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Décisions | Chambre de surveillance

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C/5545/2008

DAS/21/2023 du 07.02.2023 sur DTAE/642/2023 ( PAE )

Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/5545/2008-CS DAS/21/2023

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU MARDI 7 FEVRIER 2023

 

Recours (C/5545/2008-CS) formé en date du 3 février 2023 par le mineur A______, domicilié ______ (Genève), représenté par son curateur d'office, B______, avocat, en l'Etude duquel il élit domicile.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 7 février 2023 à :

- Monsieur A______
c/o Me B______, avocat
______, ______ [GE] (anticipée par courriel).

- Madame C______
______, ______ [GE].

- Monsieur D______
Résidence E______, ______, ______, France.

- Madame F______
Monsieur G
______
SERVICE DE PROTECTION DE L'ADULTE
Case postale 5011, 1211 Genève 11 (anticipée par courriel).

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.


Vu, EN FAIT, la procédure C/5545/2008 relative au mineur A______, né le ______ 2008;

Vu la décision, non motivée, DTAE/642/2023 rendue le 26 janvier 2023 par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (ci-après: Tribunal de protection), communiqué aux parties pour notification le jour même, lequel a, par apposition de son timbre humide sur le rapport du Service de protection des mineurs du 17 janvier 2023, ordonné le placement du mineur A______ en milieu fermé à H______, dès que possible, dans l'attente de la possibilité d'être admis à l'USPFM ;

Attendu que le Tribunal de protection s'est fondé pour ce faire sur le rapport et la proposition du 17 janvier 2023 du Service de protection des mineurs, faisant siennes les conclusions du rapport d'expertise daté du 19 décembre 2022, considérant nécessaire un placement en milieu fermé au sein de l'Unité de soins psychiatriques fermée pour mineurs (USPFM) de l'Hôpital de I______, afin de permettre la mise en place d'un traitement médicamenteux et d'un suivi psychiatrique;

Qu'en date du 3 février 2023, A______, sous la plume de son curateur d'office, B______, avocat, a formé recours contre le placement et requis l'octroi de l'effet suspensif à son recours;

Qu'il a en particulier sur ce point exposé que le placement en milieu fermé préconisé par le rapport d'expertise ayant eu l'effet d'un électrochoc, il respecte depuis lors les horaires fixés par le foyer J______, ne fume plus en chambre, a baissé sa consommation et n'est plus entré en conflit avec les éducateurs, de sorte qu'il peut être attendu la décision au fond;

Considérant EN DROIT que selon l'art. 450e al. 2 CC, le recours formé contre une décision prise dans le domaine du placement à des fins d'assistance n'a pas d'effet suspensif, sauf si l'autorité de protection de l'adulte ou l'instance judiciaire de recours l'accorde;

Que l'exécution de la décision peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC par renvoi de l'art. 325 al. 2 CPC);

Qu'en matière de placement à des fins d'assistance, l'effet suspensif doit être accordé lorsque l'exécution de la décision n'est pas urgente (Geiser, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, ad art. 450e, no 14 p. 667). L'urgence est toujours réalisée lorsque l'exécution ne peut attendre (STECK, CommFam, protection de l'adulte, 2013, no 10 ad art. 450 e CC);

Qu'en l'espèce, l'ordonnance a été déclarée immédiatement exécutoire nonobstant recours par le Tribunal de protection, ce qui n'était pas nécessaire au vu de l'art. 450e al. 2 CC précité;

Que cela étant, si certes il semble ressortir du dossier que la situation du concerné s'aggrave avec le temps, notamment sa dangerosité pour les tiers ou pour lui-même, il n'existe pas d'urgence telle à l'exécution de la décision qui ne puisse attendre l'audience fixée par la Cour et le prononcé de la décision sur le fond du recours;

Qu'à ce stade, la mise en exécution de la décision peut entraîner, sans préjuger de l'issue du recours, un dommage difficilement réparable en outre;

Que par conséquent l'effet suspensif sera accordé au recours;

Que la procédure est gratuite en matière de placement à des fins d’assistance (art. 22 al. 4 LaCC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
Le Président de la Chambre de surveillance :


Statuant sur effet suspensif :

Accorde l’effet suspensif au recours formé le 3 février 2023 par le mineur A______, représenté par son curateur d'office, B______, contre l’ordonnance DTAE/642/2023 rendue le 26 janvier 2023 par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant dans la cause C/1______/2023.

Dit que la procédure est gratuite.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (137 III 475 consid. 1) est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.