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Décisions | Chambre de surveillance

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C/3864/2015

DAS/31/2023 du 17.02.2023 sur DAS/219/2019 ( PAE ) , SANS OBJET

Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/3864/2015-CS DAS/31/2023

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU VENDREDI 17 FEVRIER 2023

Recours (C/3864/2015-CS) formé en date du 13 juin 2019 par Monsieur A______, domicilié ______ (Genève), comparant par Me Julien FIVAZ, avocat, en l'Etude duquel il élit domicile.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 28 février 2023 à :

- Monsieur A______
c/o Me Julien FIVAZ, avocat
Rue du Mont-Blanc 16, 1201 Genève.

- Madame B______
c/o Me Jean-Pierre WAVRE, avocat
Route de Florissant 64, 1206 Genève.

- Me C______
______, ______.

- Madame D______
Monsieur E______
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Case postale 75, 1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 

Cause renvoyée par arrêt du Tribunal fédéral du 14 juillet 2021 (5A_1028/2019).


Vu, EN FAIT, la cause C/3864/2015 relative aux mineures F______ et G______, nées respectivement les ______ 2008 et ______ 2011;

Vu l’ordonnance DTAE/2577/2019 rendue le 27 février 2019 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: Tribunal de protection), communiquée aux parties pour notification le 9 mai 2019, laquelle a, notamment, maintenu l'autorité parentale conjointe sur les mineures F______ et G______ (ch. 1 du dispositif), ordonné aux parents d'effectuer les démarches en vue de l'obtention de cartes d'identité et passeports pour les mineures (ch. 2), statué sur la question du stock de vêtements que chaque parent devait constituer en faveur des enfants (ch. 3 et 4), fait interdiction aux parties de modifier le lieu de scolarisation des mineures pour les années scolaires 2018-2019 et 2019-2020 (ch. 5), instauré une curatelle ad hoc afin d'organiser et de suivre les traitements psycho-médicaux en faveur des mineures (ch. 10);

Vu le recours formé le 13 juin 2019 par A______ contre cette ordonnance;

Attendu que par arrêt DAS/219/2019 du 5 novembre 2019, la Chambre de surveillance de la Cour de justice a annulé les chiffres 1, 2 et 10 du dispositif de l'ordonnance attaquée, octroyé à A______ l'autorité parentale exclusive sur les enfants F______ et G______ et confirmé l’ordonnance pour le surplus;

Vu l’arrêt 5A_1028/2019 du Tribunal fédéral du 14 juillet 2021 annulant la décision DAS/219/2019 et renvoyant la cause à la Cour pour nouvelle décision, en vue de déterminer si l'attribution de l'autorité parentale exclusive à A______ servait mieux le bien des enfants que l'exercice conjoint de celle-ci;

Vu l'ordonnance DTAE/5762/2021 du 7 octobre 2021 rendue par le Tribunal de protection, lequel, statuant préparatoirement, a ordonné une expertise psychiatrique familiale;

Vu la décision DAS/159/2022 rendue le 27 juillet 2022 par la Chambre de céans laquelle a ordonné la suspension de la procédure de recours jusqu'à droit jugé par le Tribunal de protection sur les modalités des droits parentaux, notamment sur l'attribution de l'autorité parentale sur les deux mineures à réception de l'expertise ordonnée;

Attendu que l'expertise sollicitée par le Tribunal de protection a été rendue et que ladite autorité a procédé à l'audition des parties et des experts;

Que par ordonnance DTAE/6829/2022 rendue le 29 août 2022, le Tribunal de protection a maintenu l'autorité parentale conjointe entre B______ et A______ sur les mineures (ch. 1 du dispositif), maintenu la garde des mineures auprès de A______ (ch. 2), réservé à B______ un droit aux relations personnelles avec les mineures devant s'exercer à certaines conditions (ch. 3 et 4), maintenu la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles (ch. 5), instauré une curatelle de soins en faveur des mineures, tout en étendant le mandat confié aux curateurs précédemment nommés et limité l'autorité parentale des parents en conséquence (ch. 7), ordonné à B______ et A______ de poursuivre le travail de coparentalité initié auprès de l'Office protestant de consultations conjugales et familiales (OPCCF) (ch. 8), invité B______ à poursuivre son suivi thérapeutique individuel et à entreprendre un suivi de guidance parentale (ch. 9 et 10), ordonné la poursuite du suivi thérapeutique des mineures auprès de leurs thérapeutes actuelles (ch. 11), débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 12), déclaré la décision immédiatement exécutoire, nonobstant recours et arrêté les frais judiciaires à 22'633.05 fr., ces derniers étant mis partiellement, à hauteur de 5'000 fr., à la charge de B______ et A______, à raison de la moitié chacun, la part due par B______ étant provisoirement laissée à la charge de l'Etat (ch. 13 et 14);

Que la nouvelle ordonnance DTAE/6829/2022 du 29 août 2022 est entrée en force à ce jour, aucun recours n’ayant été interjeté à l'échéance du délai, soit le 17 novembre 2022;

Considérant, EN DROIT, que selon l'art. 242 CPC, si la procédure prend fin pour d'autres raisons sans avoir fait l'objet d'une décision, elle est rayée du rôle;

Que tel est également le cas lorsque, en matière de protection, l'autorité de protection reconsidère sa décision (art. 450d al. 2 CC) ou lorsqu'elle rend une nouvelle décision postérieure à l'intentât du recours;

Qu'en l'espèce, sur la base de l'expertise psychiatrique familiale sollicitée par lui, le Tribunal de protection a rendu, le 29 août 2022, une nouvelle décision dans la procédure faisant l'objet du recours pendant, décision se substituant à la décision attaquée;

Que la dernière ordonnance rendue est en force, n'ayant été frappée d'aucun recours;

Qu'elle statue sur tous les points qui restaient à trancher suite au renvoi à la Cour de la procédure par le Tribunal fédéral;

Que par conséquent, la procédure de recours par-devant la Chambre de céans n'a plus d'objet de sorte qu'elle sera préalablement formellement reprise, du fait de la suspension prononcée, puis l'absence d'objet sera constatée et la cause rayée du rôle;

Que les frais seront laissés à la charge de l'Etat de Genève;

Qu'il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

Statuant suite à renvoi du Tribunal fédéral :

Préalablement :

Ordonne la reprise de l'instruction de la procédure de recours contre l'ordonnance DTAE/2577/2019 rendue le 27 février 2019 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/3864/2015.

Cela fait :

Constate que le recours formé le 13 juin 2019 par A______ contre l'ordonnance DTAE/2577/2019 rendue le 27 février 2019 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/3864/2015 est devenu sans objet.

Laisse les frais à la charge de l'Etat de Genève.

Dit qu'il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens.

Raye la cause du rôle.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.