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Décisions | Chambre de surveillance

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C/2743/2021

DAS/20/2023 du 23.01.2023 sur DTAE/7329/2022 ( PAE ) , RETIRE

Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/2743/2021-CS DAS/20/2023

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU LUNDI 23 JANVIER 2023

 

Recours (C/2743/2021-CS) formé en date du 2 décembre 2022 par Madame A______, domiciliée ______ (Genève), comparant par Me Sarah PEZARD, avocate, en l'Etude de laquelle elle élit domicile.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 23 janvier 2023 à :

- Madame A______
c/o Me Sarah PEZARD, avocate.
Rue De-Candolle 36, CP, 1211 Genève 4.

- Monsieur B______
c/o Me Bernard NUZZO, avocat.
Rue Leschot 2, 1205 Genève.

- Madame C______
Madame D
______
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Case postale 75, 1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


Attendu que par ordonnance DTAE/7329/2022 rendue le 22 septembre 2022, communiquée aux parties pour notification le 31 octobre 2022, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: Tribunal de protection) a ordonné la mise en place d'une thérapie familiale entre A______, B______ et les mineurs E______ et F______, nés le ______ 2019, auprès de la fondation G______ (ch. 1 du dispositif), dit que les frais de la thérapie non couverts par les assurances seront répartis entre A______ et B______ pour moitié chacun (ch. 2), invité A______ à entreprendre un suivi psychothérapeutique individuel et invité B______ à poursuivre son suivi psychothérapeutique individuel (ch. 3 et 4), invité les curateurs à lui remettre d'ici au 30 novembre 2022, un rapport relatif à l'intégration en crèche et à la thérapie familiale (ch. 5), rappelé à A______ et B______ que les père et mère et l’enfant se doivent mutuellement l’aide, les égards et le respect qu’exige l’intérêt de la famille (art. 272 CC) et leur a également rappelé qu’à teneur de l'art. 275a CC, le père ou la mère qui ne détient pas l’autorité parentale est informé des événements particuliers survenant dans la vie de l’enfant et entendu avant la prise de décisions importantes pour le développement de celui-ci et qu'il peut, tout comme le détenteur de l’autorité parentale, recueillir auprès de tiers qui participent à la prise en charge de l’enfant, notamment auprès de ses enseignants ou de son médecin, des renseignements sur son état et son développement (ch. 6 et 7), rappelé que la procédure était gratuite et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 8 et 9);

Vu le recours formé le 2 décembre 2022 par A______ concluant à l’annulation de l’intégralité de ladite ordonnance, sous suite de frais et dépens;

Vu le courrier du Tribunal de protection du 15 décembre 2022, reçu le 20 décembre 2022 par la Chambre de surveillance de la Cour de justice, dans lequel il expose ne pas vouloir faire usage des facultés prévues par l'art. 450d CC;

Vu le courrier du 23 décembre 2022 de A______, laquelle déclare retirer son recours du 2 décembre 2022;

Qu'il sera pris note du retrait dudit recours;

Que la cause sera donc rayée du rôle;

Que la procédure est gratuite s'agissant de mesures de protection de l'enfant (art. 81 al. 1 LaCC);

Qu'il n'est pas alloué de dépens.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :


Prend acte du retrait du recours formé le 2 décembre 2022 par A______ contre l’ordonnance
DTAE/7329/2022 rendue le 22 septembre 2022 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/2743/2021.

Dit que la procédure est gratuite.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Cela fait :

Raye la cause du rôle.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.