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Décisions | Chambre de surveillance

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C/25444/2022

DAS/269/2022 du 22.12.2022 ( CLAH )

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/25444/2022 DAS/269/2022

ORDONNANCE

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du JEUDI 22 DECEMBRE 2022

Demande (C/25444/2022) en retour de l'enfant A______, né le ______ 2011, formée en date du 21 décembre 2022 par Madame B______, domiciliée ______ (France), comparant par Me Olivier SEIDLER, avocat, en l'Etude duquel elle fait élection de domicile.

* * * * *

Ordonnance communiquée par plis recommandés du greffier du 22 décembre 2022 à :

- Madame B______
c/o Me Olivier SEIDLER, avocat
Rue du Rhône 116, 1204 Genève.

- Monsieur C______
c/o Me D______, avocat
______, ______ [GE].

- Maître E______
______, ______ [GE].

- SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Direction
Case postale 75, 1211 Genève 8.

- AUTORITÉ CENTRALE FÉDÉRALE
Office fédéral de la justice
Bundesrain 20, 3003 Berne.


Vu la demande en retour d'enfant au sens de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants et la Loi fédérale sur l'enlèvement international d'enfants et les Conventions de La Haye sur la protection des enfants et des adultes (LF-EEA), déposée le 21 décembre 2022 au greffe de la Cour de justice par B______, domiciliée chemin 1______ no. ______, [code postal] G______ (France), dirigée contre C______, domicilié route 2______ no. ______, [code postal] H______ (Genève), relative à l'enfant A______, né le ______ 2011 à F______ (Etats-Unis);

Attendu que la demanderesse soutient que la résidence habituelle de l'enfant est située en France;

Vu les art. 7 à 9 LF-EEA;

Considérant qu'il s'agit d'une part de requérir la détermination du père de l'enfant sur la demande déposée par la mère;

Que d'autre part, il convient de désigner à l'enfant un curateur de représentation dans la procédure et de requérir de celui-ci ses déterminations relatives à ladite demande;

Qu'il s'agit en outre de requérir du Service de protection des mineurs qu'il auditionne le mineur;

Que la demanderesse devra par ailleurs produire une décision ou une attestation d'une autorité de la résidence habituelle des enfants constatant que le déplacement ou le non-retour était illicite au sens de l'art. 3 CLaH80 (art. 15 CLaH80) dans la mesure où une décision ou attestation de ce type peut être obtenue dans cet Etat;

Qu'il sera procédé dans la mesure du possible à l'audition des parties à une date qui sera fixée à réception des écritures, rapports et documents mentionnés ci-dessus.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


Impartit à C______ un délai au 26 janvier 2023 pour se déterminer sur la demande en retour en France de l'enfant A______.

Impartit au Service de protection des mineurs un délai au 26 janvier 2023 pour auditionner le mineur.

Impartit à B______ un délai au 26 janvier 2023 pour solliciter et obtenir la décision ou l'attestation des autorités prévue à l'art. 15 CLaH80.

Ordonne la représentation de l'enfant A______ et lui désigne en qualité de curatrice E______, avocate.

Impartit à E______ un délai au 26 janvier 2023 pour produire sa détermination.

Réserve la convocation des parties, de la curatrice de l'enfant et du Service de protection des mineurs, à une audience, à fixer ultérieurement.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juge déléguée; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 cons. 1) est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.