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Décisions | Chambre de surveillance

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C/19794/2016

DAS/2/2023 du 10.01.2023 sur DTAE/7917/2022 ( PAE ) , REJETE

Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/19794/2016-CS DAS/2/2023

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU MARDI 10 JANVIER 2023

 

Recours (C/19794/2016-CS) formé en date du 22 novembre 2022 par Madame A______, domiciliée c/o Madame B______, ______ (Genève), comparant en personne.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 11 janvier 2023 à :

- Madame A______
c/o Madame B______
______, ______ [GE]

- Monsieur C______
______, ______ [France]

- Maître D______
______, ______ [GE]

- Madame E______
Monsieur F
______
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Case postale 75, 1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.


Vu, EN FAIT, la procédure C/19794/2016 relative au mineur G______, né le ______ 2015;

Vu l'ordonnance DTAE/7917/2022 rendue le 18 octobre 2022 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: Tribunal de protection) lequel a réservé à C______ un droit de visite avec le mineur G______ devant s'exercer à raison d'un week-end sur deux, du samedi à 10 heures chez la grand-mère maternelle au lundi à 8 heures à l'école (ch. 1 du dispositif), réservé à A______ un droit de visite avec le mineur G______ devant s'exercer à raison d'un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l'école au dimanche à 18 heures chez la grand-mère maternelle (ch. 2), levé l'obligation faite aux parents de remettre mensuellement les résultats de test d'abstinence à la consommation de cannabis et d'autre psychotrope et exhorté ces derniers à mettre en place, respectivement à poursuivre, une guidance parentale avec la participation de la grand-mère maternelle en tant que de besoin (ch. 3 et 4), débouté les parties de toutes autres conclusions et rappelé que la procédure était gratuite (ch. 5 et 6);

Attendu que l'ordonnance susmentionnée a été communiquée aux parties pour notification le 21 novembre 2022;

Que par acte reçu le 22 novembre 2022 au Tribunal de protection, puis transmis par celui-ci à la Chambre de surveillance de la Cour de Justice le 29 novembre 2022, A______ a formé recours contre l'ordonnance précitée;

Que A______ sollicite "une nouvelle étude de son dossier juridique", dans la mesure où l'ordonnance précitée était "partie prenante et que les conditions dans lesquelles cette dernière ont été prises ne correspondaient pas aux conditions optimales pour un verdict serein et objectif";

Considérant, EN DROIT, que les décisions du Tribunal de protection peuvent faire l'objet d'un recours à la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans les trente jours dès la notification aux parties (art. 53 LaCC et 450b CC);

Que l'acte de recours doit être motivé, à tout le moins de manière sommaire, afin de respecter l'exigence de motivation (art. 450 al. 3 CC);

Que la motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément;

Que l'instance de recours vérifie d'office les conditions de recevabilité (art. 60 CPC);


 

Que, dans le cas particulier, le recours du 22 novembre 2022 est dépourvu de tout grief contre l'ordonnance attaquée et ne remplit donc pas les exigences de motivation de l'art. 450 al. 3 CC, la recourante n'énonçant pas en quoi le Tribunal de protection aurait arbitrairement constaté les faits et/ou en quoi consisteraient les violations de la loi qui lui sont reprochées;

Que le recours est dès lors irrecevable pour défaut de motivation;

Qu'aucun acte de procédure n'ayant été effectué, il sera renoncé à la perception de frais judiciaires.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :


Déclare irrecevable le recours formé le 22 novembre 2022 par A______ contre l'ordonnance
DTAE/7917/2022 rendue le 18 octobre 2022 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/19794/2016.

Dit que la présente décision ne donne pas lieu à perception d'un émolument.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Monsieur
Cédric-Laurent MICHEL et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges;
Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.