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Décisions | Chambre de surveillance

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C/4113/2021

DAS/270/2022 du 19.12.2022 sur DTAE/5190/2021 ( PAE ) , REJETE

En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/4113/2021-CS DAS/270/2022

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU LUNDI 19 DECEMBRE 2022

 

Recours (C/4113/2021-CS) formé en date du 25 novembre 2022 par Monsieur A______, domicilié ______ [GE], comparant en personne.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 23 décembre 2022 à :

- Monsieur A______
______, ______ [GE].

- Monsieur B______
c/o C______ (EMS), ______, ______ [GE].

- Madame D______
______, ______ [France].

- Madame E______
Monsieur F
______
SERVICE DE PROTECTION DE L'ADULTE
Case postale 5011, 1211 Genève 11.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.


EN FAIT

A.           a) Le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: le Tribunal de protection) a été saisi, par requête de D______ du 20 janvier 2021, fille de l’intéressé, de la situation de B______, né le ______ 1934, originaire de Genève, pour lequel l’instauration de mesures de protection était requise. Elle requérait également le prononcé de mesures pour sa mère, G______.

D______ exposait que son père, qui souffrait de troubles cognitifs ayant évolué au cours des dernières années, avait intégré l'établissement médico-social (EMS) C______ en septembre 2020. Il était suivi depuis lors par le Dr H______, médecin interne. Sa mère demeurait pour sa part toujours à son domicile et était suivie par la Dre I______, médecin interne.

Ses deux parents bénéficiaient de prestations complémentaires et leur fortune commune représentait environ 24'000 fr. au 31 décembre 2020, sa mère disposant encore d'une épargne complémentaire propre de l'ordre de 10'000 fr. à cette date.

Elle était titulaire, avec ses frères, J______ et A______, de différentes procurations sur les comptes de leurs parents et ils géraient en commun leurs affaires administratives et financières. Des difficultés et désaccords étaient cependant apparus, notamment dans le contexte de l'anticipation des funérailles de leurs parents. Leur mère, tiraillée entre ses enfants qui étaient en désaccord entre eux, ne parvenait plus à se positionner.

b) Le 5 mars 2021, le Tribunal de protection a classé sans suite la procédure, la requête ayant été retirée par D______ le 23 janvier 2021.

c) Par requête du 17 mars 2021, D______ a déposé au Tribunal de protection une nouvelle requête tendant à la désignation d’un curateur à ses parents, chargé de veiller à leurs intérêts en matière administrative. Elle invoquait que des difficultés insurmontables étaient apparues au sein de la famille et avaient poussé le gestionnaire des comptes de ses parents à refuser désormais des ordres de paiements qui ne lui seraient pas adressés par un curateur.

d) B______ n'avait établi aucun mandat pour cause d'inaptitude et ne faisait l'objet d'aucune poursuite ni acte de défaut de biens dans le canton de Genève au 22 avril 2021.

e) Le Dr H______, par attestation du 14 mai 2021 adressé au Tribunal de protection, a précisé que B______, qui n'était pas conscient de ses troubles, présentait des déficits cognitifs dans un contexte d'affection dégénérative probable avec troubles du comportement sous la forme d'accumulation d'objets divers et de nourriture, troubles de la continence et discours fluctuant comprenant des épisodes d'incohérence. Son incapacité durable, avec un Mini Mental State de 22/30 au début du mois de mai 2021, avait pour conséquence qu'il n'était pas en mesure d'assurer la gestion de ses affaires administratives et financières, devait être guidé pour assumer son assistance personnelle et n'était pas à même de comprendre une situation médicale, ni de prendre des décisions conformes à ses intérêts s'agissant d'un traitement ou d'un suivi médical.

L’état de santé de B______ ne permettait pas qu’il soit entendu par le Tribunal de protection.

f) Par courriers reçus par le Tribunal de protection les 18 et 27 mai 2021, A______ a exigé l'accès au dossier de ses parents, formulé de nombreux reproches à l'égard de sa sœur et de son frère, accusant ce dernier de l'avoir frappé, dit soupçonner l'existence de virements injustifiés depuis les comptes de ses parents au titre de prétendus remboursements et requis sa désignation en qualité de curateur de ces derniers.

g) Le Tribunal de protection a tenu une audience le 28 mai 2021 concernant les procédures respectives de B______ (C/4113/2021) et de G______ (C/1______/2021).

G______ se sentait capable de prendre des décisions médicales pour son époux mais souhaitait être aidée sur le plan administratif et financier. Elle ne voulait pas que la personne désignée en qualité de curateur fasse partie de sa famille et ne s’opposait pas à la nomination de collaborateurs du Service de protection de l'adulte (SPAd) à cette fin.

D______ s'est déclarée favorable à l'instauration d'une curatelle de représentation et de gestion en faveur de ses deux parents. Elle n'était pas opposée à la désignation d'un collaborateur du SPAd aux fonctions de curateur. Sa démarche visait l'apaisement des relations entre ses frères et elle.

J______ a adhéré à la mesure de protection envisagée et à la désignation de collaborateurs du SPAd en qualité de curateurs. Selon J______, le prononcé de mesures de protection s'avérait nécessaire pour la gestion des affaires de leurs parents, laquelle avait jusqu'à présent été effectuée de manière anarchique et avait créé des conflits entre eux. Cette gestion représentait par ailleurs une charge trop importante pour lui.

A______ s'est opposé à l'instauration d'une curatelle, en évoquant le principe de subsidiarité. L'aide dont sa mère avait besoin pouvait lui être procurée par sa famille. Le SPAd n'était pas compétent avec des délais de réponse trop longs, ce qui était contraire à l'intérêt de sa mère, et il souhaitait être désigné en qualité de curateur de ses deux parents. Il a exigé que la décision lui soit notifiée afin de pouvoir former recours. Son frère et sa sœur étaient selon lui à l'origine du conflit qui les opposait.

Le procès-verbal indique in fine que A______ a proféré des menaces à la fin de son audition, en indiquant qu'il avait l'intention de mener une enquête sur chacun des membres du Tribunal.

B.            a) Par ordonnance DTAE/5190/2021 du 28 mai 2021, le Tribunal de protection a institué une curatelle de représentation et de gestion en faveur de B______ (chiffre 1 du dispositif), désigné deux collaborateurs du SPAd aux fonctions de curateurs de la personne concernée, avec pouvoir de substitution l’un à l’égard de l’autre (ch. 2), confié aux curateurs les tâches de représenter la personne concernée dans ses rapports avec les tiers, en particulier en matière d’affaires administratives et juridiques, de gérer ses revenus et biens et d’administrer ses affaires courantes (ch. 3), autorisé les curateurs à prendre connaissance de la correspondance de la personne concernée, dans les limites du mandat (ch. 4), déclaré la décision immédiatement exécutoire nonobstant recours (ch. 5) et arrêté les frais judiciaires à 400 fr., qu’il a mis à la charge de la personne concernée (ch. 6).

En substance, le Tribunal de protection a retenu qu’en raison de ses troubles cognitifs dans un contexte d’affection dégénérative probable, le concerné était dans l’incapacité d’assumer seul la sauvegarde de ses intérêts dans tous les domaines de protection. S’ils avaient pu bénéficier, pendant un certain temps du soutien de ses enfants pour pallier ses manquements en matière administrative et financière, ces derniers n’étaient plus en mesure d’apporter à leurs parents l’assistance dont ils avaient besoin dans les domaines précités, en raison des désaccords importants survenus entre eux, qui ne leur permettaient plus de collaborer utilement. Les intérêts de la personne concernée commandaient qu’elle soit représentée, dans le cadre d’une curatelle, dans ses rapports juridiques avec les tiers et dans la gestion de son patrimoine. En raison de l’assistance personnelle apportée par l’EMS au sein duquel il résidait et compte tenu du pouvoir légal de représentation de son épouse en matière médicale (art. 378 al. 1 ch. 3 CC), le Tribunal renonçait à étendre la curatelle aux domaines de l’assistance personnelle et au domaine médical. Les désaccords des trois enfants, qui avaient tenté de gérer les affaires financières et administratives de leurs parents sans y parvenir adéquatement, avaient été le déclencheur de la procédure concernant leur père. La désignation de A______ n’apparaissait pas opportune compte tenu de la situation familiale tendue qui nécessitait une intervention tierce, acceptée et souhaitée par les deux autres enfants et l’épouse du concerné. Il ne pouvait également être donné suite à sa demande en raison de son comportement en audience qui avait démontré qu’il ne serait pas en mesure de collaborer avec une autorité judiciaire, qu’il n’avait pas hésité à menacer. La décision ne serait pas notifiée à A______, malgré la demande formée par celui-ci en ce sens, ce dernier pouvant la remettre en cause en faisant usage de la possibilité offerte aux proches de la personne concernée de former recours. Compte tenu du blocage de tout paiement en l’état, la décision était déclarée exécutoire nonobstant recours. L'ordonnance a été adressée pour notification à B______, D______ et aux deux curateurs désignés par le Tribunal de protection en date du 20 septembre 2021.

b) A______ a sollicité, en date du 20 octobre 2021, par l'intermédiaire d'un conseil, qui s'est constitué à cette date pour la défense de ses intérêts, la notification de ladite ordonnance.

c) Par courrier simple du 22 octobre 2021, le Tribunal de protection a adressé à ce dernier une copie de l'ordonnance du 18 mai 2021.

C.           a) Par acte de 69 pages déposé le 25 novembre 2021 au greffe de la Cour de justice, A______, en personne, a formé recours contre cette ordonnance, reçue par son précédent conseil le 26 octobre 2021, dont il sollicite l’annulation. Cela fait, il conclut principalement au renvoi de la cause au Tribunal de protection et, subsidiairement, à ce qu’il soit désigné à la fonction de curateur de son père, B______, avec mandat de le représenter dans ses rapports avec les tiers, en particulier en matière d’affaires administratives, de gérer ses revenus et administrer ses affaires courantes, de veiller à son bien-être social et le représenter pour tous les actes nécessaires dans ce cadre, le SPAd devant être condamné en tous les frais et dépens de la procédure, comprenant une équitable indemnité pour les frais du recourant engagés à ce jour pour défendre ses intérêts.

b) Le Tribunal de protection n’a pas souhaité faire application des prérogatives offertes par l’art. 450d CC.

c) Dans ses déterminations du 2 février 2022, la curatrice de B______ auprès du SPAd, entrée en fonction immédiatement, a indiqué que son protégé avait manifesté, à plusieurs reprises, sa satisfaction à ce qu’elle intervienne dans le cadre de ses affaires administratives et financières. Le 4 novembre 2021, les deux curateurs désignés avaient sollicité du Tribunal de protection d’étendre la mesure, en leur confiant la mission de veiller au bien-être et à l’état de santé de leur protégé, dès lors que plusieurs divergences de vue sur son lieu de vie étaient émises. B______, considérant qu’il allait très bien, estimait qu’il n’avait plus besoin de demeurer à l’EMS C______. Afin de clarifier le lieu le plus adéquat pour son bien-être, elle avait planifié une rencontre avec le Dr K______, neurologue, le Dr H______, généraliste, L______, infirmière, et son épouse, G______. Il avait été expliqué à B______ que sa santé avait été altérée et que, même si son traitement actuel avait amélioré son état, tout n’était pas rentré dans l’ordre. L’intervention du personnel de l’EMS C______ contribuait grandement à atténuer les troubles persistants de l’intéressé, de sorte qu’un retour total à domicile n’était pas envisageable. Cela étant, un tel transfert dans un autre établissement ne paraissait pas opportun, B______ se sentant bien à l’EMS C______; il connaissait tout le monde et avait sympathisé avec beaucoup de résidents. Une modification de son lieu de vie perturberait ses repères et n’aurait pas nécessairement les effets positifs escomptés.

d) B______ a adressé un courrier le 2 février 2022 à la Chambre de surveillance, précisant qu’il était rédigé sous sa seule dictée, sans aucune modification, correction ou influence de tiers. Il y indiquait qu’il ne comprenait pas pourquoi il se trouvait à l’EMS C______. Son fils A______ avait mis en ordre ses classeurs, ce qu’il savait bien faire, mais il avait une arrière-pensée, voulant se rendre indispensable. Il avait tellement pris d’envergure qu’il ne savait pas ce qu’il faisait et ne l’informait pas. Il retirait de l’argent de la banque, qu’il mettait dans une enveloppe dans sa chambre, en disant qu’il ne fallait pas dépasser environ 30'000 fr. sinon le SPC allait diminuer ; il lui avait répondu que ce n’était pas grave s’ils avaient moins d’argent. Un jour qu’il était fâché, il avait pris des papiers et son téléphone portable, qu’il ne lui avait pas rendus. Il voulait gérer l’aspect de sa santé et celle de son épouse, ce qu’il refusait. Il faisait des remarques pertinentes mais la relation avec son frère et sa sœur, qui étaient jumeaux, était difficile. Il avait peur d’être inférieur. Son fils A______ ne lui avait pas dit qu’il avait fait des recours. Il contestait ne pas avoir son discernement. Il ne voulait pas que son fils A______ se mêle de ses affaires administratives mais que la curatrice, qui était plus objective, s’en occupe. A______ pouvait être informé de sa situation et l’accompagner chez le médecin. Il fallait qu’il soit plus souple avec sa mère et ne profite pas de sa douceur en essayant de la dominer. Il lui était arrivé de l’attraper et de la secouer avant de la jeter sur le canapé. Il l’avait, quant à lui, fait tomber et traîné par les jambes dans le couloir. Il lui avait pardonné mais s’en souvenait. Il avait parfois des accès de colère, ne se dominait plus et criait. Il proférait des menaces quand on ne lui donnait pas raison.

e) Par courrier du 2 février 2022, A______ s’est plaint de ce que le Tribunal de protection n’avait pas auditionné son père durant l'instruction et n’avait pas répondu à tous les points de son recours, qu’il avait pris soin de lui transmettre.

f) Par second courrier du même jour, il a déclaré se plaindre du fait que la curatrice avait emmené le recours et le chargé de pièces que sa mère avait reçu de la Chambre de surveillance, en lui indiquant qu’elle allait l’aider. Il avait filmé l’entretien avec sa mère, qu’il produisait en annexe. Il considérait que la curatrice avait excédé son rôle et n'avait pas pour mission d’aider sa mère à répondre au recours qu’il avait formé pour être nommé curateur de son père et qu’elle se trouvait ainsi dans un conflit d’intérêt. Il pensait que la curatrice, qui voulait voir son père, allait certainement lui faire signer une réponse à son recours, ce qui excédait également son mandat. Il sollicitait que toute écriture que pourrait déposer son père soit déclarée irrecevable. Il laissait le soin à la Chambre de surveillance de savoir si la curatrice devait être levée de ses fonctions avec effet immédiat. Le doute grandissait quant à son impartialité auprès de ses parents qu’elle influençait. La curatrice n’avait par ailleurs donné son numéro de téléphone privé qu’à sa sœur, ce qui manquait d’impartialité. Il s’étonnait que deux factures M______ [opérateur de téléphonie] soient impayées.

Il a produit des pièces nouvelles, soit des vidéos du 18 décembre 2021 et 24 décembre 2021 de sa mère et les e-mails reçus de M______ concernant les factures impayées.

g) Par troisième courrier du 2 février 2022 adressé à la Chambre de surveillance, A______ requérait que lui soient transmis les numéros du suivi Track & Trace des envois recommandés de son recours "aux parties adverses".

h) Par quatrième courrier du 2 février 2022, A______ a sollicité de pouvoir consulter le dossier devant la Chambre de surveillance en invoquant l’art. 29 al. 2 Cst., l’art. 53 al. 2 CPC, l’art. 449b al. 1 CC, l’art. 13 al.2 Cst., l’art. 8 CEDH, dans une écriture de 20 pages consacrée à ce thème.

i) Par plis du 3 février 2022, la Chambre de surveillance a indiqué aux parties et participants à la procédure que la cause serait mise en délibération dans un délai de dix jours.

D.           a) Depuis lors, le Tribunal de protection, statuant sur mesures superprovisionnelles par ordonnance du 8 novembre 2021 (DTAE/6471/2021), a étendu le mandat de curatelle de B______ aux aspects sociaux et médicaux.

b) Par ordonnance du 13 décembre 2021 (DTAE/7739/2021), le Tribunal de protection a cependant renoncé à étendre la curatelle de représentation et de gestion instaurée en faveur de B______ aux aspects sociaux et médicaux.

EN DROIT

1.             1.1 Les décisions de l’autorité de protection peuvent faire l’objet d’un recours (art. 450 al. 1 CC) dans les trente jours à compter de leur notification (art. 450b al. 1 CC), auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 53 al. 1 LaCC), notamment par les proches de la personne concernée (art. 450 al. 2 ch. 2 CC).

Le recours, interjeté par écrit, doit être dûment motivé (art. 450 al. 3 CC).

1.2 En l'espèce, l'ordonnance n'a pas été notifiée au recourant le 20 septembre 2021, puisqu'il n'était pas partie à la procédure, mais lui a été adressée en copie par pli simple du Tribunal de protection le 22 octobre 2021. Le recourant indique qu'il a reçu le pli contenant cette ordonnance le 26 octobre 2021. Le proche, qui a qualité pour recourir, doit respecter le délai de recours de trente jours dès notification de l'ordonnance aux parties, bien que l'ordonnance ne lui soit pas notifiée. En l'espèce cependant, il convient de considérer que le recours a été formé en temps utile puisque le Tribunal de protection a formellement adressé l'ordonnance au recourant le 22 octobre 2021, lequel en a pris connaissance le 26 octobre 2021, et a formé recours dans le délai de trente jours dès sa connaissance.

Interjeté en temps utile, et selon la forme prescrite, par l’un des fils de la personne concernée par la mesure, le recours est ainsi recevable.

1.3 Le recours peut être formé pour violation du droit, contestation fausse ou incomplète des faits pertinents et inopportunité de la décision.

1.4 Les pièces nouvellement produites devant la Chambre de céans sont recevables, dans la mesure où l’art. 53 LaCC, qui régit de manière exhaustive les actes accomplis par les parties en seconde instance, à l’exclusion du CPC (art. 450f CC cum art. 31 al. 1 let. c et let. d a contrario LaCC), ne prévoit aucune restriction en cette matière, à l’exception cependant des enregistrements vidéos et audios versés à la procédure, le consentement des tiers à leur enregistrement et à leur production n’étant pas acquis. Même s’ils devaient être recevables, ces enregistrements ne sont, quoi qu’il en soit, pas déterminants pour la résolution du litige.

2.             Le recourant se plaint d’un déni de justice formel, le Tribunal de protection n’ayant pas tenu compte de l’écriture qu’il a déposé le 1er juin 2021 à son greffe, avec en annexe un courrier manuscrit de son père, dans lequel ce dernier indiquait sa volonté qu’il soit nommé curateur, et une vidéo enregistrée "sous son consentement", déposée sous forme de CD-Rom, qui le confirmait.

2.1.1 Il y a déni de justice formel lorsqu’une autorité refuse expressément de rendre une décision bien qu’elle y soit tenue (ATF 135 I 6 consid. 2.1 ; 124 V 130 consid. 4).

2.1.2 Dans le domaine de la protection de l’adulte et de l’enfant, l’autorité de protection applique les maximes d’office et inquisitoire illimitées (art. 446 CC). Elle établit les faits et applique le droit d’office, procède à la recherche et à l’administration des preuves nécessaires et n’est pas liée par les conclusions des parties (art. 36 al. 2 LaCC).

Le Tribunal établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées (art. 157 CPC).

2.2 Le recourant ne se plaint en réalité pas d’un déni de justice formel, ce à raison, puisque l’autorité de protection a rendu la décision pour laquelle elle était saisie, mais d’une mauvaise appréciation des preuves qu’il a fourni devant le Tribunal de protection. Le recourant qui dispose de la qualité pour recourir n’était cependant pas partie à la procédure de première instance, de sorte que la recevabilité du dépôt de déterminations et de pièces de sa part, de surcroît après que la cause ait été gardée à juger par le Tribunal de protection, est douteuse. Cette question peut cependant demeurer indécise puisque le recourant, qui a qualité pour former recours, a pu faire valoir l’ensemble de ses griefs devant la Chambre de surveillance, laquelle a plein pouvoir de cognition et revoit la cause en fait et en droit.

Son grief sera ainsi rejeté.

3.             Le recourant se plaint du fait que le Tribunal de protection lui a refusé l’accès au dossier de son père, ainsi qu’une violation du droit d’être entendu.

3.1.1 Selon l'art. 449b al. 1 CC, les personnes parties à la procédure ont le droit de consulter le dossier pour autant qu'aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose.

Aux termes de l'art. 35 LaCC, sont parties à la procédure devant le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant : "a) dans les procédures instruites à l’égard d’un adulte, outre la personne concernée, son conjoint, son partenaire enregistré ou la personne faisant durablement ménage commun avec elle ou l’un de ses parents jusqu’au 4e degré, dans la mesure où ils interviennent comme requérants ( )".

Il y a lieu à cet égard de distinguer l'art. 449b al. 1 CC, relatif à la consultation du dossier, de l'art. 450 al. 2 CC relatif à la qualité pour recourir. Si effectivement l'art. 450 al. 2 ch. 2 CC permet aux personnes proches de la personne concernée de recourir contre certaines décisions de l'autorité de protection de l'adulte, l'art. 449b al. 1 CC n'octroie la faculté de consulter le dossier qu'aux personnes parties à la procédure (i.e. art. 450 al. 2 ch. 1 CC).

D'autre part, dans la mesure où l'art. 35 LaCC ne vise que les personnes parties à la procédure en les définissant, il n'entre pas en conflit avec l'art. 450 al. 2 ch. 2 CC, ne prévoyant aucune condition supplémentaire.

Comme la Cour de céans a d'ores et déjà eu l'occasion de le rappeler, si les proches de la personne concernée (art. 450 al. 2 ch. 2 CC) ont la faculté de recourir contre les décisions de l'autorité de protection (art. 450 al. 1 CC), ils n'en ont pas pour autant le droit à la consultation du dossier du Tribunal de protection (art. 449b al.1 cum. 35 let. a LaCC et 451 al. 1 CC), à moins qu'ils ne soient intervenus comme requérant, conformément à cette disposition (cf. notamment DAS/178/2021 consid. 2; DAS/140/2013 consid. 2).

3.1.2 Garanti aux art. 29 al. 2 Cst et 53 CPC, le droit d'être entendu comprend en particulier le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur sujet (ATF 135 II 286 consid. 5.1; 135 I 187 consid. 2.20; 129 II 497 consid. 2.2).

3.2 En l'espèce, le recourant, qui n'est pas intervenu en qualité de requérant dans la procédure, ne revêt pas la qualité de partie et ne peut par conséquent pas se prévaloir de cette qualité pour demander à consulter le dossier. C'est ainsi à raison que le Tribunal de protection ne lui a pas donné accès au dossier. De même, la Chambre de surveillance ne peut pas lui donner accès au dossier du Tribunal de protection.

Le recourant ne peut également se plaindre d’une violation de son droit d’être entendu puisqu’il n’a pas un droit de se voir communiquer tous les actes de procédure pour détermination, ni à être auditionné sur tous les faits de la cause, n’étant pas partie à la procédure.

Son grief sera rejeté et il sera débouté de toutes ses conclusions sur ce point.

4.             4.1 Les mesures prises par l’autorité de protection de l’adulte garantissent l’assistance et la protection de la personne qui a besoin d’aide (art. 388 al. 1 CC). Elles préservent et favorisent autant que possible son autonomie (art. 388 al. 2 CC).

L’autorité de protection de l’adulte ordonne une mesure lorsque l’appui fourni à la personne ayant besoin d’aide par les membres de sa famille, par d’autres proches ou par les services privés ou publics ne suffit pas ou semble a priori insuffisant (art. 389 al. 1 ch. 1 CC).

Une mesure de protection de l’adulte n’est ordonnée par l’autorité que si elle est nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC).

L’art. 389 al. 1 CC exprime le principe de la subsidiarité. Cela signifie que lorsqu’elle reçoit un avis de mise en danger, l’autorité doit procéder à une instruction complète et différenciée lui permettant de déterminer si une mesure s’impose et, dans l’affirmative, quelle mesure en particulier (HÄFELI, CommFam, Protection de l’adulte, ad art. 389 CC, n. 10 et 11).

Selon l’art. 390 CC, l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle, notamment lorsqu’une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d’assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d’une déficience mentale, de troubles psychiques ou d’un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1). L’autorité de protection détermine, en fonction des besoins de la personne concernée, les tâches à accomplir dans le cadre de la curatelle (art. 391 al. 1 CC).

Une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (art. 394 al. 1 CC).

4.2 En l’espèce, B______ souffre, selon le certificat médical établi par son médecin traitant le 14 mai 2021, de déficits cognitifs dans un contexte d'affection dégénérative probable avec troubles du comportement sous la forme d'accumulation d'objets divers et de nourriture, troubles de la continence et discours fluctuant comprenant des épisodes d'incohérence, qui ont pour conséquence qu'il n'est pas en mesure d'assurer la gestion de ses affaires administratives et financières, doit être guidé pour assumer son assistance personnelle et n'est pas à même de comprendre une situation médicale, ni de prendre des décisions conformes à ses intérêts s'agissant d'un traitement ou d'un suivi médical. Il a intégré en septembre 2020 l’EMS C______.

Le recourant remet en cause le certificat médical établi par le médecin traitant de son père le 14 mai 2021, au motif qu’il n’est pas spécialiste, et allègue que le neurologue de son père, le Prof K______, lui aurait indiqué le 8 novembre 2021 par téléphone qu’il était difficile de dire quel était le nom exact des troubles dont souffrait son père. Peu importe à cet égard de connaître précisément la maladie dont est affecté son père, dès lors qu'il souffre de troubles cognitifs, l'empêchant de s'occuper de ses affaires administratives, juridiques et financières, tel que l'a certifié son médecin-traitant, aucun autre certificat médical n'attestant du contraire. Le recourant ne soutient d'ailleurs pas que son père serait en capacité de s’occuper personnellement de ses affaires et ce, quel que soit l’origine des troubles dont il souffre.

Le recourant développe encore sur plus de onze pages que le certificat médical du 14 mai 2021 aurait été établi alors que son père était sous l'influence des effets secondaires néfastes sur son comportement d’un certain médicament, ses troubles du comportement s’étant atténués depuis la prise d'un nouveau traitement. Si certes, l'état de son père semble depuis quelques temps s'être amélioré, ce que confirme sa curatrice dans la réponse au recours, il n’en demeure pas moins qu'elle a précisé que l’intervention du personnel de l’EMS C______ contribue grandement à atténuer les troubles persistants de l’intéressé, lequel n’est pas conscient de son état. Quoi qu’il en soit, à nouveau, le recourant ne soutient pas que le nouveau traitement de son père et l’atténuation de ses troubles lui permettrait de s’occuper dorénavant de ses affaires administratives, juridiques et financières, objets de la curatelle mise en place. Le fait que son état lui permette de passer des week-ends au domicile de son épouse, et dorénavant de tenir sa chambre rangée, comme le soutient le recourant, ne permet encore pas de considérer qu’il serait apte à gérer ses affaires, ce que le recourant ne prétend pas.

Au vu de l’ensemble des éléments du dossier, c’est ainsi à raison que le Tribunal de protection a considéré que B______ avait besoin d’aide dans tous les domaines de sa vie, tant au niveau administratif, financier que juridique. L’audition du neurologue, que souhaite faire entendre le recourant, en sollicitant que la cause soit renvoyée au Tribunal de protection, ne permettrait pas de parvenir à un autre constat.

4.3 Ceci étant déterminé, il convient d’examiner si l'aide dont a besoin le père du recourant peut lui être apportée par son entourage. Le Tribunal a considéré que tel n’était plus le cas, en relevant le conflit important qui opposait ses enfants et les problèmes en découlant, ce que le recourant conteste, estimant que l’aide familiale apportée est suffisante.

4.3.1 Le recourant expose qu’il s’occupait de ses parents, avec lesquels il habitait jusqu’en 2018, avant de vivre à l’hôtel, puis de bénéficier d’un logement, et qu’il disposait de tout le temps nécessaire pour cela, étant bénéficiaire de l’Hospice général et ne travaillant plus, pour des raisons de santé. Il disposait jusqu’en août 2020 d’une procuration sur le compte de ses parents, qui avait été retirée par ces derniers, sa mère s'étant faite accompagner par son frère à la banque pour la lui retirer, pour une raison qu’il ignore. Seuls ses frère et sœur disposaient de procurations sur le compte de ses parents depuis lors. Il ne pouvait donc avoir géré les affaires de ses parents en commun avec ses frère et sœur, comme l'avait retenu à tort le Tribunal de protection.

Il relève encore que les trois enfants du couple B______/G______ s'étaient certes opposés au sujet de l’organisation et du paiement des funérailles de leurs parents, que le recourant souhaitait régler de leur vivant afin de tenir compte de leurs souhaits. Le 20 octobre 2020, il avait amené sa mère au cimetière N______ [GE], pour réserver les seules places côte à côte libres à cette date. Sa mère lui avait ensuite indiqué que sa sœur s’opposait à l’avance de frais pour la réservation des tombes. Puis sa mère lui avait fait part de sa volonté d’être enterrée au Liban, ses sœurs acceptant de prendre en charge les frais y relatifs, ce qu'il acceptait. Se prévalant de la volonté de son père de reposer en Italie, il avait fait établir un devis par les pompes funèbres genevoises et donné l’ordre à la banque de s’acquitter de la somme correspondante, ce à quoi sa sœur s’était opposée. La banque avait téléphoné à sa mère qui avait alors refusé le paiement correspondant. La requérante avait allégué que la banque exigeait qu’un curateur soit désigné, faute d’effectuer les ordres de paiement qu’elle recevait. Il sollicitait ainsi le renvoi au Tribunal de protection de la cause pour auditionner l’employé de banque concerné. Il considérait toutefois que cet élément isolé ne nécessitait pas l’instauration d’une mesure de curatelle. Il n’existait pas de conflit entre lui et ses frère et sœur, seule une agression, qu’il prêtait à son frère, avait émaillé leurs relations en 2020. Il ne comprenait pas comment le Tribunal de protection avait pu considérer que sa mère était tiraillée entre lui et le reste de la fratrie ou admettre qu'il existait des conflits familiaux. Il considérait que la cause devait être renvoyé au Tribunal de protection pour qu'il soit entendu sur ces aspects.

4.3.2 Si certes, la situation financière du couple B______/G______ est assez modeste, aucun des époux n’ayant de poursuites et les frais et factures les concernant semblant être acquittés, la constellation familiale interroge sur la prise en charge sereine de ces derniers par leurs enfants. Tour à tour, ces derniers ont obtenu des procurations sur le compte de leurs parents et se sont opposés au sujet du paiement de certaines factures, dont celle des frais anticipés de leurs funérailles, la mère des intéressés étant tiraillée, comme l’a retenu à juste titre le Tribunal de protection, entre ses trois enfants à ce sujet, le père n’étant pas en état de prendre des décisions, et la banque manifestement placée dans l’incertitude face aux ordres contradictoires reçus. La situation semble s’être cristallisée, si ce n’est de l’avis du recourant, en tous les cas de celui de ses frère et sœur, de sorte que l’aide familiale future, sans décision de l’autorité, paraît difficile et n’est pas dans l’intérêt du concerné.

A ce sujet, entendue par le Tribunal, l’épouse du concerné a indiqué avoir besoin elle-même d’aide sur le plan administratif, juridique et financier et ne pas pouvoir s’occuper de ces aspects pour le couple. D______ et J______ considéraient que l’instauration d’une curatelle de représentation et de gestion était nécessaire, pour la première, afin d’apaiser les relations familiales tendues, et pour le second, en raison du fait que la gestion administrative et financière avait été gérée jusqu'à présent de manière anarchique et avait créé des conflits entre eux, lui-même ne pouvant assumer cette charge.

Seul le recourant estime que le soutien familial apporté à ses parents est suffisant, sans qu’il ne soit nécessaire de formellement ordonner l’instauration d’une mesure de protection. Il ne peut cependant être suivi. Les enfants du recourant ne parviennent pas à gérer de manière satisfaisante et paisible la situation financière et administrative de leurs parents, compte tenu de la mésentente familiale. L'analyse de la situation faite par le Tribunal de protection est adéquate, sans qu'il ne soit nécessaire de renvoyer la cause à celui-ci pour audition du recourant, qui a pu s'exprimer devant la Chambre de céans à ce sujet, même si son audition n'a pas spécifiquement porté sur la discorde familiale, ou du gestionnaire des comptes bancaires de ses parents, qui ne pouvait donner suite aux ordres contradictoires des enfants du couple. L'explication détaillée faite par le recourant des événements familiaux entourant leurs parents suffit en effet à convaincre de la nécessité de l'instauration de la mesure. Par ailleurs, comme le relève à juste titre le recourant, sa sœur habite en France et son frère, atteint d’une sclérose en plaques, à O______ (Vaud), ce qui ne favorise pas l’aide qu’ils peuvent apporter à leurs parents.

C’est ainsi à raison que le Tribunal de protection a instauré une curatelle de représentation et de gestion dans les domaines administratif, juridique et financier en faveur de leur père.

Les griefs du recourant seront rejetés et le chiffre 1 du dispositif de l’ordonnance sera confirmé.

5.             Le recourant fait grief au Tribunal de protection de ne pas l’avoir nommé curateur de son père. Il lui reproche également de ne pas avoir entendu ce dernier à ce sujet et se prévaut d’un courrier signé par son père et d’une vidéo dans laquelle il émet ce souhait, vidéo écartée de la procédure, comme exposé supra.

5.1.1 A teneur de l'art. 400 al. 1 CC, l'autorité de protection nomme curateur une personne physique qui possède les connaissances et les aptitudes nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui sont confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. Plusieurs personnes peuvent être désignées, si les circonstances le justifient. Celles-ci peuvent accomplir cette tâche à titre privé, être membre d'un service social privé ou public, ou exercer la fonction de curateur à titre professionnel. La loi, à dessein, n'établit pas de hiérarchie entre les personnes pouvant être désignées, le critère déterminant étant celui de leur aptitude à accomplir les tâches confiées. La complexité de certaines tâches limite d'ailleurs le recours à des non-professionnels, même si ceux-ci sont bien conseillés et accompagnés dans l'exercice de leur fonction (Message du Conseil fédéral, FF 2006, p. 6682/6683).

5.1.2 Lorsque la personne concernée propose une personne comme curateur, l'autorité de protection de l'adulte accède à son souhait pour autant que la personne proposée remplisse les conditions requises et accepte la curatelle (art. 401 al. 1 CC). L'autorité de protection de l'adulte prend autant que possible en considération les souhaits des membres de la famille ou d'autres proches (art. 401 al. 2 CC). Elle tient compte autant que possible des objections que la personne concernée soulève à la nomination d'une personne déterminée (art. 401 al. 3 CC).

Si l'autorité de protection est en principe tenue de retenir le curateur de confiance proposé par la personne concernée lorsqu'il répond aux qualifications requises, les souhaits des parents ou d'autres proches ne sont pris en considération que dans la mesure du possible (HÄFELI, Protection de l'adulte, CommFam, 2013, ad art. 401, N 2).

5.1.3 Garanti aux art. 29 al. 2 Cst et 53 CPC, le droit d'être entendu comprend en particulier le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur sujet (ATF 135 II 286 consid. 5.1; 135 I 187 consid. 2.20; 129 II 497 consid. 2.2).

5.2 En l’espèce, le recourant se plaint de ce que son père n’aurait pas été entendu par le Tribunal de protection, remet en cause l’attestation de son médecin traitant à ce sujet et se réfère aux pièces qu’il a adressées au Tribunal de protection, soit notamment à la lettre se son père attestant qu’il souhaite qu’il soit nommé à cette fonction.

5.2.1 Aucune violation du droit d’être entendu de la personne concernée ne saurait être retenue, pour autant que l'on puisse admettre que le recourant soit fondé à soulever ce moyen pour son père. Quoi qu'il en soit, le Tribunal a suivi l’avis du médecin traitant du concerné, qui a clairement indiqué que l’état psychique de celui-ci ne lui permettait pas d’être entendu par le Tribunal de protection. Le recourant qui le conteste ne se fonde cependant sur aucun élément tangible qui permettrait de retenir le contraire, de sorte que son grief sera rejeté.

5.2.2 Le courrier signé par le père du recourant visant à donner son accord à ce que celui-ci soit désigné comme son curateur est en totale contradiction avec la position du concerné, pour autant qu’elle reflète également la réalité et qu’il soit capable de donner son avis, qui a été adressée à la Chambre de surveillance en réponse au recours.

Ce nonobstant, indépendamment du fait de savoir comment ces deux documents ont été établis, comme relevé supra, il apparaît comme certain que l’hostilité qui anime la fratrie ne lui permettra pas, indépendamment des qualités et de la disponibilité dont se prévaut le recourant, de mener avec sérénité cette tâche. Il apparaît, au contraire, que le couple B______/G______ est pris dans un conflit permanent, quel que soit le sujet abordé, entre leurs enfants, qui manifestent des avis divergents sur leur prise en charge. L’exemple de l’anticipation de leurs obsèques et les problèmes de procuration sur leurs comptes en sont un exemple frappant. Nommer un curateur externe à la famille était la seule alternative possible afin de permettre d’éviter que les époux B______/G______ ne soient pris dans un conflit de loyauté entre leurs enfants.

Il est par ailleurs intolérable, ce qui va à l’encontre de leur dignité et de leur bien-être, que les époux B______/G______ soient filmés par le recourant pour tenter d’abonder dans son sens dans le cadre de la présente procédure. Cette attitude ne plaide pas en faveur des qualités qui sont nécessaires pour assumer le rôle de curateur de ses parents, respectivement de son père, dans la présente procédure. Le constat du Tribunal sur les difficultés de collaboration que l’autorité de protection pourrait rencontrer avec le recourant s'il devait être nommé curateur paraissent également fondées, au vu de l'attitude adoptée par celui-ci en audience.

La décision du Tribunal de protection de nommer des curateurs hors cadre familial, en la personne de deux intervenants du SPAd, est conforme à l’intérêt de B______. Indépendamment de la position de celui-ci dans la procédure, qui va dans le sens de la désignation d’un tiers neutre, la curatrice a relevé dans sa réponse au recours que le concerné était tout-à-fait satisfait qu’elle ait été nommée curatrice et prenne en charge ses affaires administratives, juridiques et financières. Il y a donc lieu de confirmer la décision rendue concernant la nomination des curateurs du SPAd aux fonctions de curateurs de l'intéressé.

Le recourant, qui prétend que ce service n’a pas les disponibilités pour s’occuper des affaires de son père, se heurte à la prise en charge de celui-ci, qui a été mise en place immédiatement et à satisfaction de l’intéressé. Le recourant ne formule par ailleurs aucune critique concernant les compétences professionnelles des personnes désignées, ses remarques générales à leur égard et ses suspicions ne reposant sur aucun fondement. Quant au sort de la facture M______ de ses parents, dont le paiement aurait été différé, cet évènement ne remet pas en cause les qualités des curateurs désignés.

Les griefs du recourant seront rejetés et le chiffre 2 de l’ordonnance sera confirmé.

6.             Le recourant qui a conclu à l’annulation des chiffres 3, 4 et 5, soit respectivement concernant les tâches confiées aux curateurs désignés, la prise de connaissance de la correspondance de la personne mise sous curatelle et l’exécution immédiate de la décision nonobstant recours, n’a pas motivé ses conclusions, de sorte qu’elles sont irrecevables.

7.             La conclusion du recourant concernant la mise à sa charge des frais de première instance, arrêtés à 400 fr., au motif qu’il bénéficie de l’aide de l’Hospice général, n’étant étayé par aucune pièce et le recourant n’étant pas au bénéfice de l’assistance judiciaire, son grief sera rejeté et le chiffre 6 du dispositif de l’ordonnance sera confirmé.

8.             La présente procédure n’est pas gratuite. Les frais judiciaires de recours, arrêtés à 400 fr., seront mis à la charge de A______ qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), et compensés avec l’avance de frais de même montant effectuée par ce dernier (art. 111 CPC).

Le recourant, auquel l’assistance judiciaire a été refusée, sera débouté de ses conclusions tendant à ce qu’il soit dispensé du paiement de frais judiciaires. De même, ce dernier plaidant en personne, aucun dépens ne lui sera alloué, puisqu’il n’a pas engagé de frais d’avocat dans le cadre de la présente procédure de recours.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé le 25 novembre 2021 par A______ contre l’ordonnance DTAE/5190/2021 rendue le 28 mai 2021 par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant dans la cause C/4113/2021.

Au fond :

Le rejette.

Déboute A______ de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires de recours à 400 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l’avance de frais effectuée, laquelle reste acquise à l’Etat de Genève.

Dit qu’il n’est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.