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Décisions | Chambre de surveillance

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C/23526/2016

DAS/28/2023 du 16.02.2023 sur DTAE/5499/2022 ( PAE ) , JUGE

Normes : CC.301.al2.leta; CC.273
En fait
En droit

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/23526/2016-CS DAS/28/2023

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU JEUDI 16 FEVRIER 2023

 

Recours (C/23526/2016-CS) formé en date du 19 septembre 2022 par Madame A______, domiciliée c/o B______, ______ (Genève), comparant par
Me Anne REISER, avocate, en l'Etude de laquelle elle élit domicile.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 17 février 2023 à :

- Madame A______
c/o Me Anne REISER, avocate
Rue de Saint-Léger 2, 1205 Genève.

- Monsieur C______
c/o Me Philippe GRUMBACH, avocat
Rue Saint-Léger 6, case postale 181, 1211 Genève 4.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

Pour information, à :

- Madame D______
Monsieur E______
SERVICE D'EVALUATION ET D'ACCOMPAGNEMENT DE LA SEPARATION PARENTALE
Case postale 75, 1211 Genève 8.


EN FAIT

A.           a. A______ (désormais [A______]), née le ______ 1988, a donné naissance le ______ 2016 à F______ (Genève) à l’enfant G______, issue de sa relation hors mariage avec C______, né le ______ 1983. Le père a reconnu l’enfant devant l’état civil.

Le 22 novembre 2016, les parents ont déclaré l’autorité parentale conjointe sur leur enfant.

Le couple s’est séparé au mois de juin 2019.

b. Le 5 mars 2020, A______ et C______ ont conclu une transaction sur mesures provisionnelles (ACTPI/78/2020) devant le juge conciliateur du Tribunal civil. Il a été donné acte aux parties de ce que la garde de la mineure G______ était attribuée à la mère et un droit de visite a été réservé au père, à raison d’un week-end sur deux et de la moitié des vacances scolaires. La prise en charge financière de l’enfant a également été réglée.

Le 10 juin 2021, les parties ont conclu une transaction au fond (ACTPI/161/2021) devant le juge conciliateur du Tribunal civil. Il a ainsi été donné acte aux parties, notamment, de ce que, dès la rentrée scolaire d’août-septembre 2022, elles exerceraient une garde alternée sur leur fille G______, celle-ci devant rester, une semaine sur deux, avec son père du jeudi après-midi après l’école jusqu’au mercredi matin de la semaine suivante, retour à l’école. Il a par ailleurs été dit que le domicile de l’enfant était chez la mère. Les parties ont enfin pris des conclusions d’accord s’agissant de l’entretien de l’enfant.

B.            a. Le 24 janvier 2022, A______ a formé devant le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant une requête en modification de la transaction ACTPI/161/2021 du 10 juin 2021. Elle a conclu à être autorisée à déplacer le lieu de résidence et le domicile de l’enfant G______ à H______ (Italie) dès le mois de septembre 2022, à ce que la garde exclusive de l’enfant lui soit attribuée, à ce qu’un droit de visite soit réservé au père, devant s’exercer, sauf accord contraire des parties, à raison d’un week-end sur deux du vendredi soir au dimanche soir, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, selon un calendrier fixé par les parents au 31 août de chaque année civile. A______ a également conclu à ce qu’il soit dit que les passages de la mineure devaient s’effectuer à mi-chemin entre les domiciles des parents, soit au niveau du tunnel du Mont-Blanc, sauf accord contraire entre les parties. Elle a enfin requis l’autorisation d’entreprendre seule toutes les démarches nécessaires à l’installation de l’enfant G______ à H______, parmi lesquelles notamment l’annonce de départ aux autorités suisses et l’annonce d’arrivée sur le territoire italien, l’autorité parentale du père devant être limitée en conséquence.

A______ a allégué avoir principalement pris en charge sa fille G______ du temps de la vie commune avec C______ déjà et avoir toujours géré tous les aspects de son quotidien. Elle travaillait alors à 50% depuis son domicile et pouvait organiser son emploi du temps professionnel en fonction de son enfant. C______, unique actionnaire de la société I______ SA, active sur le marché international des ______, avait toujours voué un temps considérable à son activité professionnelle, qui impliquait de nombreux déplacements à l’étranger, notamment aux Etats-Unis et en Asie. A______ a précisé que C______ ne parlait pas le français, ce qui ne facilitait pas son implication dans l’organisation de la vie quotidienne de G______. C______ avait épousé, au début de l’année 2020, J______, citoyenne américaine. A______ pour sa part était l’épouse, depuis le ______ 2021, de K______ et le couple avait donné naissance, le ______ 2021, à un garçon prénommé L______. Pour des raisons professionnelles, K______, employé par la société M______, était contraint de s’installer à H______ (Italie) à compter de l’été 2022. A______ avait décidé de le suivre, avec les enfants L______ et G______. Les parents de C______ vivaient à N______ [Italie] et sa sœur et les enfants de celle-ci, à H______. G______ maîtrisait l’italien, le français et l’anglais. A______ et K______ avaient d’ores et déjà acquis un appartement de cinq pièces sis no. ______, via 1______ à H______ et de nombreuses démarches avaient été entreprises afin de trouver un établissement scolaire pour G______. Or, C______ s’était opposé au départ de G______ pour H______.

b. Dans son mémoire réponse du 11 mars 2022, C______ a conclu au rejet des conclusions de A______, à l’attribution à lui-même de la garde de l’enfant, un droit de visite devant s’exercer, dès le départ de la mère de Genève et sauf accord contraire des parties, à raison d’un week-end sur deux et de la moitié des vacances scolaires et des jours fériés ; le domicile légal de l’enfant devait être fixé auprès de lui.

Il a allégué s’être battu, après la séparation, afin d’obtenir le droit de visite le plus large possible sur sa fille, ainsi qu’une garde partagée à bref délai. Il avait accepté, « en désespoir de cause », que la garde partagée soit reportée à septembre 2022. Pour le surplus, il a exposé qu’en tant qu’indépendant, il pouvait organiser comme il le souhaitait son activité professionnelle, de sorte que celle-ci était compatible avec la prise en charge de sa fille au quotidien. Il était par ailleurs erroné de soutenir que A______ était le parent de référence de l’enfant ; il avait toujours « fait sa part » et ne demandait pas mieux que de faire plus. Il avait à cœur de s’occuper personnellement de sa fille, n’employait pas de nourrice, contrairement à la mère ; il l’accompagnait et allait la chercher personnellement à l’école, suivait sa scolarité, était présent aux réunions scolaires et en contact avec les enseignants, lui apprenait à skier et à nager, avait plaisir à cuisiner avec elle et s’occupait de ses rendez-vous médicaux lorsque cela était nécessaire. Pour le surplus, C______ a contesté le fait que K______ doive s’installer à H______ pour des raisons professionnelles ; il s’agissait plutôt, selon lui, de raisons « fiscales et sociales », avec la précision qu’il était en l’état domicilié non pas à Genève, mais à R______. Enfin, A______ n’avait gardé aucun contact avec la famille de C______ domiciliée en Italie, de sorte qu’elle n’allait rien entreprendre pour favoriser les contacts de G______ avec sa famille paternelle.

c. A______ a répliqué, persistant dans ses conclusions.

d. Le Tribunal de protection a tenu une audience le 11 mai 2022.

C______ a notamment expliqué être né en Italie, pays dans lequel il avait vécu jusqu’à l’âge de dix-huit ans ; il s’était ensuite installé durant deux ans en Australie, puis à O______ [Thaïlande] pendant huit ans et enfin à Genève, où il vivait depuis huit ans et où il avait créé sa propre entreprise, active dans le domaine de la ______ ; sa société employait trois personnes. Il a confirmé pouvoir aménager son activité comme il le souhaitait, de sorte qu’il disposait de beaucoup de temps pour s’occuper de sa fille G______. Il était toujours opposé au départ de celle-ci à H______, car c’était « trop loin » et qu’il souhaitait partager le plus de temps possible avec elle. Il n’avait plus réellement besoin de voyager pour son travail, car ses associés en Thaïlande et au Brésil achetaient des ______ pour lui. Cela faisait déjà trois ans qu’il voyageait moins. Selon lui, A______ s’occupait de G______ plus souvent que lui au seul motif qu’elle disposait de plus de temps.

A______ a allégué avoir créé une société, en avril 2020, laquelle livrait des repas dans toute la Suisse. Elle travaillait à 50% suite à la naissance de son fils et se rendait au bureau le lundi, le mardi et parfois le jeudi. Le télétravail était possible et elle disposait d’une équipe. Son but était de se contenter d’un rôle d’actionnaire. Elle n’avait pas encore trouvé d’emploi à H______ et souhaitait prendre des cours intensifs d’italien après son installation. A______ a confirmé ne pas avoir gardé de liens avec la famille de C______ depuis leur séparation.

Egalement entendu, K______ a expliqué faire déjà des allers-retours entre Genève et H______ dans le cadre de son activité à raison d’une fois par semaine. Son employeur allait ouvrir un bureau à H______ et en sa qualité d’employé, il ne pouvait pas refuser de s’y installer. Il avait cherché du travail à Genève, mais sans succès.

J______ pour sa part, a allégué que C______ était un père « exceptionnel ». Elle-même était très proche de G______. Elle exploitait sa propre entreprise active dans le marketing en travaillant depuis son domicile. Son planning était organisé autour de G______. Elle allait par ailleurs donner naissance à un enfant en novembre 2022.

Tant A______ que C______ ont soutenu vouloir favoriser les relations de G______ avec l’autre parent et être prêts à faire preuve de flexibilité pour l’organisation du droit de visite.

Selon la représentante du Service d’évaluation et d’accompagnement de la séparation parentale, G______ avait connu une période difficile à l’école, qui était en train de se stabiliser, liée au projet de départ pour l’Italie. L’enfant se trouvait dans un conflit de loyauté entre ses parents. Tous deux étaient investis dans sa scolarité.

e. Le Service d’évaluation et d’accompagnement de la séparation parentale a rendu un rapport le 28 juin 2022. Il en ressort que depuis la rentrée de septembre 2021, G______ est prise en charge par son père à raison d’un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l’école jusqu’au mercredi matin, retour au domicile de la mère à 9h30, les parents se partageant également les vacances scolaires.

La directrice de l’établissement scolaire fréquenté par la mineure G______, soit l’école privée S______, a indiqué que la situation familiale perturbait cette dernière, tant dans son attitude que dans ses apprentissages. L’enfant avait mis beaucoup de temps à s’adapter et scolairement, la situation n’était pas aisée pour elle, puisqu’elle n’était pas encore stable dans ses apprentissages. Si l’enfant devait changer d’école, il serait trop tôt pour envisager qu’elle intègre « un cadre challenging », non adapté à ses besoins et présentant le risque qu’elle se retrouve en échec scolaire. Pour le surplus, la collaboration avec chacun des parents était excellente, tous deux étant très présents. La mineure était toujours heureuse de rejoindre l’un ou l’autre.

La pédiatre qui suit la mineure depuis sa naissance a indiqué que celle-ci jouissait d’une très bonne santé et évoluait bien sur le plan psychomoteur ; les suivis étaient réguliers. La mère était l’interlocutrice privilégiée ; elle se montrait adéquate, présente et bienveillante, tant à l’égard de l’enfant que du père. Ce dernier était également adéquat et présent lorsque cela s’avérait nécessaire ; elle l’avait rencontré à trois ou quatre reprises depuis la naissance de G______.

Au terme de son rapport, le Service d’évaluation et d’accompagnement de la séparation parentale a préconisé le maintien de la garde de fait auprès de la mère et la réserve d’un droit de visite en faveur du père devant s’exercer à raison d’un week-end sur deux du vendredi sortie de l’école au mercredi 9h00, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et à ce qu’il soit fait interdiction à la mère de déplacer le lieu de résidence de l’enfant hors de Suisse ; en cas de départ de la mère en Italie, il convenait d’attribuer au père la garde de l’enfant et de réserver à la mère un droit aux relations personnelles devant s’exercer d’entente entre les parents, mais au minimum à raison d’une fois par mois à Genève essentiellement, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires.

f. C______ a déclaré appuyer les conclusions du rapport du 28 juin 2022, tout en précisant que si A______ devait renoncer à son projet de départ à H______, les modalités prévues par la transaction du 10 juin 2021 devaient s’appliquer.

g. A______ pour sa part a persisté dans ses précédentes conclusions. Elle a notamment relevé que C______ exerçait d’ores et déjà fréquemment son droit de visite en Italie. Ainsi, durant le mois de juin 2022, il l’avait exercé à P______, puis à N______ ; il passait également beaucoup de temps à Q______ (France), où ils avaient résidé durant plusieurs mois, le temps de trouver un logement à Genève. A______ s’est par ailleurs déclarée surprise des propos tenus par la directrice de l’école fréquentée par G______, qui étaient en contradiction avec la teneur des rapports établis pour les années 2019 à 2021.

h. C______ s’est déterminé sur les observations de A______. Il a contesté s’être rendu à deux reprises en Italie durant le mois de juin 2022. Il s’y était en réalité rendu une fois en juin 2021 et une fois en juin 2022. Ainsi, les week-ends ou vacances qu’il avait pu organiser occasionnellement avec G______ n’étaient en rien comparables aux trajets qui seraient imposés à l’enfant en cas de déménagement à H______.

C.           Par ordonnance DTAE/5499/2022 du 17 août 2022, le Tribunal de protection a refusé de consentir au transfert du lieu de résidence de la mineure G______ en Italie (chiffre 1 du dispositif), confié la garde de fait de l’enfant à C______ (ch. 2), réservé un droit aux relations personnelles sur la mineure à la mère devant s’exercer d’entente entre les parents, mais au minimum à raison d’une fois par mois à Genève et durant la moitié des vacances scolaires (ch. 3), débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4), arrêté les frais judiciaires à 600 fr. et les a mis à la charge des parties, par moitié chacune (ch. 5).

En substance, le Tribunal de protection a retenu le fait que la mineure avait vécu à Genève depuis sa naissance, qu’elle était désormais scolarisée, l’appartement de son père se trouvant à proximité de l’école, qu’elle exerçait des activités extrascolaires et qu’elle était épanouie. Le transfert de la garde au père tenait ainsi mieux compte du besoin de stabilité de l’enfant qu’un déplacement de son lieu de résidence en Italie, malgré le fait qu’elle parlait italien et qu’une partie de sa famille paternelle vivait à N______. Elle verrait certes moins souvent son « demi-frère maternel », mais elle aurait prochainement un demi-frère ou une demi-sœur « paternel », issu de l’union de son père et de son épouse, avec laquelle elle entretenait également de bonnes relations, ce qui pourrait également être un facteur favorisant son intégration dans la famille. Le droit de visite étant déjà régulièrement exercé auprès du père, elle se retrouverait dans un environnement familier. Le père possédait par ailleurs sa propre entreprise et pouvait organiser son temps de travail comme il le souhaitait et tel était également le cas de son épouse, de sorte que tous deux seraient disponibles pour s’occuper de l’enfant.

D.           a. Le 19 septembre 2022, la mineure G______, représentée par sa mère, ainsi que cette dernière ont formé recours contre cette ordonnance, reçue le 19 août 2022, concluant à l’annulation des chiffres 1 à 4 de son dispositif et cela fait à ce que la garde exclusive de l’enfant, ainsi que sa résidence habituelle et son domicile soient maintenus auprès de la mère, à ce que le transfert du lieu de résidence habituelle de la mineure à H______ (Italie) soit autorisé, à ce que la mère soit autorisée à s’occuper seule de l’inscription de l’enfant dans un établissement scolaire à H______, à ce que l’autorité parentale du père soit limitée en conséquence, à ce qu’il soit dit que les relations personnelles père-enfant devront s’exercer, dès le prononcé de l’arrêt, sauf accord contraire des parties, à raison d’un week-end sur deux, du vendredi soir au dimanche soir, en alternance à H______ et à Genève, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires de la mineure, comprenant les jours fériés italiens, à ce qu’il soit dit que les passages de la mineure devront s’effectuer à mi-chemin entre les domiciles des parents, soit au niveau du tunnel du Mont-Blanc, sauf accord contraire entre les parties et à ce que les parents soient invités à convenir d’un calendrier des relations personnelles immédiatement après le prononcé de l’arrêt, puis au 31 août de chaque année civile et à ce qu’il soit dit qu’à défaut d’entente parentale sur ledit calendrier, l’enfant sera avec son père à Genève le deuxième week-end suivant le prononcé de l’arrêt à rendre, puis deux week-ends plus tard à H______ et ainsi de suite en alternance, chaque fois du vendredi à 20h00 au dimanche à 18h00, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires de l’enfant.

b. Le Tribunal de protection a persisté dans les termes de l’ordonnance attaquée.

c. Le Service d’évaluation et d’accompagnement de la séparation parentale a confirmé son préavis du 28 juin 2022.

d. Dans sa réponse du 9 novembre 2022, C______ a conclu à ce que le recours formé par la mineure soit déclaré irrecevable, subsidiairement à ce que l’incapacité de la mère de représenter la mineure dans le cadre de la procédure soit constatée et à ce qu’un curateur de représentation de l’enfant soit nommé. Pour le surplus, C______ a conclu au retrait de l’effet suspensif et au rejet du recours, avec suite de frais à la charge de A______.

e. Les recourantes ont conclu au maintien de l’effet suspensif.

f. Par décision DAS/240/2022 du 22 novembre 2022, la Chambre de surveillance a rejeté la requête de retrait de l’effet suspensif formée par C______.

g. Par avis du greffe de la Chambre de surveillance du 24 novembre 2022, les participants à la procédure ont été informés de ce que la cause serait mise en délibération à l’issue d’un délai de dix jours.

EN DROIT

1. Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (450 al. 1 CC; art. 53 al. 1 LaCC; art. 126 al. 1 let. b LOJ). Ont qualité pour recourir les personnes parties à la procédure (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). Le délai de recours est de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC; art. 53 al. 2 LaCC applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC).

En l'espèce, le recours formé par la mère est recevable, de sorte que la question de savoir si cette dernière est par ailleurs en mesure de former recours au nom de sa fille mineure, en qualité de représentante légale, peut être laissée indécise.

1.2 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). Elle établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC).

1.3 Il ne sera par ailleurs pas donné suite à la requête du recourant de désigner un curateur de représentation à l’enfant. Une telle nomination ne ferait en effet que retarder encore l’issue du litige, sans forcément apporter d’éléments utiles à la procédure, étant relevé que l’enfant n’est âgée que de cinq ans, de sorte qu’elle n’a pas encore la capacité de discernement suffisante pour exprimer un avis pouvant être relayé par un curateur.

2. La recourante, soit la mère de la mineure concernée, fait grief au Tribunal de protection de lui avoir fait interdiction de déplacer la résidence habituelle et le domicile de l’enfant à H______.

2.1 L’art. 301a al. 1 CC prévoit que l’autorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant. Il en résulte qu’un parent exerçant conjointement l’autorité parentale ne peut modifier le lieu de résidence de l’enfant qu’avec l’accord de l’autre parent ou sur décision du juge ou de l’autorité de protection de l’enfant, lorsque le nouveau lieu de résidence se trouve à l’étranger ou quand le déménagement a des conséquences importantes pour l’exercice de l’autorité parentale par l’autre parent et pour les relations personnelles (art. 301a al. 2 let. a et b CC).

2.1.1 S’agissant de l’autorisation de déplacer le lieu de résidence d’un enfant, le modèle de prise en charge préexistant constitue, sous réserve d’une modification de la situation, le point de départ de l’analyse. Ainsi, dans l’hypothèse où l’enfant était pris en charge à parts plus ou moins égales par chacun des parents, et où ceux-ci sont disposés à continuer à le prendre en charge à l’avenir, la situation de départ est neutre ; il faut alors recourir aux critères pertinents pour l’attribution de la garde afin de déterminer quelle solution correspond le plus à l’intérêt de l’enfant.

En revanche, si le parent qui souhaite déménager était titulaire de la garde exclusive sur l’enfant ou était le parent de référence, à savoir celui qui prenait jusqu’ici l’enfant en charge de manière prépondérante (ATF 144 III 469 consid. 4.1 ; 142 III 502 consid. 2.5), il sera en principe dans l’intérêt de l’enfant de déménager avec lui, pour autant qu’il puisse lui garantir une prise en charge similaire dans son futur lieu de vie et que le déménagement n’entraîne pas une mise en danger du bien de l’enfant (ATF 142 III 502 consid. 2.5 ; 142 III 481 consid. 2.7).

2.1.2 L’exigence d’une autorisation ne concerne que le changement de lieu de résidence de l’enfant (art. 301a al. 2 CC), non celui des parents. L’autorité parentale conjointe ne doit pas priver de facto les parents de leur liberté d’établissement (art. 24 Cst.) en les empêchant de déménager. Par conséquent, le juge, respectivement l’autorité de protection de l’enfant, ne doit pas répondre à la question de savoir s’il est dans l’intérêt de l’enfant que ses deux parents demeurent au domicile actuel. Il doit plutôt se demander si le bien-être de l’enfant sera mieux préservé dans l’hypothèse où il suivrait le parent qui envisage de déménager, ou dans celle où il demeurerait auprès du parent restant sur place, tout en tenant compte du fait que la garde, les relations personnelles et la contribution d’entretien pourront toujours être adaptées en conséquence en application de l’art. 301a al. 5 CC (ATF 142 III 502 consid. 2.5 ; 142 III 481 consid. 2.6 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_277/2021 du 30 novembre 2021 consid. 5.1.2).

La décision du tribunal ou de l’autorité doit uniquement tenir compte du bien de l’enfant. L’autorité ne doit pas examiner les motifs qui poussent un parent à déménager à l’étranger, sauf si ceux-ci reposent sur une volonté d’éloigner l’enfant de l’autre parent. Dans ce cas, l’aptitude même du parent à s’occuper de l’enfant serait remise en cause. La question déterminante à laquelle le juge doit répondre est donc celle de savoir si le bien de l’enfant est mieux préservé en partant à l’étranger avec un parent ou en restant en Suisse avec l’autre parent. Cette réponse dépend de l’ensemble des circonstances du cas concret et, en particulier, des rapports entre l’enfant et ses parents, des capacités éducatives des parents, de la volonté du parent de s’occuper de l’enfant, de la stabilité des relations nécessaires à son développement, de la langue du futur domicile, des perspectives économiques du parent à l’étranger, de l’environnement familial à l’étranger, des besoins particuliers de santé de l’enfant, de son âge et de son avis (ATF 142 III 481 résumé in : LawInside.ch/296).

Dans l’examen de la solution qui sert au mieux le bien de l’enfant, l’interdépendance des liens entre l’enfant et ses parents conduit à examiner de manière spécifique la situation personnelle et professionnelle de chaque parent, afin d’analyser le futur environnement de l’enfant. Depuis l’entrée en vigueur du nouveau droit, les arrêts rendus jusqu’ici par le Tribunal fédéral (cf. notamment ATF 142 III 502 consid. 2.5) semblent mettre en évidence la prépondérance du critère de la stabilité. Lorsque le parent qui souhaite déménager est celui qui s’occupait principalement ou exclusivement de l’enfant, on peut partir de l’idée que le bien de l’enfant commande qu’il suive le parent gardien et que les relations personnelles soient adaptées en conséquence. Le Tribunal fédéral semble ainsi accorder un poids prépondérant au maintien de la prise en charge qui prévalait jusqu’au moment du déménagement souhaité, afin de respecter le besoin de stabilité de l’enfant. En cas de prise en charge de l’enfant plus équilibrée entre les parents, l’intérêt de l’enfant conduit à examiner les circonstances entourant le déménagement : lorsque le déménagement s’effectue dans le pays d’origine du parent souhaitant déménager, l’intérêt de l’enfant conduit en principe à admettre le déménagement avec le parent qui présente une disponibilité pour s’occuper de l’enfant. Cela s’explique par le fait que dans ces circonstances, l’adaptation de l’enfant sera généralement facilitée par sa connaissance de la langue et de la culture du pays, mais également par le fait qu’il puisse y tisser des liens familiaux. Dans ces conditions, le bien de l’enfant paraît être respecté. Lorsqu’un parent déménage dans un milieu qui ne lui est pas familier et dans lequel il n’a pas de liens particuliers, on aura plutôt tendance à concevoir qu’il s’agit d’un déracinement trop important pour l’enfant, ceci d’autant plus s’il ne parle pas la langue du pays de destination et n’y a aucune famille. Pour autant que le parent qui reste soit disponible pour s’occuper de l’enfant, le déménagement est susceptible d’être refusé (Wyssen/Burgat, L’autorité parentale conjointe et le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant ; analyse de l’arrêt du Tribunal fédéral 5A_945/2015 (ATF 452 III 502) in : Newsletter DroitMatrimonial.ch septembre 2016, p. 6 et la jurisprudence citée).

Alors que l’environnement domiciliaire et scolaire ainsi que le cercle d’amis deviennent importants pour les enfants plus âgés, les petits enfants sont plutôt attachés à la personne. Le poids des critères de stabilité et de continuité peut ainsi varier en fonction de l’âge de l’enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_397/2018 précité consid. 4.3.3). Si les enfants sont encore petits et par conséquent plus sensibles aux personnes et à l’environnement, le respect du principe de continuité dans les soins et l’éducation n’incite pas à procéder à la légère à une attribution au parent qui reste sur place. Si au contraire les enfants sont plus grands, on accorde plus d’importance à l’environnement domiciliaire et scolaire ainsi qu’au cercle d’amis constitué (ATF 142 III 481 consid. 2.7, JdT 2016 II 427).

En ce qui concerne le déménagement lui-même, ses grandes lignes doivent être établies, le consentement de l’autre parent, ou respectivement la décision de l’autorité qui se substitue à cet accord devant reposer sur une base concrète (ATF 142 III 481 consid. 2.8).

2.2 En l’espèce, il sera tout d’abord relevé que les deux parents présentent de bonnes compétences parentales, qu’ils sont adéquats et investis dans l’éducation de leur fille, quand bien même chacun, pour les besoins de la procédure, a tenté de démontrer être plus investi que l’autre. Dès lors et en prenant en considération le seul critère des compétences parentales, la garde de l’enfant pourrait être confiée indifféremment à l’un ou l’autre des parents.

Depuis la séparation des parents, intervenue au mois de juin 2019, la mère est titulaire de la garde sur la mineure G______, le père bénéficiant d’un droit de visite lequel a évolué dans le temps. Les parties avaient certes convenu, dans le cadre de leur convention du 10 juin 2021, que dès la rentrée scolaire de fin août 2022 elles exerceraient une garde partagée sur leur fille. En raison du projet de déménagement de la recourante et de la présente procédure, ladite garde alternée n’a toutefois jamais pris effet. Ainsi et depuis la rentrée de septembre 2021, G______ est prise en charge par son père à raison d’un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l’école jusqu’au mercredi matin, retour au domicile de la mère à 9h30, les parents se partageant par ailleurs les périodes de vacances scolaires à parts égales. En prenant en considération une période de quatre semaines, l’enfant passe par conséquent dix nuits sur vingt-huit chez son père et le reste chez sa mère. Il découle de ce qui précède que quand bien même les parties avaient prévu d’exercer, à terme, une garde partagée, la garde est, jusqu’à ce jour, demeurée chez la mère, laquelle doit être considérée de ce fait comme le parent de référence de l’enfant et ce même si le père bénéficie depuis plus d’une année d’un droit de visite élargi qu’il a exercé régulièrement.

La mineure est par ailleurs en bonne santé et se développe bien selon sa pédiatre. Elle vient de fêter son sixième anniversaire et est scolarisée dans un établissement privé.

Le père conteste les motivations exposées par la recourante concernant le déménagement de la famille à H______. Toutefois et conformément à la jurisprudence rappelée sous 2.1.2 ci-dessus, l’autorité ne doit pas examiner les motifs qui poussent un parent à déménager à l’étranger, sauf si ceux-ci reposent sur une volonté d’éloigner l’enfant de l’autre parent, ce qui ne semble pas être le cas en l’espèce ; aucun élément concret permettant de retenir une telle hypothèse n’a été apporté et le large droit de visite dont bénéficie le père depuis plus d’une année permet de l’écarter. Au demeurant et quoiqu’il en soit, il ne saurait être reproché à la recourante de souhaiter suivre son époux à H______ de manière à conserver une unité familiale, le couple ayant par ailleurs un enfant commun. Le projet d’installation à H______ a enfin été décrit dans les grandes lignes (achat d’un appartement, recherche d’une école pour G______) et rien ne permet de retenir qu’il ne serait pas sérieux et réfléchi.

Il reste dès lors à déterminer si un tel déménagement est, ou pas, dans l’intérêt de la mineure. Cette dernière étant âgée d’à peine six ans, elle ne s’est pas encore constituée, à Genève, un cercle d’amis dont elle peinerait à se séparer. Les parents n’ont pas, à Genève, ou à proximité, de famille avec laquelle la mineure entretiendrait des relations particulières. Les liens de C______ avec Genève paraissent en effet ténus ; sa famille (parents et sœur) vit en Italie (à N______ et à H______), il a épousé une citoyenne américaine et a vécu dans plusieurs autres pays avant de s’installer en Suisse. Il sera également relevé que la configuration familiale qu’offrent les deux parents est similaire, à savoir un nouveau compagnon/compagne et un autre enfant. La directrice de l’école S______ a certes allégué que G______ avait mis du temps à s’adapter et qu’elle n’était pas encore stable dans ses apprentissages, ajoutant qu’il était trop tôt pour envisager qu’elle intègre « un cadre challenging ». Il convient toutefois de nuancer ces propos. La mineure n’était âgée que de cinq ans lorsque l’avis de la directrice de son école a été demandé et il ne paraît pas surprenant qu’à cet âge un enfant ne soit pas encore stable dans ses apprentissages. La notion de « cadre challenging » n’a par ailleurs pas été explicitée par la directrice et l’on peine dès lors à comprendre ce qu’elle entendait par là, étant relevé que la recourante n’a pas fait état de la volonté d’inscrire la mineure dans une école qui se définirait comme telle. Il convient plutôt de retenir qu’à l’âge de six ans un enfant en bonne santé et évoluant sans difficultés particulières est en principe en mesure de s’adapter facilement à une nouvelle école et à un autre environnement. L’Italie du nord est par ailleurs familière à G______, puisque sa famille paternelle y vit, qu’elle s’y est déjà rendue et qu’elle parle de surcroît l’italien, ce qui rendra son intégration d’autant plus aisée.

Il ressort enfin du dossier que la recourante sera suffisamment disponible, une fois installée à H______, pour continuer de s’occuper de la mineure. Elle n’a en effet pas manifesté l’intention de travailler à temps complet et a affirmé souhaiter prendre des cours d’italien, étant précisé qu’elle s’occupe par ailleurs de son fils en bas âge, L______.

Au vu de ce qui précède, il est dans l’intérêt de la mineure de pouvoir suivre sa mère à H______. Les chiffres 1 et 2 du dispositif de l’ordonnance attaquée seront en conséquence annulés. La garde de la mineure G______ sera attribuée à la recourante, laquelle sera par ailleurs autorisée à transférer la résidence habituelle de l’enfant à H______ (Italie).

Il y a lieu de considérer que cette question étant tranchée, le père ne fera pas obstacle à l’inscription de la mineure dans une école à H______. Il ne sera par conséquent pas donné suite à la conclusion de la recourante visant à restreindre l’autorité parentale du père sur ce point.

3. 3.1 Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances (art. 273 al. 1 CC).

Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 127 III 295 consid. 4a;
123 III 445 consid. 3b). C'est pourquoi le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite est le bien de l'enfant, et non une éventuelle faute commise par le titulaire du droit (VEZ, Le droit de visite – Problèmes récurrents, in Enfant et divorce, 2006, p. 101ss, p. 105). Le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d'identité (ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3c; 122 III 404 consid. 3a).

Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation du droit de visite (ATF 122 III 4040).

3.2 Depuis la séparation des parties, C______ a exercé un droit de visite régulier sur sa fille et, comme cela a déjà été souligné ci-dessus, rien ne permet de douter de ses compétences parentales. Il est dès lors essentiel que la mineure G______ puisse continuer d’entretenir avec son père des contacts fréquents en dépit de leur relatif éloignement géographique.

Un droit de visite d’un week-end sur deux, du vendredi en fin de journée jusqu’au dimanche en fin de journée lui sera dès lors réservé. Afin d’éviter à l’enfant, encore très jeune, deux déplacements mensuels, il sera dit que, sauf accord contraire des parents, le droit de visite s’exercera une fois sur deux à H______ et une fois sur deux à Genève, à charge pour la mère ou pour un tiers désigné par celle-ci d’accompagner la mineure G______ à Genève le vendredi en fin de journée et de la reconduire à H______ le dimanche en fin de journée. Compte tenu des incertitudes s’agissant des moyens de transport que les parties utiliseront pour leurs trajets, la Chambre de surveillance renoncera à fixer des modalités plus précises pour l’organisation du droit de visite, notamment en ce qui concerne les horaires. Il appartiendra aux deux parents, dans l’intérêt bien compris de leur fille, de collaborer afin que le droit de visite du père puisse s’exercer de manière fluide et souple.

Le nouveau domicile de l’enfant aura pour conséquence de restreindre le droit de visite actuel de C______ et d’empêcher la mise en œuvre de la garde partagée ; le droit de visite un week-end sur deux impliquera par ailleurs des trajets non négligeables et par conséquent une durée écourtée du temps partagé. Afin de permettre au père et à l’enfant de maintenir, malgré tout, des relations personnelles soutenues et de qualité, il se justifie de réserver au premier un droit de visite qui s’exercera également durant les deux-tiers des vacances scolaires et des jours fériés italiens. La Chambre de surveillance ne maîtrisant pas le calendrier italien des vacances scolaires, lequel dépendra également peut-être de la fréquentation par l’enfant d’une école privée ou publique, elle renoncera à fixer plus précisément les modalités desdites vacances et jours fériés. Les parents seront toutefois invités à établir, au début de chaque année scolaire, un calendrier prévoyant la répartition entre eux des vacances et des jours fériés de leur fille jusqu’à la rentrée scolaire suivante.

Le chiffre 3 du dispositif de l’ordonnance attaquée sera annulé et il sera statué conformément à ce qui précède.

4. 4.1 Les frais judiciaires de la procédure de recours, y compris ceux relatifs à la décision portant sur le retrait de l’effet suspensif, seront arrêtés à 800 fr. (art. 67A et B RTFMC) et partiellement compensés avec l’avance de frais versée par la recourante, qui reste acquise à l’Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Ils seront mis à la charge de C______, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ce dernier sera par conséquent condamné à verser à A______ la somme de 400 fr. et à l’Etat de Genève la somme de 400 fr.

Compte tenu de la nature familiale de la cause, il ne sera pas alloué de dépens (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé par A______ contre l’ordonnance DTAE/5499/2022 rendue le 17 août 2022 par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant dans la cause C/23526/2016.

Au fond :

Annule les chiffres 1, 2 et 3 du dispositif de l’ordonnance attaquée et cela fait, statuant à nouveau :

Attribue à A______ la garde sur l’enfant G______, née le ______ 2016.

Autorise A______ à transférer à H______ (Italie) la résidence habituelle de l’enfant G______.

Réserve à C______ un droit de visite sur l’enfant G______, lequel s’exercera selon les modalités suivantes, sauf accord contraire des parents :

-          un week-end sur deux, du vendredi en fin de journée jusqu’au dimanche en fin de journée ; dit que ledit droit de visite s’exercera une fois sur deux à H______ et une fois sur deux à Genève, à charge pour la mère ou pour un tiers désigné par celle-ci d’accompagner la mineure G______ à Genève le vendredi en fin de journée et de la reconduire à H______ le dimanche en fin de journée ;

-          durant les deux-tiers des vacances scolaires et des jours fériés italiens.

Invite A______ et C______ à établir, au début de chaque année scolaire, un calendrier prévoyant la répartition entre eux des vacances et des jours fériés de leur fille, jusqu’à la rentrée scolaire suivante.

Confirme pour le surplus l’ordonnance attaquée.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires de la procédure de recours, comprenant ceux relatifs à la décision sur retrait de l’effet suspensif, à 800 fr. et les met à la charge de C______.

Les compense partiellement avec l’avance de frais versée par A______, qui reste acquise à l’Etat de Genève.

Condamne en conséquence C______ à verser à A______ la somme de 400 fr. et à l’Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 400 fr.

Dit qu’il n’est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.