Skip to main content

Décisions | Chambre de surveillance

1 resultats
C/14078/2015

DAS/17/2023 du 30.01.2023 sur DTAE/3615/2022 ( PAE ) , ADMIS

Normes : CC.404
En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/14078/2015-CS DAS/17/2023

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU LUNDI 30 JANVIER 2023

 

Recours (C/14078/2015-CS) formé en date du 22 août 2022 par Monsieur A______, domicilié ______, comparant en personne.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 1er février 2023 à :

- Monsieur A______
______, ______.

- Madame B______
______, ______.

- Maître C______

______, ______.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

Pour information, dispositif uniquement, à :

- Maître D______
______, ______.


EN FAIT

A.                a) A______ et B______ sont les parents des mineurs E______, né le ______ 2013, et F______, née le ______ 2015.

b) Par jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale du 31 janvier 2019, la garde des mineurs a été confiée à leur père, un droit de visite étant réservé à la mère, aucune contribution à l'entretien des enfants n'ayant été mise à charge de cette dernière, l'entretien des mineurs ayant été fixé à 400 fr. mensuellement chacun.

c) En date du 8 janvier 2021, le Ministère public a requis du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: le Tribunal de protection) la désignation d'un curateur aux fins de représenter les mineurs E______ et F______ dans la cadre de la procédure pénale P/1______/2021 diligentée contre leur père du fait de lésions corporelles simples et violation du devoir d'éducation, compte tenu du possible conflit d'intérêts entre les concernés et leurs parents.

d) Par décision DTAE/318/2021, le Tribunal de protection a désigné, en application de l'art. 306 al. 2 CC, C______, avocat, en qualité de curateur de représentation des deux mineurs concernés dans le cadre de la procédure pénale susmentionnée.

e) Une ordonnance pénale a été rendue par le Ministère public le 29 novembre 2021 contre le père des mineurs le reconnaissant coupable des infractions reprochées, laquelle n'a pas fait l'objet d'opposition.

f) Le 12 janvier 2022, le curateur de représentation a fait parvenir au Tribunal de protection sa note d'honoraires finale en 2'840 fr., comprenant des honoraires de 2'116 fr. 67, 300 fr. de frais et 423 fr. 33 de frais forfaitaires.

g) Invité par le Tribunal de protection à justifier les frais forfaitaires portés sur sa note d'honoraires, le curateur de représentation a fait parvenir au Tribunal de protection en date du 23 mai 2022 un nouvel état de frais rectifié à 2'733 fr. 30 (2'433 fr. 30 d'honoraires et 300 fr. de frais).

h) Dans l'intervalle, le Tribunal de première instance, par jugement du 5 novembre 2021, a prononcé le divorce des époux B______ et A______, et notamment confirmé l'attribution de la garde des mineurs à leur père, avec réserve d'un droit de visite en faveur de leur mère, laquelle a été dispensée de participer à leur entretien compte tenu de sa situation financière, étant précisé que l'entretien convenable des mineurs a été fixé à 400 fr. par mois, pour chacun des enfants, allocations familiales déduites.

B.                 Par décision DTAE/3615/2022 du 7 juin 2022, le Tribunal de protection a relevé C______, avocat, de ses fonctions de curateur de représentation des mineurs E______ et F______, approuvé son courrier du 12 janvier 2022, valant rapport final, et arrêté ses honoraires à 2'733 fr. 30 (12h10 d'activité à 200 fr./h et 300 fr. de frais, selon les tarifs prévus par les art. 9 et 10 RRC), mis le montant de 1'000 fr. à la charge de A______ et laissé le solde de 1'733 fr. 30 à la charge de l’Etat de Genève.

C.                a) Par acte du 22 août 2022, A______ a formé recours contre cette décision, qu'il a reçue le 11 août 2022, indiquant que sa situation financière était extrêmement difficile. Au chômage depuis le 1er juillet 2022, il n’avait toujours pas perçu d’indemnités et il accusait du retard dans le paiement de toutes ses factures, loyer inclus. Il n’était ainsi pas en mesure de s’acquitter du montant de 1'000 fr. d’honoraires du curateur mis à sa charge.

Il a produit un extrait de son compte bancaire G______ au 19 août 2022 dont le solde était de 1 fr. 82, ainsi que la confirmation de son inscription à l’Office cantonal de l’emploi du 1er juillet 2022.

b) Le Tribunal de protection n’a pas souhaité faire usage des facultés prévues à l’art. 450d CC.

c) Le curateur des mineurs a confirmé que la situation financière de A______ ne lui permettait pas de prendre en charge une partie de ses honoraires, lesquels devaient être laissés entièrement à la charge de l’Etat de Genève.

d) Le Tribunal de protection a fait parvenir à la Chambre de céans une copie de la décision du 22 septembre 2022 mettant le concerné au bénéfice de prestations complémentaires familiales et de subsides d’assurance maladie, à hauteur de 1'228 fr. par mois.

EN DROIT

1.                  1.1 Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie pour les mesures de protection de l'enfant (art. 314 al. 1 CC).

Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 CC; art. 53 al. 1 LaCC). Le délai de recours est de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC; art. 53 al. 2 LaCC).

Le recours doit être motivé et interjeté par écrit auprès du juge (art. 450 al. 3 CC).

1.2 En l'espèce, le recours a été formé dans le délai utile et, bien que sa motivation soit succincte, les motifs pour lesquels le recourant conteste qu'une partie des frais du curateur de représentation des mineurs soit mis à sa charge sont suffisamment compréhensibles, de sorte que le recours est recevable.

2.                  Le recours peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). Elle établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC).

3.                  3.1.1 Les père et mère sont, dans les limites de leur autorité parentale, les représentant légaux de leurs enfants à l'égard des tiers (art. 304 al. 1 CC).

Si les père et mère sont empêchés d'agir ou si, dans une affaire, leurs intérêts entrent en conflit avec ceux de l'enfant, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur ou prend elle-même les mesures nécessaires (art. 306 al. 2 CC).

3.1.2 Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (art. 276 al. 1 CC).

3.1.3 La rémunération du curateur est réglée par l'art. 404 CC. A teneur de cette disposition, le curateur a droit à une rémunération appropriée et au remboursement des frais justifiés; ces sommes sont prélevées sur les biens de la personne concernée (al. 1). L'autorité de protection fixe la rémunération et tient compte en particulier de l'étendue et de la complexité des tâches confiées au curateur (al. 2). L'art. 404 CC s'applique par analogie aux mineurs (art. 327c al. 2 CC) pour ce qui concerne le droit à la rémunération du curateur et la fixation de ses honoraires.

Lorsque la curatelle concerne un mineur, il convient toutefois de tenir compte des spécificités du droit de l'enfant et par conséquent de tenir les parents principalement responsables de ces frais selon l'art. 276 al. 1 CC et de ne prendre en considération les biens de l'enfant que de manière subsidiaire, en application de l'art. 276 al. 3 CC (AFFOLTER, Berner Kommentar, FRIGELI/VOGEL (2016) ad art. 327c CC n. 69a et 69c).

Si les coûts du curateur ne peuvent être prélevés sur les biens de la personne concernée en raison de son indigence, la collectivité publique intervient de manière subsidiaire et supporte ces montants (cf. art. 404 al. 3 CC).

3.1.4 La rémunération est fixée selon le tarif horaire suivant (art. 9 al. 2 du Règlement fixant la rémunération des curateurs – RRC): pour un avocat chef d'étude, 200 fr. pour la gestion courante et de 200 fr. à 450 fr. pour son activité juridique; pour un avocat collaborateur, 150 fr. de l'heure pour la gestion courante et 300 fr. au maximum pour l'activité juridique. L'al. 3 de cette même disposition précise toutefois que selon les circonstances, le tribunal peut appliquer un autre tarif.

3.2 En l'espèce, le montant de la rémunération du curateur, arrêté par le Tribunal de protection, n'est, à raison, pas remis en cause par le recourant, celui-ci étant conforme au barème rappelé supra.

Le recourant conteste le montant mis à sa charge, non pas en raison de son devoir d'entretien, qu'il ne remet pas en cause, mais en raison de son indigence. Il ressort de la procédure que les deux enfants mineurs du recourant sont à son entière charge, la mère ayant été dispensée de pourvoir à leur entretien, tant par jugement sur mesures protectrices de 2019, que dans le cadre du divorce prononcé en novembre 2021, l'entretien convenable des mineurs ayant été fixé en dernier lieu par le juge du divorce à 400 fr. par mois et par enfant, allocations familiales déduites. A cela s'ajoute le fait que le recourant s'est inscrit au chômage en septembre 2022, que son compte bancaire était proche d'un solde nul à cette date et qu'il a été mis au bénéfice de prestations complémentaires familiales et de subsides à hauteur de 1'228 fr. par mois par décision du 22 septembre 2022. Bien que le recourant n'ait pas décrit plus précisément sa situation financière, ces éléments sont suffisants pour retenir qu'il ne dispose pas des moyens nécessaires pour s'acquitter de la somme de 1'000 fr. mise à sa charge par le Tribunal de protection sur les honoraires du curateur de représentation.

Le recours sera ainsi admis et la totalité de la note d'honoraires du curateur de représentation des mineurs, arrêtée par le Tribunal de protection, sera laissée à la charge de l'Etat de Genève.

4.                  Compte tenu de l'issue de la procédure, il ne sera pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé le 22 août 2022 par A______ contre la décision DTAE/3615/2022 rendue le 7 juin 2022 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/14078/2015.

Au fond :

L'admet.

Cela fait :

Laisse la note d'honoraires de C______, curateur de représentation des mineurs E______ et F______, d'un montant total de 2'733 fr. 30, à la charge de l'Etat de Genève.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.