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Décisions | Chambre de surveillance

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C/120/2023

DAS/15/2023 du 30.01.2023 sur DTAE/409/2023 ( PAE ) , ADMIS

En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/120/2023-CS DAS/15/2023

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU LUNDI 30 JANVIER 2023

 

Recours (C/120/2023-CS) formé en date du 23 janvier 2023 par Monsieur A______, domicilié ______ (Valais), actuellement hospitalisé au sein de la Clinique de B______, Unité C______, ______, comparant en personne.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 30 janvier 2023 à :

- Monsieur A______
p.a. Clinique de B______ – Unité C______
______, ______.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

Pour information et anticipée par courriel :

- Direction de la Clinique de B______
______, ______.

 


EN FAIT

A.           a) Le 7 janvier 2023, A______, né le ______ 1988, originaire du Valais, a été placé à des fins d'assistance à la Clinique [psychiatrique] de B______ par un médecin.

b) La décision de placement, ainsi qu'un formulaire de recours pour s'opposer à cette décision, lui ont été communiquées le même jour.

A______ a recouru au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : Tribunal de protection) contre cette décision le 8 janvier 2023.

c) Par ordonnance DTAE/106/2023 rendue le 9 janvier 2023, le Tribunal de protection a ordonné son expertise psychiatrique.

d) Il ressort de cette dernière, rendue le 11 janvier 2023, que le patient souffre d'un trouble psychotique aigu transitoire, qui, à la date de l'expertise, nécessitait un traitement en milieu clinique, dans la mesure de l'anosognosie du patient, l'absence de placement risquant de voir la maladie devenir chronique et le patient adopter des comportements dangereux.

B. Par ordonnance du 19 janvier 2023, communiquée au recourant le même jour, le Tribunal de protection a rejeté le recours contre le placement ordonné par un médecin déposé par A______;

C) Contre cette décision, ce dernier a recouru auprès de la Chambre de surveillance de la Cour en date du 23 janvier 2023.

Entendu par le juge délégué de la Chambre lors de l'audience du 27 janvier 2023, le recourant a persisté dans son recours et a déclaré souhaiter être libéré. Il ne s'expliquait pas l'état dans lequel il s'était trouvé au moment de son interpellation et au moment de l'établissement de l'expertise. Il a fait valoir avoir "un trou noir" ne lui permettant pas de se souvenir de ces instants. Il n'avait pas consommé quoi que ce soit le jour des faits, ce qui a été corroboré par les analyses effectuées. Il a en outre déclaré se sentir bien au jour de l'audience, mais douter que l'amélioration de son état soit due au traitement imposé par la clinique. Il a exposé ne jamais avoir subi de pareils troubles auparavant, ne jamais avoir fait face à un diagnostic psychiatrique et être suivi par un médecin de famille en Valais, d'où il vient et où il réside "à 100%". Il s'est déclaré d'accord de se soumettre à un suivi médical ambulatoire, si celui-ci devait être ordonné.

Entendue lors de la même audience, la médecin responsable du recourant auprès de la clinique de B______ a confirmé le diagnostic de trouble psychotique aigu et transitoire posé dans l'expertise. Elle a confirmé également qu'aucun antécédent psychiatrique ne ressort du dossier du recourant et que l'apparition de troubles psychiatriques aigus spontanés est possible, de même que le fait que ceux-ci puissent apparaître dans un épisode unique et isolé ou au contraire se répéter. Ces troubles sont également susceptibles d'affecter la mémoire (le trou noir décrit par le recourant), le résultat des examens à ce propos effectués sur le recourant démontrant une atteinte légère à la mémoire. Elle s'est en outre déclarée disposée à donner crédit à l'engagement du recourant à suivre un suivi médical éventuellement ordonné, malgré son anosognosie. Elle a enfin indiqué qu'à son sens, en l'absence de traitement, le recourant pouvait se mettre en danger ou troubler l'ordre public. Un suivi ambulatoire aurait pu être envisagé si le patient était domicilié à Genève, mais rien de tel n'avait pu être organisé en Valais en l'état, ce qui conduisait à conclure au maintien du patient en clinique.

A l'issue de l'audience la cause a été gardée à juger

EN DROIT

1. 1.1 Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent (art. 450 al. 1 CC). Dans le domaine du placement à des fins d'assistance, le délai de recours est de dix jours à compter de la notification de la décision entreprise (art. 450b al. 2 CC). Le recours formé contre une décision prise dans le domaine du placement à des fins d'assistance ne doit pas être motivé (art. 450e al. 1 CC).

1.2 En l'espèce, le recours a été formé dans le délai utile de dix jours (art. 142 al. 3 CPC), devant l'autorité compétente (art. 72 al. 1 LaCC), par la personne directement concernée par la mesure. Il est donc recevable à la forme.

2. 2.1 Aux termes de l'art. 426 al. 1 CC, une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaire ne peuvent lui être fournis d'une autre manière. Les cantons peuvent désigner des médecins qui, outre l'autorité de protection de l'adulte, sont habilités à ordonner un placement dont la durée est fixée par le droit cantonal (art. 429 al. 1 CC; art. 60 al. 1 LaCC). La personne concernée est libérée dès que les conditions du placement ne sont plus remplies (art. 426 al. 3 CC).

La loi exige la réalisation de trois conditions cumulatives, à savoir une cause de placement (troubles psychiques, déficience mentale ou grave état d'abandon), un besoin d'assistance ou de traitement ne pouvant lui être fourni autrement et l'existence d'une institution appropriée permettant de satisfaire les besoins d'assistance de la personne placée ou de lui apporter le traitement nécessaire (MEIER/LUKIC, Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte, p. 302, n. 666).

Le placement à des fins d'assistance est destiné à protéger la personne, si nécessaire contre elle-même, et à lui fournir l'aide et les soins dont elle a besoin; son but est de faire en sorte que la personne puisse retrouver son autonomie (HAUSHEER/GEISER/AEBI-MÜLLER, Das neue Erwachsenenschutzrecht, n. 2.156).

2.2 En l'espèce, il ressort du dossier d'une part que le recourant, qui n'est connu pour aucun antécédent psychiatrique, s'est trouvé confronté à un trouble psychotique aigu transitoire dont la cause reste inconnue et qui justifiait son placement à des fins d'assistance en clinique et la prise d'un traitement médicamenteux.

Quoiqu'en dise le recourant, il n'est pas invraisemblable que le traitement prodigué en clinique ait contribué à l'amélioration de son état, même en cas d'épisode de confusion psychique unique, comme en l'espèce.

Cela étant, force est d'admettre qu'alors que les conditions au placement du recourant étaient réalisées au moment de son placement par un médecin et, possiblement, au moment de la confirmation de celui-ci par le Tribunal de protection, elles ne le sont plus à ce jour. En effet, d'une part l'état du patient s'est amélioré notablement depuis le jour de son placement de sorte que, hormis l'absence de mémoire des faits relevée par lui et compatible avec le diagnostic selon le médecin entendu, celui-ci était tout à fait apte à comprendre et à répondre précisément aux question posées en audience. D'autre part, aucun élément concret de danger ne ressort du dossier du fait du comportement que pourrait adopter le recourant à son égard et à l'égard de tiers, étant rappelé que celui-ci ne fait l'objet d'aucun diagnostic antérieur. Enfin, le recourant s'est déclaré prêt à se conformer à un suivi, à mettre sur pied, si celui-ci devait être ordonné, la médecin entendue se déclarant confiante quant à la compliance de son patient à ce propos, celle-ci déclarant même qu'un tel suivi ambulatoire aurait déjà été tenté si le recourant avait été domicilié à Genève.

Il s'agira par conséquent d'admettre le recours et d'ordonner la libération du recourant le 2 février 2023.

Dans la mesure où le recourant s'est engagé à suivre le traitement ambulatoire qui sera mis sur pied par la clinique, il lui en sera donné acte.

3. La procédure est gratuite (art. 22 al. 4 LaCC).

* * * * *

 


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé le 23 janvier 2023 par A______ contre l'ordonnance DTAE/409/2023 rendue le 19 janvier 2023 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/120/2023.

Au fond :

Lève la mesure de placement à des fins d'assistance instituée en faveur de A______ avec effet au 2 février 2023.

Donne acte à A______ de son engagement de se plier au suivi thérapeutique mis en place par la clinique au jour de sa libération.

Dit que la procédure est gratuite.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.