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Décisions | Chambre de surveillance

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C/5389/2020

DAS/16/2023 du 31.01.2023 sur DTAE/6514/2022 ( PAE ) , RETIRE

Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/5389/2020-CS DAS/16/2023

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU MARDI 31 JANVIER 2023

Recours (C/5389/2020-CS) formé en date du 17 octobre 2022 par Madame A______, domiciliée ______ (Genève), comparant en personne.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 31 janvier 2023 à :

- Madame A______
______, ______.

- Monsieur B______
c/o Madame C______
______, ______.

- Maître D______
______, ______.

- Madame E______
Monsieur F______
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Case postale 75, 1211 Genève 8.

- Madame G______
Monsieur H______
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Case postale 75, 1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.


Vu, EN FAIT, la procédure C/5389/2020 relative aux mineurs I______, J______, K______ et L______, nés respectivement les ______ 2008, ______ 2009 et ______ 2012, de l'union entre A______ et B______;

Vu l'ordonnance DTAE/6514/2022 rendue le 19 septembre 2022 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: Tribunal de protection) qui maintient les curatelles d'organisation et de surveillance des relations personnelles et d'assistance éducative jusqu'au 3 avril 2023 (ch. 1 et 2 du dispositif), relève E______ et F______ de leurs fonctions de curateurs et approuve leur courrier du 27 juillet 2022 en tant que rapport final (ch. 3), désigne en lieu et place M______, intervenante en protection de l'enfant et G______, en qualité de suppléante, à la Section protection et accompagnement judiciaire (PAJ) du Service de protection des mineurs, les curateurs désignés sous chiffre 5 pouvant se substituer l'un à l'autre dans leur mandat (ch. 4 et 5), suspend le droit aux relations personnelles de B______ avec la mineure I______ (ch. 6), réserve à B______ un droit aux relations personnelles avec les mineurs J______, K______ et L______, devant s'exercer le lundi de 16h00 à 19h30, avec retour au domicile de A______, l'obligation étant faite au précité d'emmener la mineure L______ chez le logopédiste (ch. 7), conditionne l'exercice du droit de visite prévu sous chiffre 7 à la présence d'un curateur de la section PAJ (ch. 8), suspend le droit aux relations personnelles de B______ avec les mineurs cités ci-dessus sous chiffre 7 jusqu'à l'intervention effective des curateurs de la section PAJ dès le 3 octobre 2022 (ch. 9), fixe un délai aux curateurs du PAJ au 16 janvier 2023 pour fournir un premier rapport et préavis (ch. 10), déclare la décision immédiatement exécutoire et rappelle que la procédure est gratuite (ch. 11 et 12);

Que ladite ordonnance a été communiquée à A______ pour notification le 30 septembre 2022;

Que par acte adressé préalablement le 17 octobre 2022 au Tribunal de protection, puis transmis par celui-ci à la Chambre de surveillance de la Cour de Justice le 21 du même mois, A______ a formé recours contre le chiffre 7 du dispositif de l'ordonnance précitée;

Que par courrier du 18 novembre 2022 à l'adresse de la Chambre de surveillance de la Cour de justice, le Tribunal de protection expose ne pas vouloir faire usage des facultés prévues par l'art. 450d CC;

Vu les déterminations du 8 décembre 2022 du Service de protection des mineurs;

Vu la réponse au recours du 21 décembre 2022 de D______, curatrice d'office des mineurs nommée par décision superprovisionnelles rendue le 28 juillet 2022 par le Tribunal de protection;

Vu le courrier du 2 décembre 2022 de B______, valant réponse au recours, adressé préalablement au Tribunal de protection, puis transmis par celui-ci à la Chambre de céans le 22 décembre 2022;

Attendu que par courrier du 24 janvier 2023, A______ a déclaré retirer son recours du 17 octobre 2022;

Considérant, EN DROIT, que toute transaction, tout acquiescement et tout désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC);

Que le tribunal raye l'affaire du rôle (art. 241 al. 3 CPC);

Qu'il sera en l'espèce pris note du retrait dudit recours;

Que la cause sera donc rayée du rôle;

Que la procédure n'est pas gratuite en matière de relationnelles personnelles (art. 19 al. 1 et 3 et 77 LaCC; 67A et B du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile);

Qu'en l'espèce toutefois, vu l’issue de la procédure, la Chambre de surveillance renoncera à percevoir un émolument (art. 19 al. 5 LaCC);

Qu'une avance de frais a été versée à hauteur de 400 fr. par la recourante;

Qu'elle lui sera restituée.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

Prend acte du retrait du recours formé le 17 octobre 2022 par A______ contre l'ordonnance DTAE/6514/2022 rendue le 19 septembre 2022 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/5389/2020.

Dit que la présente décision ne donne pas lieu à perception d'un émolument.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ l'avance de frais de 400 fr.

Cela fait :

Raye la cause du rôle.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.