selon lui son fils allait bien.

b. Les mesures superprovisionnelles préconisées par le Service de protection des mineurs ont été prononcées par le Tribunal de protection le 8 août 2022.

Le mineur F______ a finalement pu intégrer le foyer O______.

Sur mesures superprovisionnelles prononcées le 10 août 2022, le Tribunal de protection a fixé un droit de visite en faveur des parents, séparément, devant s’exercer dans l’enceinte ou aux alentours du foyer dans un premier temps, avec une présence éducative, puis en visites libres si les retours des premières rencontres étaient positifs. Enfin, différentes curatelles ont été maintenues ou instaurées.

c. Dans un courrier adressé le 19 septembre 2022 au Tribunal de protection, le Service de protection des mineurs relevait que les professionnels avaient pu se rencontrer en réseau le 25 août 2022, afin de réunir leurs observations et de se coordonner sur un discours commun à tenir aux parents, ainsi qu’à F______. B______ était épuisée psychiquement, terrorisée et elle exprimait régulièrement ses angoisses auprès des professionnels et parfois devant son fils. A______ quant à lui avait été « identifié comme rustre » et il lui arrivait de ne pas adapter son discours en présence de l’enfant. Il était en grande souffrance, vivait mal le placement et ne prenait pas bien soin de lui. Il souhaitait que son fils soit placé chez lui, à la ferme. Il ne voulait pas exclure la mère, raison pour laquelle il avait toujours sollicité une garde partagée. Les deux parents revenaient sans cesse sur la procédure pénale et les divers intervenants avaient conclu à une instrumentalisation de la part des deux parties et à une dynamique toxique, les parents ne parvenant pas à extraire leur fils de leur conflit.

Le comportement du mineur F______ à l’école était toujours problématique. Il tapait, griffait et pinçait les autres élèves et lançait des cailloux sur les voitures et sur les enfants. Selon le directeur, A______ s’était présenté aviné à l’école et avait insisté pour voir son fils.

La collaboration entre le Service de protection des mineurs et les deux parents n’était pas constructive.

d. Le Tribunal de protection a tenu une audience le 20 septembre 2022.

Les deux parents ont expliqué voir leur fils à raison de quelques heures par semaine et ont donné leur accord afin qu’il puisse commencer un suivi chez un nouveau thérapeute.

A l’issue de l’audience, la cause a été gardée à juger.

C.           Par ordonnance DTAE/6854/2022 du 20 septembre 2022, le Tribunal de protection, statuant sur mesures provisionnelles, a confirmé le retrait de la garde et du droit de déterminer le lieu de résidence du mineur F______ à B______ et à A______ (chiffre 1 du dispositif), maintenu le placement du mineur en foyer et invité les curateurs à orienter le mineur auprès d’un « foyer moyen-long terme » (ch. 2), réservé à la mère un droit de visite médiatisé devant s’exercer à raison d’une fois par semaine durant une heure au Point rencontre, en modalité « un pour un » (ch. 3), réservé au père un droit de visite médiatisé devant s’exercer à raison d’une fois par semaine durant une heure au Point rencontre en modalité « un pour un » (ch. 4), limité les contacts téléphoniques entre l’enfant et chaque parent à un appel par semaine (ch. 5), maintenu la curatelle d’assistance éducative (ch. 6), ainsi que la curatelle de surveillance des relations personnelles (ch. 7) et la curatelle d’organisation, de surveillance et de financement du lieu de placement (ch. 8) et celle visant à faire valoir la créance alimentaire du mineur (ch. 9), confirmé deux intervenants en protection de l’enfant dans leurs fonctions de curateurs du mineur (ch. 10), ordonné la réalisation d’un bilan neuropsychologique du mineur (ch. 11), ordonné aux parents d’entreprendre une thérapie familiale auprès de la Consultation psychothérapeutique pour familles et couples des HUG, dont les frais non pris en charge par l’assurance maladie obligatoire seraient répartis par moitié chacun (ch. 12), invité ladite Consultation à signaler au curateur désigné au sein du Service de protection des mineurs dans les six mois au plus tard si la thérapie ordonnée n’avait pas pu être mise en place ou poursuivie (ch. 13), donné acte aux parents de leur accord avec la mise en place d’un suivi thérapeutique individuel en faveur du mineur auprès de P______ [consultations familiales] (ch. 14), débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 15) et rappelé la gratuité de la procédure (ch. 16).

En substance, le Tribunal de protection a retenu que les parents plaçaient leur enfant dans une situation de conflit de loyauté, qui engendrait des effets délétères sur son développement. Ils l’exposaient à leurs différends, l’y impliquaient et peinaient à le protéger de leurs propres difficultés. Ils instrumentalisaient leur fils et le maintenaient dans une dynamique familiale néfaste, se rejetant mutuellement la responsabilité de cette situation et peinant à remettre en question leur propre implication dans celle-ci. Le mineur souffrait d’un trouble mixte des conduites et de troubles émotionnels se traduisant par des crises violentes. La gravité de son comportement avait conduit à son placement en urgence. La mère ne parvenait plus à contenir lesdites crises, alors que le père ne semblait pas prendre la mesure de la gravité de la situation et la banalisait. La collaboration entre les parents et le réseau de professionnels pouvait s’avérer compliquée et il était difficile pour les intervenants d’évoluer dans une situation aussi conflictuelle. A titre d’exemple, le père avait fait obstacle à la mise en place d’un suivi thérapeutique en faveur du mineur, ce qui avait conduit à la limitation de son autorité parentale sur ce point et la mère avait tardé à donner son accord à la mise en œuvre d’une Action Educative en Milieu Ouvert (AEMO) et n’y avait pas participé activement. Les interventions des professionnels s’étaient révélées insuffisantes pour remédier aux problèmes de comportement du mineur, de sorte qu’il paraissait indispensable de lui permettre d’évoluer dans un environnement neutre, sécurisant et adéquat pour son bon développement.

En ce qui concernait le droit de visite des deux parents, le Tribunal de protection a retenu que ceux-ci ne parvenaient pas à préserver leur fils du conflit les opposant. La mère faisait part de ses angoisses en présence du mineur ; quant au père, il peinait à adapter son discours devant ce dernier.

D.           a. Le 24 octobre 2022, A______ a formé recours contre cette ordonnance, reçue le 13 octobre 2022, concluant, préalablement, à ce qu’une expertise médicale du groupe familial soit ordonnée et à ce que le Dr Q______ soit nommé à cette fin. Principalement, le recourant a conclu à l’annulation des chiffres 1, 2, 4 et 5 de l’ordonnance attaquée et cela fait, à ce que le retrait de la garde et du droit de déterminer le lieu de résidence du mineur F______ à la mère soit confirmé, à ce que la garde de l’enfant soit attribuée exclusivement au recourant pendant une période d’une année au moins et à ce qu’il lui soit donné acte de ce qu’il accepte un suivi hebdomadaire, à son domicile, assuré par un intervenant thérapeutique de proximité du R______ [cabinet de consultation familiales] (R______). Subsidiairement, le recourant a conclu à l’annulation des chiffres 4 et 5 de l’ordonnance attaquée et à ce qu’un droit de visite devant s’exercer un week-end sur deux du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 18h00, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, lui soit attribué ; pour le surplus, le recourant a repris la conclusion portant sur l’acceptation d’un suivi par la R______ ; il a enfin conclu à ce que des contacts téléphoniques entre lui-même et son fils soient autorisés à raison d’au moins deux fois par semaine.

En substance, le recourant fait grief au Tribunal de protection d’avoir constaté certains faits de manière inexacte. Ainsi, il ne s’était jamais opposé au suivi thérapeutique de son fils, mais avait soulevé des interrogations légitimes en lien avec la fréquence des séances, qui avaient été interprétées comme un refus. Par ailleurs, ces faits dataient du mois d’août 2020 et cela ne pouvait lui être reproché à ce stade de la procédure compte tenu de son investissement, à savoir de sa présence constante et active aux séances organisées par les divers intervenants. La mère par contre ne s’était pas montrée collaborante, puisqu’elle refusait notamment de se présenter aux séances de réseau, de communiquer avec les curateurs sauf par le biais d’un médiateur et refusait la mise en place de la mesure AEMO, sauf si elle ne devait s’appliquer qu’au père. Il était également inexact de retenir qu’il minimisait les crises de son fils. Ce dernier n’avait jamais fait de crise en sa présence, ce qui démontrait qu’il était capable de le gérer, tout en se montrant bienveillant à son égard et ferme dans son éducation. Le recourant ne contestait pas l’existence des crises, mais s’interrogeait sur l’élément déclencheur de celles-ci et n’avait eu de cesse d’alerter les professionnels sur le travail de sabotage de la relation père-fils de la part de la mère, qui trouvait son expression dans les crises et le mal-être de F______. Il était par ailleurs inexact de prétendre, comme l’avait fait le Tribunal de protection, que les mesures mises en œuvre s’étaient révélées insuffisantes. La mesure AEMO n’avait en effet pas eu le temps de débuter avant que la mère ait demandé et obtenu le placement de l’enfant. Quant au suivi thérapeutique de ce dernier, il existait de sérieux doutes quant à l’objectivité de la thérapeute, en raison de l’omniprésence de la mère. Ainsi, l’enfant devait être protégé des agissements de la mère et non de ses deux parents. Le placement de F______ en foyer au lieu de le maintenir dans le cercle familial paternel apparaissait dès lors comme une décision choquante et infondée. Quant aux relations personnelles père-fils, rien ne justifiait de les restreindre comme l’avait fait le Tribunal de protection. En instaurant des restrictions identiques pour les deux parents, le Tribunal de protection avait donné encore plus de poids aux intentions néfastes de la mère, qui se trouvait confortée dans sa croyance erronée que le principal problème se trouvait en la personne du père.

b. Le Tribunal de protection a persisté dans les termes de la décision litigieuse.

c. Le 8 novembre 2022, le Service de protection des mineurs a rappelé les raisons du placement du mineur en foyer, qui avait permis de l’extraire du contexte de tensions, conflit de loyauté et mal-être qu’il vivait à la maison. Les deux parents ne se remettaient pas en question concernant la situation de leur fils, chacun estimant que l’autre en était pleinement responsable. Le mineur était instrumentalisé par ses deux parents et adoptait un comportement inquiétant, de plus en plus à risque. Un placement de l’enfant au sein de l’[internat éducatif] S______ (canton de Vaud) était envisagé ; le mineur avait réagi positivement à la visite des lieux, se montrant intéressé et impliqué. Le Service de protection des mineurs estimait que ce projet de nouveau lieu de vie, ainsi que « la précédente ordonnance rendue par le Tribunal de protection », correspondaient aux besoins du mineur.

d. B______ a conclu au rejet des conclusions du recourant. Elle a allégué que F______ était désormais placé au sein du S______.

e. Dans ses observations du 24 novembre 2022, le curateur d’office de l’enfant a conclu à la confirmation de l’ordonnance attaquée et s’en est rapporté à justice s’agissant des conclusions du recourant portant sur l’exécution d’une expertise du groupe familial.

Le curateur a rappelé qu’après avoir été provisoirement placé au sein du foyer O______, le mineur F______ avait intégré l’[internat éducatif] S______, laquelle offrait de nombreux avantages (petites classes, proximité avec la nature, travail sur les émotions). Le mineur, après quelques questionnements, avait adhéré au projet et semblait avoir accepté avec plaisir son nouveau lieu de vie, lequel lui permettait de passer beaucoup de temps à l’extérieur, comme il en avait toujours eu l’habitude, de bénéficier d’un encadrement scolaire de qualité, nécessaire au rattrapage de certains retards d’apprentissage (lecture notamment) et surtout, de bénéficier d’une distance salutaire « avec la situation et les lieux qui opposent ses parents à son sujet ».

Selon le curateur, le suivi psychologique auprès de l’Office médico-pédagogique n’avait pas donné le moindre résultat, ce que toutes les parties admettaient. Au moment de son placement au foyer O______, F______ était un enfant déchiré entre ses identités maternelle et paternelle, la première lui faisant strictement défense d’assumer la seconde. Le mineur était ainsi placé dans une situation où il devait rejeter son père pour conserver l’amour de sa mère et espérer retourner vivre auprès d’elle, ce qu’il souhaitait. B______ pour sa part ne parvenait plus à prévenir, ni à contenir, les colères de son fils, qu’elle attribuait exclusivement à l’influence du père, sans donner l’impression de s’interroger sur son propre rôle dans la survenance de celles-ci.

Selon le curateur, le fait, pour F______, de pouvoir bénéficier d’un lieu de vie tel que l’[internat] S______ était conforme à son intérêt. Le soutien scolaire accru et le travail sur les émotions, offerts par cette école, lui permettraient de développer les outils nécessaires pour mieux s’affirmer et se positionner dans sa famille en tant que personne à part entière et non comme un sujet impuissant des luttes d’influence de ses parents, sous la pression insupportable de n’en trahir aucun.

En ce qui concernait les relations personnelles, le mineur devait être protégé du dénigrement maternel vis-à-vis de son père ; il devait également être protégé des émotions intenses, des projections et des exagérations de ce dernier, quand bien même celles-ci était en partie la conséquence de ce dénigrement et de ses effets sur l’enfant depuis son placement en urgence.

f. A______ s’est encore exprimé le 25 novembre 2022.

Il a allégué s’être renseigné afin d’entreprendre la thérapie familiale ordonnée par le Tribunal de protection ; tel ne semblait pas être le cas de B______, laquelle était consciente que son refus contribuait au maintien du statu quo et à l’éloignement de F______ de ses deux parents. Le refus de la mère de mettre en place un travail de coparentalité ne pouvait suffire comme fondement pour le placement d’un enfant et la limitation/suppression des relations personnelles avec le père. Par ailleurs et après plus de trois mois de placement, aucune information n’avait été transmise à A______ au sujet du suivi thérapeutique de son fils. Il ignorait par ailleurs quand et à quelles conditions il pourrait voir F______ dans les mois à venir, puisqu’aucune visite n’était prévue.

g. B______, en personne, a répliqué le 9 janvier 2023. Elle a indiqué demeurer dans l’attente de la mise en place d’un point rencontre afin de pouvoir revoir son fils régulièrement. Pour le surplus, elle a émis des critiques à l’encontre du curateur de l’enfant, lequel déniait sa souffrance de mère et s’était montré partial en accordant au père la possibilité de téléphoner deux fois par semaine à l’enfant, sans l’avoir informée.

h. A______ a également répliqué le 12 janvier 2023. Il a indiqué adhérer aux observations du curateur s’agissant de la nécessité de donner la priorité à la reconstruction du lien père-fils.

i. Le conseil de B______ s’est exprimé au nom et pour le compte de sa mandante le 27 janvier 2023. Il a transmis à la Chambre de surveillance le rapport d’expertise réalisé par le Centre de psychothérapie et d’évaluation neuropsychiatrique le 29 juin 2020 dans le cadre de la procédure civile ayant opposé les parties devant le Tribunal de première instance, ainsi que les plaidoiries écrites déposées le 17 décembre 2021 devant le Tribunal par l’enfant F______, représenté par sa mère et le procès-verbal de l’audience du 1er juin 2021.

j. La cause a ensuite été mise en délibération.

EN DROIT

1. 1.1 Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie aux mesures de protection de l'enfant (art. 314 al. 1 CC).

Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 CC et 53 al. 1 LaCC) dans un délai de dix jours à compter de leur notification s’agissant de mesures provisionnelles (art. 445 al. 3 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (art. 450 al. 3 CC).

Interjeté par le père du mineur faisant l'objet de la mesure de protection contestée, dans le délai utile et selon la forme prescrite, le recours est recevable.

1.2 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). Elle établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC).

2. Le recourant a conclu à ce qu’une expertise du groupe familial soit ordonnée.

La décision attaquée a été rendue sur mesures provisionnelles, lesquelles ne sont par essence pas destinées à durer, puisqu’elles seront suivies par une décision au fond. Le recourant, s’il s’estime fondé à le faire, a par conséquent la possibilité de solliciter du Tribunal de protection, qui poursuit l’instruction de la cause, qu’il ordonne une expertise du groupe familial.

Au stade de la procédure devant la Chambre de surveillance, il sera relevé qu’une expertise figure déjà au dossier, à savoir celle rendue en 2020 à la demande du Tribunal de première instance. Depuis lors, la situation ne paraît pas avoir évolué de telle manière que le contenu de ladite expertise ne puisse servir de fondement, parallèlement aux autres éléments du dossier, à une décision de nature provisionnelle.

Au vu de ce qui précède, il ne sera pas donné suite à la requête du recourant.

3. Le recourant conteste le fait d’avoir été privé du droit de déterminer le lieu de résidence de son fils et le placement de ce dernier dans un foyer ; il en revendique la garde.

3.1 Lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement d'un mineur ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire ce dernier aux père et mère et le place de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). Le droit de garde passe ainsi au Tribunal de protection, qui détermine alors le lieu de résidence du mineur et choisit son encadrement (arrêt du Tribunal fédéral 5A_335/2012 du 21 juin 2012 consid. 3.1). Le danger doit être tel qu'il soit impossible de le prévenir par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC. La cause de la mesure doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu dans lequel il vit. Les raisons de cette mise en danger du développement importent peu : elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue le mineur ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d'autres personnes de l'entourage (arrêt du Tribunal fédéral 5A_729/2013 du 11 décembre 2013 consid. 4.1; 5A_835/2008 du 12 février 2009 consid. 4.1).

A l'instar de toute mesure de protection de l'enfant, le retrait du droit de garde - composante de l'autorité parentale (ATF 128 III 9 consid. 4a et les références citées) - est régi par les principes de subsidiarité, de complémentarité et de proportionnalité (arrêt du Tribunal fédéral 5A_858/2008 du 15 avril 2009 consid. 4.2).

3.2 Les parents du mineurs F______, bientôt âgé de 9 ans, se sont séparés lorsque leur fils avait un an. Depuis lors, leurs relations sont extrêmement conflictuelles et ne paraissent guère s’améliorer, en dépit de l’écoulement du temps. L’enfant a par conséquent vécu dès son plus jeune âge dans un climat peu propice à son bon développement. Les violentes crises de F______ ont, semble-t-il, débuté en 2019, alors qu’il n’était âgé que de cinq ans et perdurent depuis lors en dépit des diverses mesures prises. Il résulte en effet du dossier que l’enfant a été suivi par l’Office médico-pédagogique; à l’école, trois matinées par semaine, l’enseignant titulaire a, durant une certaine période, été secondé par un tiers dans la prise en charge de F______. En dépit de ces mesures, l’état psychologique de l’enfant ne s’est pas amélioré, bien au contraire. Les crises ont continué, non seulement au domicile de sa mère, mais également à l’école, son comportement risquant notamment de mettre en péril ses apprentissages, sa propre sécurité et celle des tiers.

L’enfant, dont la mère avait la garde, a été victime, au début du mois d’août 2022, d’une crise particulièrement violente, qui a nécessité l’intervention de l’Unité mobile d’urgences sociales. Les Doctoresses L______ et M______, de l’Office médico-pédagogique, qui le suivaient, ont fait part de leurs inquiétudes quant à sa santé physique et psychique. La mère apparaissant épuisée et dans l’incapacité de gérer les crises de l’enfant, une solution alternative devait être trouvée.

Le recourant reproche au Tribunal d’avoir ordonné le placement de son fils en foyer, alors que sa garde aurait pu lui être confiée, dans la mesure où il est parfaitement en mesure de s’en occuper de manière adéquate, preuve en est le fait que F______ n’a jamais fait de crises en sa présence.

Ce faisant, le recourant fait fi d’un certain nombre d’éléments figurant au dossier et rejette l’entier de la responsabilité de la situation de l’enfant sur la mère.

L’expertise familiale diligentée en 2020 par le Tribunal de première instance a certes relevé les bonnes capacités parentales du recourant (tout comme celles de la mère). Les experts ont néanmoins relevé que les deux parents pourraient éprouver des difficultés à traiter leur fils comme une entité distincte et que le recourant banalisait ses débordements comportementaux et risquait de devenir trop permissif. L’expertise préconisait l’attribution de la garde de l’enfant à la mère et relevait qu’une garde partagée n’était pas adéquate, car elle serait source de confusion pour l’enfant, qui serait pris dans des conflits de loyauté inextricables.

Il ressort en outre du rapport établi le 5 juillet 2021 par le Service de protection des mineurs que le recourant n’épargnait pas F______ des injures qu’il proférait à l’égard de la mère et qu’il l’avait impliqué dans la procédure pénale, en le préparant à son audition ; en dépit de l’intervention de la thérapeute de l’Office médico-pédagogique, il n’entendait pas les besoins de son fils. Bien que le recourant ait contesté s’être opposé au suivi thérapeutique de son fils, il ressort de la procédure que ledit suivi, initié en 2017, avait pris fin en 2018 en raison de difficultés de collaboration entre lui-même et la thérapeute de l’enfant. Le recourant n’est par ailleurs guère crédible lorsqu’il affirme n’avoir eu que des questionnements par rapport à la thérapie suivie par l’enfant et ne pas s’y être opposé, alors que le contraire ressort d’un rapport du Service de protection des mineurs du 15 juillet 2020. Le Tribunal de protection a ainsi autorisé la mère à mettre en œuvre seule ledit suivi, décision qui n’a pas été contestée par le recourant.

Au vu de ce qui précède, il ne saurait être fait grief au Tribunal de protection, quelle que soit la motivation de la décision attaquée, d’avoir décidé, sur mesures provisionnelles, de placer le mineur dans un lieu neutre et de ne pas en attribuer la garde au père, dont le comportement et les réactions ne paraissent pas toujours adéquates, quand bien même il participe, depuis un certain temps déjà, aux réunions auxquelles il est convié, contrairement à la mère.

Actuellement, le mineur F______ est placé au sein du S______. Selon son curateur de représentation, il a adhéré à ce projet et semble avoir accepté avec plaisir son nouveau lieu de vie. Il y bénéficie d’un encadrement scolaire approprié (petite classe), qui lui permet de rattraper certains retards d’apprentissage, notamment en lecture et il lui est possible de travailler sur les émotions, le tout dans un contexte de proximité avec la nature, qu’il affectionne. L’intérêt de l’enfant commande par conséquent, en l’état, de maintenir son placement à T______ [VD]. L’éloignement de son milieu familial, tant maternel que paternel, devrait lui permettre de s’extraire du conflit de loyauté dans lequel il a vécu depuis sa plus tendre enfance. La poursuite de ce placement, de même que le bilan neuropsychologique du mineur ordonné par le Tribunal de protection et son suivi par P______ [consultations familiales], devraient permettre de comprendre si les troubles émotionnels dont il souffre proviennent exclusivement de la situation familiale, ou s’ils ont, en tout ou partie, une autre cause. Une fois cette période d’observation passée, il devrait être possible de déterminer quelles seront, sur le long terme, les modalités de prise en charge du mineur susceptibles d’assurer son bon développement. Entretemps, il serait souhaitable que les deux parents mettent en œuvre la thérapie familiale ordonnée par le Tribunal de protection, dans l’intérêt bien compris de leur fils.

Au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il porte sur le placement de l’enfant, sera rejeté.

4. Le recourant a également fait grief au Tribunal de protection de lui avoir accordé un droit de visite trop restreint.

4.1.1 Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances (art. 273 al. 1 CC).

Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 127 III 295 consid. 4a;
123 III 445 consid. 3b). C'est pourquoi le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite est le bien de l'enfant, et non une éventuelle faute commise par le titulaire du droit (Vez, Le droit de visite – Problèmes récurrents, in Enfant et divorce, 2006, p. 101 ss, 105). Le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d'identité (ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3c; 122 III 404 consid. 3a et les références citées).

4.1.2 A teneur de l'art. 274 al. 2 CC, si les relations personnelles compromettent le développement de l’enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s’ils ne se sont pas souciés sérieusement de l’enfant ou s’il existe d’autres justes motifs, le droit d’entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré. Le droit de visite peut aussi être restreint.

Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation du droit de visite (ATF 122 III 404 consid. 3d = JdT 1998 I 46).

4.2 En l’espèce, le mineur a besoin, à tout le moins pendant un temps, d’être extrait du conflit parental et du conflit de loyauté dans lequel il se trouve. Chaque parent estimant que l’autre porte la responsabilité exclusive de la situation, aucune remise en question ne semble, pour l’heure, possible. Le recourant est par ailleurs opposé au placement, de sorte qu’il est à craindre, si le droit de visite devait s’exercer librement, qu’il ne compromette, par des propos inadéquats, l’adhésion de son fils audit placement.

En l’état, le droit de visite fixé par le Tribunal de protection sur mesures provisionnelles paraît adéquat et doit être confirmé. Il est toutefois destiné à subir des modifications au fil du temps, en fonction de l’évolution de la situation.

Infondé, le recours sera rejeté sur ce point également.

5. La procédure est gratuite s'agissant de mesures de protection d'un mineur (art. 81 al. 1 LaCC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé par A______ contre l’ordonnance DTAE/6854/2022 rendue le 20 septembre 2022 par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant dans la cause C/7104/2015.

Au fond :

Le rejette.

Dit que la procédure est gratuite.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.