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Décisions | Chambre de surveillance

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C/29712/2017

DAS/14/2023 du 26.01.2023 sur DTAE/7204/2022 ( PAE ) , ADMIS

Normes : CC.273.al1; CC.274.al2
En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/29712/2017-CS DAS/14/2023

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU JEUDI 26 JANVIER 2023

 

Recours (C/29712/2017-CS) formé en date du 14 novembre 2022 par le mineur A______, représenté par sa mère, B______, tous deux domiciliés ______ (Genève), comparant par Me Stéphane REY, avocat, en l'Etude duquel elle élit domicile.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 31 janvier 2023 à :

Madame B______
c/o Me Stéphane REY, avocat
Rue Michel-Chauvet 3, case postale 477, 1211 Genève 12.

- Monsieur C______
c/o Me Pascal JUNOD, avocat
Rue de la Rotisserie 6, case postale 3763, 1211 Genève 3.

- Madame D______
Madame E
______
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Case postale 75, 1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.


EN FAIT

A.      a. L’enfant A______, né le ______ 2017, est issu de la relation hors mariage entretenue par B______ et C______, lequel a reconnu l’enfant devant l’état civil.

Le couple s’est séparé en 2018.

b. Le 15 mars 2021, le mineur A______ a été vu en consultation au Service des urgences pédiatriques des HUG. B______ exprimait de l’inquiétude en raison d’une possible maltraitance de l’enfant par son père, qui exerçait un droit de visite un week-end sur deux. Selon les dires de la mère, l’enfant revenait fatigué des week-ends passés chez son père, présentait un érythème sur la région fessière et ses habits étaient sales. L’enfant avait rapporté que son père le tapait sur les fesses, le ventre, le dos et la tête. Il aurait également parlé à sa tante maternelle d’introduction de coton-tiges dans les fesses et de douleurs dans l’anus. Lorsque sa mère avait tenté d’évoquer ce sujet avec lui, il s’était montré gêné.

L’examen médical de l’enfant a mis en évidence une xérose (sécheresse) cutanée au niveau des lèvres et des hématomes sur la face antérieure des deux jambes. L’enfant s’était par ailleurs montré légèrement évitant lorsque des questions lui avaient été posées concernant les journées passées avec son père.

c. Le 16 mars 2021, B______ a sollicité auprès du Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (ci-après: le Tribunal de protection) la suspension du droit de visite du père.

d. Dans un rapport du 23 mars 2021, le Service de protection des mineurs a préconisé, sur mesures superprovisionnelles, la suspension du droit de visite de C______ sur son fils, recommandation suivie par le Tribunal de protection par décision du même jour.

e. Le 27 mars 2021, B______ a déposé une plainte pénale à l’encontre de C______, pour avoir frappé l’enfant A______ avec des bâtons sur tout le corps, avoir introduit un coton-tige dans son anus, avoir uriné sur le mineur sous la douche et s’être fait toucher le sexe par l’enfant.

C______ a également déposé une plainte pénale à l’encontre de B______, pour dénonciation calomnieuse.

f. Par courrier du 16 avril 2021 adressé au Tribunal de protection, C______ a contesté les faits qui lui étaient reprochés, alléguant qu’il s’agissait de fausses accusations, « avec manipulation de notre enfant ».

g. Dans un rapport du 21 juin 2021, le Service de protection des mineurs a relevé que le mineur A______ était ou avait été exposé à de la violence conjugale et évoluait dans un contexte semé de discordes et de tentatives de réconciliations. La situation de l’enfant était à risque compte tenu de son jeune âge. Les parents se dénigraient mutuellement.

h. Par ordonnance du 28 juin 2021, le Tribunal de protection a, sur mesures provisionnelles, notamment accordé au père un droit aux relations personnelles avec son fils A______ devant s’exercer à raison d’une séance à quinzaine, puis par semaine dès que possible, les curateurs étant invités à veiller à la mise en place rapide des visites au sein [du centre de consultations familiales] F______ ou d’un autre lieu de consultation approprié. Le Tribunal de protection a également ordonné le suivi thérapeutique du mineur auprès de la Guidance infantile, donné acte aux parents de ce qu’ils consentaient à entreprendre un suivi de guidance parentale auprès de la Guidance infantile, invité les curateurs à s’assurer de la mise en place de ces suivis dans les meilleurs délais, instauré une curatelle d’assistance éducative, ainsi qu’une curatelle d’organisation et de surveillance des relations personnelles entre le mineur et son père.

Sur le fond et à titre préparatoire, le Tribunal de protection a ordonné une expertise psychiatrique familiale, confiée à la Professeure G______, directrice du Centre universitaire romand de médecine légale.

i. Par courrier du 1er décembre 2021, le Centre universitaire romand de médecine légale a informé le Tribunal de protection de ce que, lors de l’entretien du 30 novembre 2021, C______ avait tenu des propos inquiétants à l’égard de B______, indiquant « ce serait mieux si elle était morte » et « si ça continue comme ça, je vais la tuer ». Il avait également rapporté l’avoir suivie jusqu’à son lieu de travail. C______ montrait une importante détresse psychologique et était profondément affecté par les allégations de violences et d’abus sexuels dont il était l’objet.

j. Par décision rendue sur mesures superprovisionnelles le 8 décembre 2021, puis sur mesures provisionnelles le 31 janvier 2022, le Tribunal de protection a autorisé des visites médiatisées entre C______ et son fils à raison d’une séance par semaine au sein de F______, dès le 10 décembre 2021.

k. Par requête du 11 février 2022, B______ a sollicité la suspension des relations personnelles entre A______ et son père. Selon ses dires, l’enfant se confiait spontanément à elle et lui faisait part de comportements à connotation sexuelle adoptés par C______ et sa compagne.

l. Le 22 avril 2022, le Centre universitaire romand de médecine légale a rendu son rapport. Il en ressort, en substance, qu’aucun diagnostic psychiatrique n’a été retenu s’agissant de C______. Il présentait toutefois des traits de personnalité paranoïaque, hystérique et narcissique. Aucun élément permettant de retenir une paraphilie, une sexualité compulsive ni d’autres éléments psychopathologiques majeurs pouvant être mis en relation avec les accusations d’abus sexuels dont l’intéressé fait l’objet n’avaient été relevés. C______ n’était pas en capacité de considérer ses propres besoins et ceux de son fils comme étant indépendants et ce dernier faisait office de prolongement narcissique de son père. Celui-ci sous-estimait l’exposition de l’enfant au conflit parental et était incapable d’entendre qu’il était en partie responsable de la situation. C______ ne voyait par ailleurs pas la nécessité de poser à son fils un cadre et des règles éducatives et il tenait des propos dénigrants à l’égard de B______ en présence du mineur.

Aucun diagnostic psychiatrique n’a été retenu s’agissant de B______. Sa vulnérabilité en situation de stress important a par contre été relevée. Les analyses toxicologiques effectuées étaient compatibles avec une consommation de cannabis. Elle projetait sur son fils sa propre anxiété et était incapable de le protéger de ses propres émotions. Elle interprétait chaque manifestation comme validant le fait que A______ avait subi des attouchements de la part de son père.

Le mineur A______ présentait un trouble émotionnel de l’enfance, se traduisant par une anxiété massive qu’il tentait de gérer par des comportements de régression, une hypomanie, un évitement, une intolérance à la frustration, une agressivité ainsi que des comportements sexualisés. Un important conflit de loyauté compromettait par ailleurs son développement.

Les experts ont recommandé l’éloignement du mineur de son milieu familial de manière temporaire, afin de le protéger du conflit de loyauté qu’il vivait et de permettre un accompagnement adapté. Lorsque la mère serait à nouveau en capacité d’accueillir l’enfant et à condition que celui-ci soit préservé du conflit parental, il était recommandé de lui en confier la garde. En cas d’issue favorable pour C______ de la procédure pénale dont il faisait l’objet, un droit de visite hebdomadaire, non surveillé, à concurrence d’une demi-journée pourrait lui être réservé.

m. Le Tribunal de protection a tenu une audience le 23 mai 2022, lors de laquelle les experts ont confirmé les termes et conclusions de leur rapport.

Au terme de l’audience, le Tribunal de protection a invité le Service de protection des mineurs à procéder à une évaluation actualisée de la situation avec les autres intervenants du réseau, indiquant que la cause serait ensuite gardée à juger, à tout le moins sur mesures provisionnelles.

n. Dans son rapport du 2 septembre 2022, le Service de protection des mineurs a rapporté que les visites au sein [du centre de consultations familiales] F______ avaient pris fin en juillet 2022, par décision de ladite institution. La visite du 8 juillet 2022 s’était initialement bien déroulée. Puis, dans le cadre d’un jeu, C______ avait contraint physiquement A______ et avait évoqué le fait que l’enfant devrait revenir dormir chez lui. Face à la réponse négative du mineur, il l’avait attaqué verbalement, se montrant blessant et cruel lorsque l’enfant s’était réfugié vers la thérapeute. Avant de partir, C______ avait déclaré qu’il allait tuer la mère, puis il avait embrassé son fils avec une grande tristesse. Compte tenu des circonstances, le Service de protection des mineurs a sollicité que le droit de visite s’exerce, sur mesures provisionnelles, au sein du Point rencontre en prestation accueil à raison d’une heure et demie par semaine le samedi ou le dimanche.

Le même service a par ailleurs émis des recommandations sur le fond, portant notamment sur le placement du mineur dans un foyer éducatif adapté à ses besoins et l’instauration ou le maintien de plusieurs curatelles.

o. Le Tribunal de protection a transmis aux parties le rapport du 2 septembre 2022 et leur a imparti un délai pour lui faire part de leurs observations.

B______ s’est opposée au préavis du Service de protection des mineurs, soit plus particulièrement au placement de son fils au sein d’un foyer.

C______ s’est également opposé au placement de l’enfant dans un foyer. Il a par ailleurs allégué que le récit de la visite du 8 juillet 2022, tel qu’il avait été fait par le Service de protection des mineurs, était lacunaire. Son fils lui avait en effet dit que sa maman ne voulait pas qu’il dorme chez lui, car il allait le taper. Cet épisode illustrait le fait que la mère alimentait le conflit. Il a sollicité l’octroi de la garde de A______, indiquant vivre avec son épouse et les deux adolescents de celle-ci, dans un climat serein. Il était par ailleurs disposé à entreprendre une médiation parentale et à effectuer un travail de coparentalité.

B.       Par ordonnance DTAE/7204/2022 du 12 octobre 2022, le Tribunal de protection, statuant sur mesures provisionnelles, a accordé à C______ un droit aux relations personnelles avec son fils A______, devant s’exercer à raison des modalités suivantes, le passage d’un palier à l’autre devant avoir lieu sauf contre-indication des curatrices: 1h30 par semaine, le samedi ou le dimanche, au sein du Point rencontre en prestation accueil, ce durant un mois, puis une demi-journée par semaine durant trois mois, avec passages de l’enfant par le Point rencontre, puis une journée par semaine, avec passages de l’enfant par le Point Rencontre (chiffre 1 du dispositif), ordonné le suivi thérapeutique du mineur auprès de la Guidance infantile (ch. 2), ordonné aux parents d’effectuer un suivi de guidance parentale, si possible auprès de la Guidance infantile (ch. 3), les a exhortés à entreprendre, respectivement à poursuivre une thérapie individuelle (ch. 4), les a invités à remettre à l’ensemble des thérapeutes concernés un tirage de l’expertise du 22 avril 2022, ainsi que du procès-verbal de l’audience du 23 mai 2022 (ch. 5), a confirmé les curatelles existantes (ch. 6), a relevé les curateurs de leurs fonctions et les a dispensés de rapport final (ch. 7), a désigné deux autres intervenantes en protection de l’enfant aux fonctions de curatrices du mineur (ch. 8), a décrit la mission des curatrices (ch. 9), les a invitées à lui adresser, de même qu’au juge civil, un rapport au 31 janvier 2023 décrivant l’évolution de la situation et formulant leurs propositions quant aux mesures à envisager ainsi que sur la suite à donner à leur mission en fonction des nouvelles circonstances et des besoins de leur protégé (ch. 10), a rappelé que les mesures ordonnées étaient immédiatement exécutoires (ch. 11), réservé la suite de la procédure (ch. 12) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 13).

En ce qui concerne le droit de visite réservé au père, seul point litigieux devant la Chambre de surveillance, le Tribunal de protection a considéré qu’il fallait tenir compte de la poursuite de la procédure pénale, des difficultés constatées chez le père à se contenir, lesquelles semblaient s’être manifestées notamment lors de la visite, pourtant médiatisée, du 8 juillet 2022, ainsi que de ses difficultés à poser un cadre clair à son fils et à distinguer ses propres besoins de ceux de l’enfant. Il était par conséquent nécessaire que les professionnels puissent poursuivre leurs observations et il convenait par conséquent d’avaliser le préavis du Service de protection des mineurs, mais pour une période d’un mois. Au-delà et sauf avis contraire des curatrices, les visites devaient être élargies.

C.      a. Le 14 novembre 2022, l’enfant A______, représenté par sa mère, a formé recours contre cette ordonnance, reçue le 4 novembre 2022, concluant à l’annulation du chiffre 1 du dispositif et cela fait, à ce qu’un droit aux relations personnelles soit accordé à C______, devant s’exercer à raison d’une heure trente par semaine, le samedi ou le dimanche, au sein du Point rencontre, en prestation accueil et à ce qu’il soit dit que ledit droit de visite pourra être élargi selon préavis des curatrices et approbation de l’autorité compétente.

Le recourant a par ailleurs sollicité la restitution de l’effet suspensif, requête déclarée irrecevable, subsidiairement infondée, par décision de la Chambre de surveillance du 6 décembre 2022.

Sur le fond, le recourant a fait grief au Tribunal de protection de ne pas avoir tenu compte de son intérêt et de son bien-être en fixant les paliers pour l’élargissement du droit de visite de son père, dont le comportement et les propos ne permettaient pas d’assurer sa sécurité. Le droit de visite, tel que fixé initialement, était adéquat; en revanche, sa durée pendant un mois seulement, était trop brève.

b. Le Tribunal de protection a persisté dans les termes de l’ordonnance attaquée.

c. Dans ses observations du 15 décembre 2022, le Service de protection des mineurs a indiqué que tant que le mineur ne bénéficierait pas d’un suivi thérapeutique individuel régulier et tant que les parents n’auraient pas entrepris la thérapie en guidance parentale, il ne semblait pas opportun d’élargir le droit de visite du père.

Ce Service relevait que C______ avait débuté un suivi thérapeutique individuel le 5 décembre 2022. B______ avait mis en place un suivi individuel pour l’enfant; les rendez-vous auraient lieu à quinzaine dès le mois de janvier 2023, puis hebdomadairement dès février 2023. Quant à la guidance parentale, elle était «en cours d’élaboration», les deux parents se disant motivés à l’entreprendre. Le 30 novembre 2022, l’enfant avait exprimé des inquiétudes en relation avec d’éventuelles sorties avec son père en dehors du Point rencontre. Une première rencontre entre le père et l’enfant avait eu lieu le 25 novembre 2022 en présence de la curatrice. Lors de ce rendez-vous, C______ avait tenu des propos déplacés à l’encontre de la mère de A______, en disant : «ta mère est une menteuse». Il apparaissait indispensable que les parents poursuivent leur thérapie respective et s’engagent dans un suivi de guidance parentale.

d. Dans sa réponse du 22 décembre 2022, C______ a conclu à ce que le recourant soit débouté de ses conclusions.

EN DROIT

1.      1.1 Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie pour les mesures de protection de l'enfant (art. 314 al. 1 CC).

Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 CC et 53 al. 1 LaCC).

Interjeté par une personne ayant qualité pour recourir, dans le délai utile de dix jours applicable aux recours formés contre des mesures provisionnelles et suivant la forme prescrite, le recours est recevable (art. 445 al. 3 et 450 al. 2 C).

1.2 Compte tenu de la matière, soumise aux maximes inquisitoire et d'office illimitée, la cognition de la Chambre de surveillance est complète. Elle n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 CC).

2. 2.1.1 Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances (art. 273 al. 1 CC).

Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 127 III 295 consid. 4a;
123 III 445 consid. 3b). C'est pourquoi le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite est le bien de l'enfant, et non une éventuelle faute commise par le titulaire du droit (vez, Le droit de visite – Problèmes récurrents, in Enfant et divorce, 2006, p. 101 ss, 105). Le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d'identité (ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3c; 122 III 404 consid. 3a et les références citées).

2.1.2 A teneur de l'art. 274 al. 2 CC, si les relations personnelles compromettent le développement de l’enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s’ils ne se sont pas souciés sérieusement de l’enfant ou s’il existe d’autres justes motifs, le droit d’entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré. Le droit de visite peut aussi être restreint.

D'après la jurisprudence, il existe un danger pour le bien de l'enfant si son développement physique, moral ou psychique est menacé par la présence, même limitée, du parent qui n'a pas l'autorité parentale. La jurisprudence cite la maltraitance psychique ou physique (arrêt 5P_131/2006 du 25 août 2006 consid. 3 s., publié in FamPra.ch 2007 p. 167). Quel que soit le motif du refus ou du retrait du droit de visite, la mesure ne doit être envisagée que si elle constitue l'ultime moyen d'éviter que le bien de l'enfant ne soit mis en péril. Un refus des relations personnelles doit ainsi respecter les principes de subsidiarité et de proportionnalité, et ne saurait être imposé que si une autre mesure d'encadrement ne suffit pas à écarter efficacement et durablement le danger. En revanche, si le risque engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité grâce à d'autres mesures moins incisives telles que la présence d'un tiers ou l'exercice du droit dans un milieu protégé, le principe de la proportionnalité et le sens des relations personnelles interdisent la suppression complète de ce droit (ATF
122 III 404, consid. 3b, JdT 1998 I 46; arrêts du Tribunal fédéral 5C_244.2001, 5C_58/2004; Kantonsgericht SG in RDT 2000 p. 204; Vez, Le droit de visite, problèmes récurrents, in Enfant et divorce, 2006 p. 122 et réf. citées; MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 6ème éd. n. 1014 ss).

Pour imposer de telles modalités (en particulier un droit de visite accompagné), il faut également des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant (il ne suffit pas que celui-ci risque abstraitement de subir une mauvaise influence): la différence réside uniquement dans le fait que ce danger paraît pouvoir être écarté autrement que par un retrait pur et simple du droit (Meier/Stettler, op. cit. n. 1015).

Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation du droit de visite (ATF 122 III 404 consid. 3d = JdT 1998 I 46).

2.2 En l’espèce, l’enfant A______ évolue, depuis de nombreuses années, dans un climat extrêmement conflictuel généré par l’attitude de ses parents, étant relevé qu’aucune décision ne semble avoir encore été rendue dans la procédure pénale initiée par la mère du mineur à l’encontre du père. Bien qu’aucun diagnostic psychiatrique n’ait été retenu s’agissant du père du mineur, les experts ont relevé des traits de personnalité paranoïaque, hystérique et narcissique et une incapacité à considérer les besoins de son fils comme indépendants des siens. Il a également été relevé que le père ne voyait pas la nécessité de poser un cadre et des règles éducatives à son enfant et qu’il dénigrait la mère devant ce dernier. L’attitude inadéquate du père a pu être concrètement observée lors de la visite, pourtant médiatisée, du 8 juillet 2022. C______ a certes tenté d’expliquer ses propos en affirmant que B______ avait dit à l’enfant ne pas vouloir qu’il dorme chez son père car celui-ci allait le taper; c’était par conséquent la mère qui alimentait le conflit. Il n’en demeure pas moins que quand bien même les propos de l’enfant ont pu contrarier C______, cela ne permet pas de justifier son attitude à l’égard du mineur, qualifiée de blessante et cruelle, ni les menaces de mort, au demeurant déjà proférées à d’autres occasions, à l’égard de la mère, en présence de A______. Il ressort en outre des observations du Service de protection des mineurs du 15 décembre 2022, que lors d’une rencontre du 25 novembre 2022 en présence de la curatrice, C______ a dit à l’enfant que sa mère était une menteuse.

Ces attitudes inadéquates et répétées, en présence de tiers, attestent de l’incapacité de C______ de contrôler ses propos et de son indifférence face aux conséquences desdits propos sur son enfant, d’ores et déjà pris dans un conflit de loyauté.

Dans la décision litigieuse, rendue sur mesures provisionnelles, le Tribunal de protection a non seulement fixé le droit de visite de C______, mais a également ordonné un certain nombre de mesures destinées à améliorer les capacités des deux parents. Ainsi, ceux-ci doivent entreprendre un suivi de guidance parentale et une thérapie individuelle. Lesdites mesures devraient notamment permettre à C______ de comprendre les besoins de son enfant et de contrôler ses propos en sa présence. Toutefois, pour que les thérapies ordonnées produisent des effets positifs, elles devront être suivies pendant un certain temps, période durant laquelle il y a lieu de protéger l’enfant des comportements potentiellement inadéquats de son père. Le Service de protection des mineurs est d’ailleurs parvenu à la même conclusion, puisqu’il a préconisé, dans son rapport du 2 septembre 2022, un droit de visite devant s’exercer, sur mesures provisionnelles, au sein du Point rencontre en prestation accueil, à raison d’une heure et demie par semaine durant le week-end. Dans ses observations du 15 décembre 2022 à la Chambre de céans, le même service a confirmé que tant que le mineur ne bénéficierait pas d’un suivi thérapeutique individuel régulier (qui n’a débuté qu’en janvier 2023 à raison d’une séance tous les quinze jours) et tant que les parents n’auraient pas entrepris la thérapie de guidance parentale (encore «en cours d’élaboration» en décembre 2022), il ne paraissait pas opportun d’élargir le droit de visite du père.

Il résulte de ce qui précède que les conditions permettant l’élargissement du droit de visite ne sont pas encore réunies en l’état. La décision attaquée a par ailleurs été rendue sur mesures provisionnelles, lesquelles sont destinées à être remplacées, en principe à relativement brève échéance, par une décision au fond. La situation actuelle ne justifie par conséquent pas de prévoir d’ores et déjà, sur mesures provisionnelles, d’élargir par paliers le droit de visite du père, lequel devra démontrer sur la durée qu’il est désormais en mesure de prendre en considération le bien-être de son enfant et d’ajuster son comportement en fonction de l’intérêt de ce dernier.

Le chiffre 1 du dispositif de l’ordonnance attaquée sera par conséquent annulé et le droit de visite de C______ sera fixé à raison d’une heure et demie par semaine le samedi ou le dimanche, au sein du Point rencontre en prestation accueil, l’ordonnance attaquée demeurant inchangée pour le surplus.

3.      La procédure, qui porte sur la question des relations personnelles, n'est pas gratuite (art. 19 LaCC; art. 67A et 67B du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile). Les frais judiciaires de la procédure de seconde instance seront arrêtés à 400 fr. et mis à la charge de C______, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Celui-ci étant au bénéfice de l'assistance judiciaire, les frais judiciaires seront provisoirement supportés par l'Etat de Genève. L'avance de frais sera restituée au recourant, soit pour lui à sa représentante légale, B______.

Il ne sera pas alloué de dépens (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé par le mineur A______, représenté par sa mère, B______, contre l’ordonnance DTAE/7204/2022 rendue le 12 octobre 2022 par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant dans la cause C/29712/2017.

Au fond :

Annule le chiffre 1 du dispositif de ladite ordonnance et statuant à nouveau sur ce point:

Réserve à C______ un droit de visite sur son fils A______, lequel devra s’exercer à raison d’une heure et demie par semaine le samedi ou le dimanche, au sein du Point rencontre, en prestation accueil.

Dit que l’ordonnance attaquée demeure inchangée pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires à 400 fr., les met à la charge de C______ et dit qu'ils sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève.

Invite les Services financiers du Palais de justice à restituer à A______, soit pour lui à B______, la somme de 400 fr.

Dit qu’il n’est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.