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Décisions | Chambre de surveillance

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C/19992/2016

DAS/267/2022 du 20.12.2022 sur DTAE/2428/2022 ( PAE )

Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/19992/2016-CS DAS/267/2022

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU MARDI 20 DECEMBRE 2022

 

Requête de mesures superprovisionnelles formée le 19 décembre 2022 par Madame A______ et Monsieur B______, domiciliés ______ (Vaud), comparant en personne.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 21 décembre 2022 à :

- Madame A______
Monsieur B
______
______, ______, [VD].

- Madame C______
c/o Me D______
______, ______ [GE].

- Monsieur E______
c/o Me F______
______, ______ [GE].

- Madame G______
Madame H
______
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Case postale 75, 1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.


Attendu, EN FAIT, que par ordonnance DTAE/2428/2022 rendue le 25 janvier 2022, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a rejeté la requête formée par A______ et B______ le 6 septembre 2021, tendant à ce qu'un droit de visite leur soit octroyé sur la mineure I______, qu'ils avaient accueillie en leur foyer entre novembre 2018 et août 2021;

Que le 25 mai 2022, A______ et B______ ont recouru contre cette ordonnance, concluant à son annulation et à l'octroi d'un droit de visite en leur faveur;

Que la procédure est en cours, étant relevé que deux procédures sont à ce jour pendantes devant le Tribunal fédéral, saisi de deux recours formés par A______ et B______ contre deux décisions rendues par la Chambre de surveillance le 31 mars 2022, l'une rejetant leur recours formé contre l'ordonnance du Tribunal de protection du 9 août 2021 déclarant irrecevable leur requête en récusation de la magistrate saisie du dossier, la seconde déclarant irrecevable leur recours formé contre la décision rendue par le Tribunal de protection le 2 novembre 2021;

Que le 19 décembre 2022, A______ et B______ ont saisi la Chambre de surveillance d'une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, tendant à ce qu'un canal épistolaire soit mis en place par le biais du Service de protection des mineurs pour que des cadeaux de Noël et d'anniversaire, des nouvelles et des photographies puissent être transmis à la mineure I______ de la part de sa famille d'accueil, que la mineure puisse récupérer les objets qu'elle affectionnait particulièrement et qu'elle puisse remettre des dessins et des nouvelles à ses parents d'accueil;

Qu'ils font valoir l'urgence à transmettre ces cadeaux pour les fêtes de Noël, afin de faire savoir à l'enfant qu'il n'a pas été abandonné et oublié par sa famille d'accueil;

Qu'ils allèguent avoir transmis au Service de protection des mineurs des cadeaux et objets destinés à l'enfant, qui leur auraient été retournés au motif que la mère de celle-ci s'opposait à ce qu'ils soient remis à sa fille;

Considérant, EN DROIT, qu'il incombe à l'autorité de protection de prendre, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure (art. 445 al. 1 CC; art. 314 CC);

Qu'en cas d'urgence particulière, l'autorité de protection peut prendre des mesures provisionnelles sans entendre les personnes parties à la procédure (art. 445 al. 2 CC);

Qu'en l'espèce, les circonstances que font valoir les recourants ne justifient pas de prononcer les mesures requises avant audition des parties;

Qu'un délai sera fixé aux autres participants pour se déterminer sur mesures provisionnelles.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :


Statuant sur mesures superprovisionnelles :

Rejette la requête de mesures superprovisionnelles formée le 19 décembre 2022 par A______ et B______ dans le cadre du recours interjeté le 25 mai 2022 contre l'ordonnance DTAE/2428/2022 rendue le 25 janvier 2022 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/19992/2016.

Statuant préparatoirement :

Impartit un délai au 20 janvier 2023 aux autres participants à la procédure pour se déterminer sur la requête de mesures provisionnelles.

Réserve la suite de la procédure.

Siégeant :

Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juge déléguée; Madame
Jessica QUINODOZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il n'y a pas de voie de recours au Tribunal fédéral (ATF 137 III 417 consid. 1.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2013 du 1er février 2013 consid. 1.2) contre les décisions relatives aux mesures superprovisionnelles.