Skip to main content

Décisions | Chambre de surveillance

1 resultats
C/25655/2022

DAS/39/2023 du 27.02.2023 sur DTAE/741/2023 ( PAE ) , REJETE

Recours TF déposé le 22.03.2023, rendu le 17.05.2023, CONFIRME, 5A_239/2023
Normes : CC.426
En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/25655/2022-CS DAS/39/2023

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU LUNDI 27 FEVRIER 2023

 

Recours (C/25655/2022-CS) formé en date du 3 février 2023 par Madame A______, domiciliée p.a. Madame B______, ______ (France), comparant en personne.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 28 février 2023 à :

- Madame A______
p.a. Madame B______
______
______.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

Pour information :

- Direction de la Clinique de C______
______, ______.

 


EN FAIT

A.           a. Le 25 décembre 2022, un médecin du service des urgences des HUG a prononcé le placement à des fins d’assistance de A______, née le ______ 1979, domiciliée à D______ (France).

L’intéressée était arrivée le même jour en provenance de la France, avec son fils de deux ans, pour fuir l’Union européenne et déposer plainte contre son ex époux, lequel aurait, selon elle, tenté de l’empoisonner. L’examen a notamment mis en évidence de probables idées délirantes de persécution.

A______ a recouru auprès du Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (ci-après : le Tribunal de protection) contre son placement, lequel a sollicité une expertise psychiatrique.

b. Le Centre universitaire romand de médecine légale a rendu son rapport le 28 décembre 2022. L’expert a retenu le diagnostic de délire de persécution et a indiqué qu’une imagerie cérébrale pourrait s’avérer nécessaire. La poursuite du placement à des fins d’assistance et de soins en milieu psychiatrique était nécessaire afin de traiter le trouble délirant au moyen d’un traitement psychotrope et de travailler sur un projet social. En l’absence d’un tel placement, l’intéressée risquait de se retrouver dans une situation de grande vulnérabilité, en errance, déconnectée de la réalité de la société et potentiellement en danger.

c. Par ordonnance du 3 janvier 2023, le Tribunal de protection a rejeté le recours formé par A______ contre son placement.

d. Par requête du 23 janvier 2023, la Dre E______, cheffe de clinique au sein de la clinique de C______, a sollicité la prolongation de l’hospitalisation PAFA de A______. Depuis le début de son hospitalisation, celle-ci présentait un délire de persécution non systématisé à mécanisme interprétatif et intuitif. Elle n’avait accepté de prendre un médicament (Zyprexa) que durant quatre jours, puis avait refusé tout traitement. Elle présentait une irritabilité et une tension interne en lien avec ses revendications, qu’elle présentait à l’aide de messages écrits directement sur ses vêtements. Un diagnostic de psychose post partum avait été posé. L’intéressée ne possédait pas la capacité de discernement concernant les soins qui lui étaient prodigués, la prise en charge de sa situation sociale et le devenir de son fils de deux ans. Un projet de transfert en France, auquel elle était opposée, était en train d’être mis sur pied. A______ avait besoin de soins psychiatriques hospitaliers et il était plus pertinent que ceux-ci soient dispensés en France, notamment afin de permettre l’organisation d’un projet social, lequel ne pouvait se construire en Suisse.

e. Le Tribunal de protection a tenu une audience le 31 janvier 2023.

A______ a déclaré ne prendre aucun traitement médical ; elle considérait ne pas en avoir besoin et devoir travailler sur elle-même et sur ses blessures passées pour pouvoir aller de l’avant.

La Dre E______ a maintenu la demande de prolongation du placement et confirmé le diagnostic de psychose post partum. L’intéressée n’avait pas la capacité de discernement concernant sa pathologie et avait besoin de soins psychiatriques.

A l’issue de l’audience, la cause a été gardée à délibérer.

f. Par ordonnance DTAE/741/2023 du 31 janvier 2023, le Tribunal de protection a prolongé pour une durée indéterminée le placement à des fins d’assistance institué le 25 décembre 2022 en faveur de A______ (chiffre 1 du dispositif), ordonné son maintien en la clinique de C______ (ch. 2), rendu attentive l’institution de placement au fait que la compétence de libérer la personne concernée, de lui accorder des sorties temporaires ou de transférer le lieu d’exécution du placement appartenait au Tribunal de protection (ch. 3) et rappelé la gratuité de la procédure.

Le Tribunal de protection a retenu, en substance, que la personne concernée présentait un délire de persécution, correspondant à un trouble psychique au sens de la loi, susceptible de la mettre en danger ; il en découlait un besoin d’assistance et de soins. Son état clinique n’était pas stabilisé et une sortie immédiate provoquerait la résurgence des symptômes ayant conduit à son placement et par conséquent une mise en danger.

B.            Le 3 février 2023, A______ a formé recours contre l’ordonnance du 31 janvier 2023. Elle a indiqué ne pas être d’accord avec le placement et avec le diagnostic posé par les médecins. Elle a conclu à l’annulation du placement et a manifesté l’intention de récupérer son fils de deux ans (placé en pédiatrie en hospitalisation « sociale ») et de retourner en France, où elle serait accueillie par un membre de sa famille dans [le département français] F______.

C.           a. Le 7 février 2023, la Dre E______ a sollicité auprès du Tribunal de protection la levée du placement à des fins d’assistance prononcé en faveur de A______. Elle a expliqué que cette dernière aurait dû être prise en charge par le Centre Hospitalier G______ (France). Elle avait toutefois quitté la clinique de C______ au moment de l’arrivée des ambulanciers, en date du 3 février 2023. Elle avait, depuis lors, pu être atteinte téléphoniquement. Elle avait indiqué se trouver en France, relativement loin de la Suisse et être hébergée par un ami. Elle n’avait aucune intention de revenir en Suisse, ni de récupérer son fils demeuré à Genève. Elle ne présentait aucune idée suicidaire ou auto-agressive.

b. Par ordonnance DTAE/1242/2023 du 16 février 2023, le Tribunal de protection a prononcé la mainlevée du placement à des fins d’assistance institué le 22 septembre 2022, puis prolongé le 31 janvier 2023, en faveur de A______ et a rappelé que la procédure était gratuite.

EN DROIT

1. 1.1 Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent (art. 450 al. 1 CC). Dans le domaine du placement à des fins d'assistance, le délai de recours est de dix jours à compter de la notification de la décision entreprise (art. 450b al. 2 CC).

En l'espèce, le recours a été déposé dans le délai légal et par-devant l'autorité compétente (art. 72 al. 1 LaCC). Il est donc recevable.

1.2 La recourante ayant quitté la Suisse le 3 février 2023 et la mesure de placement ayant depuis lors été levée, la Chambre de surveillance de la Cour de justice n’a pas tenu d’audience.

2. 2.1.1 L'exigence d'un intérêt à recourir est requise pour l'exercice de toute voie de droit (ATF 130 III 102 c. 1.3; ATF 127 III 429 c. 1b).

En matière de recours, l'intérêt juridiquement protégé ne se rapporte pas à la lésion provoquée par le rejet total ou partiel d'une conclusion du recourant mais il suppose que la décision sur recours soit de nature à lui procurer l'avantage de droit matériel qu'il recherche. Il n'en est pas ainsi lorsque le juge n'est pas en mesure de modifier la situation juridique du recourant, quand bien même les moyens invoqués seraient fondés (ATF 114 II 189 c. 2).

2.1.2 En vertu de l'art. 426 al. 1 CC, une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsqu'en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière, l'art. 429 al. 1 CC stipulant par ailleurs que les cantons peuvent désigner des médecins qui, outre l'autorité de protection de l'adulte, sont habilités à ordonner un placement dont la durée est fixée par le droit cantonal.

2.2.1 Dans son acte de recours, la recourante a conclu à l’annulation du placement.

Le Tribunal de protection ayant, le 16 février 2023, prononcé la mainlevée du placement à des fins d’assistance prononcé en faveur de la recourante, celle-ci a, de fait, d’ores et déjà obtenu le plein de ses conclusions, de sorte que son recours n’a, formellement, plus d’objet.

2.2.2 Même en admettant que la recourante conserve un intérêt à ce que la question de la conformité au droit de l’ordonnance du 31 janvier 2023 soit tranchée, son recours est infondé.

En effet, il est établi sur la base de l’expertise psychiatrique du 28 décembre 2022 et des explications fournies par la Dre E______, que la recourante souffre d’un trouble psychiatrique, dont elle est anosognosique. Au moment où l’ordonnance litigieuse a été rendue, son état n’était pas stabilisé. Elle présentait en effet toujours un délire de persécution, ainsi qu’une irritabilité et une tension interne et refusait de prendre le traitement médicamenteux prescrit. Elle avait toujours besoin de soins, qui ne pouvaient lui être prodigués qu’en milieu hospitalier, la clinique de C______ étant en train d’organiser son transfert dans un hôpital psychiatrique français, son pays d’origine.

Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que le Tribunal de protection a prolongé, par ordonnance du 31 janvier 2023, le placement à des fins d’assistance institué en faveur de la recourante. Celle-ci, compte tenu de ses troubles psychiques, était en effet susceptible de se mettre en danger en l’absence de soins adéquats.

Le recours doit dès lors être rejeté.

3. La procédure est gratuite (art. 22 al. 4 LaCC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

Rejette, en tant qu’il conserve encore un objet, le recours formé le 3 février 2023 par A______ contre l’ordonnance DTAE/741/2023 rendue le 31 janvier 2023 par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant dans la cause C/25655/2022.

Dit que la procédure est gratuite.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.