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Décisions | Chambre de surveillance

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C/2462/2020

DAS/265/2022 du 09.12.2022 sur DTAE/1930/2022 ( PAE ) , REJETE

Recours TF déposé le 01.02.2023, rendu le 17.11.2023, CONFIRME, 5A_105/2023
En fait
En droit
Par ces motifs

0republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/2462/2020-CS DAS/265/2022

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU VENDREDI 9 DECEMBRE 2022

 

Recours (C/2462/2020-CS) formé en date du 29 avril 2022 par Madame A______, domiciliée, ______, ______ (Genève), comparant par Me Cyril MIZRAHI, avocat, en l'Etude duquel elle élit domicile et

Recours (C/2462/2020-CS) formé en date du du 29 avril 2022 par Monsieur B______, domicilié ______ [GE], comparant par Me Camille LOPRENO, avocate, en l'Etude de laquelle il élit domicile.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 16 décembre 2022 à :

- Madame A______
c/o Me Cyril MIZRAHI, avocat.
Avenue Vibert 9, 1227 Carouge.

- Monsieur B______
c/o Me Camille LOPRENO, avocate.
Place de Longemalle 1, 1204 Genève.

- Monsieur C______
Madame D______
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Case postale 75, 1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.


EN FAIT

A.           a) La mineure E______ est née le ______ 2019 de la relation hors mariage entretenue par A______ et B______, lequel a reconnu l’enfant. Les parents de la mineure E______ vivent séparés et B______ est également le père de deux fils, nés le ______ 2013 et le ______ 2015, dont la situation occupe également les autorités de protection.

b) Dans un rapport du 9 avril 2020, le Service de protection des mineurs (ci-après : SPMi) a préconisé le retrait de la garde et du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant à sa mère, laquelle présentait des difficultés psychiques et avait été hospitalisée le 28 août 2019 auprès [du service] F______ (F______). La mineure a été placée au sein du foyer G______ le 19 octobre 2019 avec l’accord de sa mère.

c) Par décision provisionnelle du 1er juillet 2020, et après avoir entendu les parties, le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a pris acte du placement de la mineure au foyer G______, accordé à la mère un droit de visite sur sa fille, à raison de deux visites de deux heures chaque semaine au sein du foyer, ordonné la continuation du suivi périnatal en cours, exhorté A______ à continuer son suivi psychothérapique individuel et instauré diverses curatelles en faveur de la mineure.

d) La mineure E______ a ensuite été placée au foyer H______, ce qui a été autorisé par mesures superprovisionnelles du Tribunal de protection prononcées le 3 septembre 2020, le père de la mineure étant également autorisé à rencontrer sa fille, de manière progressive.

e) Le 17 décembre 2020, le Tribunal de protection a ordonné une expertise psychiatrique familiale.

f) le 16 avril 2021, le Tribunal de protection, sur mesures superprovisionnelles, a modifié le droit de visite de A______ sur l’enfant à une visite par semaine avec un accompagnement assuré par l’équipe du foyer et une seconde visite sous la supervision d'une psychologue du [centre thérapeutique familial] I______. Après une période de plusieurs mois relativement stables, il a été constaté que la visite libre du lundi ne répondait plus à l’intérêt de l’enfant, la mère refusant notamment de prendre ses médicaments pour stabiliser ses émotions et ayant espacé son suivi psychiatrique. Elle traversait une période difficile avec des fluctuations émotionnelles importantes.

g) Le 1er juin 2021, le Tribunal de protection a restreint les relations de la mère avec son enfant à une visite par semaine, au sein du foyer, en présence de la psychologue, en raison de son importante instabilité émotionnelle.

h) Les expertes (Dre J______ et Dre K______) ont rendu leur rapport le 2 juin 2021, auquel étaient joints des avis psychiatriques concernant A______ et B______, établis respectivement par le Pr L______ et la Dre M______.

A______ présentait un trouble schizoaffectif de type dépressif et avait besoin de poursuivre son suivi thérapeutique et de commencer un traitement psychotrope avec un neuroleptique et un stabilisateur de l’humeur. Elle pouvait avoir des comportements adéquats avec sa fille lorsqu’elle n’était pas sous l’emprise de ses propres angoisses. Son trouble psychique ne lui permettait cependant pas d’avoir une stabilité psychoaffective suffisante pour offrir à son enfant un environnement psychosocial et psychoaffectif suffisamment stable. Elle n’était ainsi pas en mesure d’assurer la garde de sa fille, mais devait pouvoir bénéficier d’un droit de visite hebdomadaire, lequel pourrait être réévalué ultérieurement si son état se stabilisait grâce à son suivi et à la prise de son traitement. Le travail de parentalité mère/fille devait être poursuivi afin d’accompagner la mère et lui permettre d’être en lien avec ses émotions et de s'adapter aux besoins de sa fille. Son manque de discernement concernant la vaccination de sa fille questionnait sur une restriction possible de son autorité parentale à ce propos.

B______ présentait un syndrome de dépendance à l’alcool, avec utilisation continue, un trouble lié à la consommation de cannabis, actuellement abstinent, en rémission récente, et un trouble lié à la consommation de cocaïne, actuellement abstinent. Il avait besoin d’un suivi psychiatrique intégré, consistant en un travail psychothérapeutique, avec traitement médicamenteux. Il parvenait à suivre le rythme de sa fille et avait de bonnes interactions avec elle, avec une stimulation correcte aux niveaux psychomoteur et langagier, mais ne parvenait pas à sortir de sa situation précaire et à assurer les besoins primaires de sa fille, en raison de son problème de consommation. Par ailleurs, l’inconstance de sa présence auprès de la mineure, comme cela avait pu se produire par le passé, risquait d’être délétère à la construction de l’attachement affectif de l’enfant. Le père n’était pas en mesure d’assumer la garde de son enfant mais devait pouvoir bénéficier d’un droit de visite hebdomadaire avec celle-ci, avec passage dans une structure, afin qu’un tiers puisse s’assurer de la compatibilité de son état avec la prise en charge de l’enfant. Les visites pourraient ultérieurement être élargies à l’extérieur, en cas d’abstinence de ses consommations ou de diminution de celles-ci.

L’enfant E______ présentait un trouble émotionnel de l’enfance, sans précision, lié à un attachement non sécurisant, et devait pouvoir continuer à bénéficier du travail psychothérapeutique mère/enfant. Il était nécessaire de maintenir le retrait de garde, avec un placement en famille d’accueil à moyen terme, laquelle pourrait répondre à ses besoins et devenir une figure d’attachement stable, lui permettant de développer un lien sécurisant. Les curatelles d’assistance éducative et d’organisation et de surveillance des relations personnelles devaient être maintenues.

i) Le SPMi, dans son rapport du 1er juillet 2021, a partagé les conclusions de l’expertise, estimant que l’âge et la durée prévisible du placement justifiaient que celui-ci se déroule au sein d’une famille d’accueil.

j) Le Tribunal de protection a tenu une audience le 29 septembre 2021.

Les expertes ont confirmé les termes de leur rapport. Le trouble dont souffrait la mère, lequel s’avérait grave, chronique et dont le pronostic était réservé, ne devait pas être banalisé, étant précisé que l’intéressée se montrait anosognosique de ses épisodes de décompensation psychotiques. Elle était consciente d’une partie de son trouble, soit uniquement de l'aspect dépressif, de sorte qu’elle refusait de prendre un traitement antipsychotique. Son état psychique devait être évalué régulièrement de manière à pouvoir adapter les modalités de son droit de visite sur sa fille. Si les visites devaient s’avérer compliquées pour l’enfant, il faudrait envisager une suspension de celles-ci, à tout le moins de manière provisoire. En cas d’épisodes de décompensation durables, il faudrait être attentif à la manière d’envisager la reprise desdites relations. Pour permettre un tel mécanisme, il fallait prévoir la présence d’un éducateur ou d'une psychologue durant les visites, afin que le SPMi soit informé d’éventuelles difficultés. Un élargissement du droit de visite de la mère n’était pas envisageable pour l’instant, celle-ci n’étant pas en état d’accueillir sa fille dans de bonnes conditions et de s’ajuster à ses besoins. Des visites de quelques heures pouvaient être envisagées, dans un premier temps, en accord avec les thérapeutes et intervenants en charge de l’enfant et de sa mère. Outre les séances de parentalité hebdomadaires sous la supervision de N______, psychologue, les rencontres mère/enfant devaient avoir lieu en présence permanente d’un tiers, sous la forme de prestation "un pour un" du Point Rencontre, si cette structure devait être privilégiée, les visites pouvant également être organisées sous l’égide d’une autre structure et à l’extérieur. L'intervalle à moyen terme évoqué pour l'examen de la possibilité d'un élargissement du droit aux relations personnelles était en lien avec la durée d'environ un an nécessaire pour s'assurer que la médication psychotrope s'avérait adéquate et que l'état clinique de A______ évoluait favorablement. Il s'agissait de garder à l'esprit que les phases de décompensation, propres à la maladie dont souffrait A______, perdureraient.

Les expertes ont relevé les interactions de très bon niveau entre le père et la mineure. Elles préconisaient que les rencontres aient lieu en présence d’un intervenant chargé de s’assurer de la sobriété de l’intéressé avant la visite, celle-ci pouvant ensuite s’effectuer librement, dans un premier temps, à l’intérieur des locaux de l’institution chargée des visites, puis dans un second temps, à l’extérieur, à la condition que le père ne se soit pas présenté alcoolisé, que le suivi chez son psychologue montre une bonne évolution et, enfin, que des tests réguliers démontrent une diminution de sa consommation. Les personnes atteintes de troubles addictifs avaient des difficultés notoires à faire face à la réalité, outre le fait que la guérison complète et définitive d'une addiction à l'alcool pouvait impliquer la survenance de rechutes. Il s'avérait par conséquent nécessaire d'attendre entre deux et cinq ans pour s'assurer de l'abstinence définitive de B______, étant souligné que l'intéressé présentait encore un syndrome de dépendance au moment de l'expertise.

En cas de placement en famille d’accueil, la poursuite de ce travail et la mise en place de visites médiatisées hebdomadaires entre la mère et l’enfant dépendraient de l’état psychique de celle-ci. La mise en place d’une telle thérapie n’était pas nécessaire pour le père, lequel était plutôt ajusté dans ses interactions avec sa fille, mais il s’agissait pour lui d’assurer la régularité des rencontres avec l’enfant. Le placement d’un enfant, en particulier en bas-âge, avait pour but premier de permettre à celui-ci de développer un sentiment d’attachement sécure, de sorte que le placement en famille d’accueil ne signifiait pas que l’enfant risquait de se détacher de ses parents biologiques. A la faveur d’une relation privilégiée avec ses parents d’accueil, il pourrait intégrer la notion d’un attachement durable et sécure du parent même momentanément absent, ne pas ressentir l’absence comme un abandon et mieux investir ses parents biologiques.

A______ a indiqué qu’elle n’était plus suivie par le [centre ambulatoire] O______, ni par la Dre P______, psychiatre, mais avait débuté un suivi auprès du Dr Q______, psychiatre. Le Tribunal de protection a ensuite porté au procès-verbal d’audience qu’elle avait quitté la salle en raison de son énervement et de plusieurs interventions intempestives et irrespectueuses envers les participants à l'audience.

B______ a précisé qu’il ne s’était jamais présenté alcoolisé à une visite avec sa fille, de sorte que les préconisations des expertes lui paraissaient exagérées. Il continuait ses recherches de logement et avait déjà obtenu une chambre plus grande pour lui et ses fils dans l’hôtel dans lequel il logeait.

k) Dans ses déterminations du 19 novembre 2021, complétées le 14 janvier 2022, A______ a sollicité la levée du placement de sa fille et l’instauration d’une curatelle d’assistance éducative, faisant valoir qu’elle était suivie par le O______ depuis le mois d’août 2021 (contrairement à ce qu'elle avait indiqué en audience), qu’elle prenait un traitement psychotrope et que sa fille fréquentait une crèche trois matinées par semaine. Elle s’engageait à poursuivre sa thérapie ainsi que le travail d’approfondissement de la relation mère/enfant auprès de la psychologue du I______. Si sa fille devait être placée en famille d’accueil, elle a sollicité l’octroi d’un droit aux relations personnelles à raison d’au minimum deux fois deux heures par semaine et d’une rencontre hebdomadaire en présence de la psychologue. Elle s’est opposée à l’octroi de l’autorité parentale conjointe mais a accepté des relations personnelles entre le père et l’enfant avec passage au Point Rencontre.

Elle a notamment produit une attestation médicale du 8 novembre 2021 du O______ attestant qu'elle avait débuté en août 2021 un suivi psychiatrique-psychothérapeutique intégré auprès de leur structure, la prise en charge poursuivant, dans un premier temps, l'établissement d'une alliance thérapeutique, et qu'elle prenait régulièrement le traitement pharmacologique prescrit par son ancienne psychiatre.

l) Dans ses déterminations du 10 décembre 2021, complétées le 13 janvier 2022, B______ a requis l’instauration de l’autorité parentale conjointe ainsi que des relations personnelles devant s’exercer à raison de deux heures par semaine et la moitié des vacances scolaires, hors présence d’un tiers, ces dernières devant être élargies progressivement en fonction de l’évolution de sa situation. Si le placement en famille d’accueil paraissait constituer en l’état la seule solution permettant à sa fille de pouvoir bénéficier d’un cadre propice à son bon développement, il espérait pouvoir obtenir sa garde, partagée ou complète, dès redressement et stabilisation de sa situation économique et stabilisation de l’état psychologique de A______.

B.            Par ordonnance DTAE/1930/2022 rendue le 26 janvier 2022, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a attribué à A______ et B______ l’autorité parentale conjointe sur la mineure E______ (chiffre 1 du dispositif), retiré aux deux parents la garde et le droit de déterminer le lieu de résidence de la mineure (ch. 2), ordonné le placement de la mineure dès que possible au sein d'une famille d'accueil et maintenu, dans l’intervalle, son placement au sein du foyer H______ (ch. 3), réservé à A______ un droit aux relations personnelles avec la mineure, à raison d'une visite par semaine, dans un cadre médiatisé, hors du foyer (ch. 4), réservé à B______ un droit aux relations personnelles avec la mineure à raison d’une visite par semaine, au sein du foyer, puis du Point Rencontre, dès que la mineure aura intégré une famille d’accueil (ch. 5), ordonné à A______ de continuer le suivi mère-fille au sein de la I______, ce de façon sérieuse et régulière (ch. 6), ordonné à A______ la mise en place, respectivement la poursuite d’un suivi thérapeutique, avec médication psychotrope, ce de façon sérieuse et régulière (ch. 7), ordonné à B______ la mise en place, respectivement la poursuite, d’un suivi psychiatrique intégré, ce de façon sérieuse et régulière (ch. 8), maintenu la curatelle d’organisation et de surveillance des relations personnelles entre la mineure et ses deux parents (ch. 9), maintenu la curatelle d’assistance éducative (ch. 10), maintenu les curatelles d’organisation, de surveillance et de financement du placement (ch. 11), maintenu la curatelle aux fins de faire valoir la créance alimentaire de la mineure (ch. 12), invité les curateurs à se renseigner auprès de la pédiatre de leur protégée s’agissant du suivi vaccinal de cette dernière, afin de s’assurer que les vaccins obligatoires étaient à jour et, le cas échéant, à faire parvenir au Tribunal de protection un préavis quant à l’éventuelle nécessité d’instaurer une curatelle ad hoc à ce propos (ch. 13), invité les curateurs à saisir le Tribunal de protection sans délai, si selon leurs constats et ceux des autres intervenants, l’évolution de la situation devait requérir une adaptation des mesures de protection en vigueur, respectivement des modalités des relations personnelles entre l’enfant et ses père et/ou mère (ch. 14), déclaré la présente décision immédiatement exécutoire nonobstant recours (ch. 15), laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (ch. 16) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 17).

En substance, le Tribunal de protection a retenu que, en dépit de l’attachement réel et sincère de la mère à sa fille et des démarches thérapeutiques et de soutien à la parentalité d’ores et déjà initiées en lien avec le trouble grave dont elle souffre, elle n’était pas en mesure d’offrir une prise en charge adéquate et sécurisante de la mineure. Le père avait en partie résolu la problématique liée à ses consommations mais restait dans une situation personnelle et sociale délicate, ne permettant pas d’envisager de lui confier la garde de sa fille, ce dernier ayant d’ailleurs reconnu que le placement de la mineure en famille d’accueil était en l’état la seule solution lui permettant de bénéficier d’un cadre propice à son bon développement. Il était ainsi nécessaire de retirer aux deux parents la garde et le droit de déterminer le lieu de résidence de la mineure et d’ordonner son placement au sein d’une famille d’accueil, compte tenu du jeune âge de l’enfant, qui nécessitait qu’elle puisse développer un lien d’attachement sécurisant, et de la durée prévisible de son placement, laquelle serait principalement fonction de la capacité de ses parents de stabiliser durablement leur situation personnelle et psychique par l’observance sérieuse et régulière des mesures d’accompagnement requises. S’agissant des relations personnelles, il convenait de pouvoir suivre de près l’évolution de l’état psychique variable de la mère, de s’assurer de l’adéquation de son état avec l’exercice du droit de visite et d’observer les réactions de l’enfant, de sorte que les modalités en vigueur, soit une visite par semaine, dans un cadre médiatisé, devaient être maintenues, toutefois hors foyer, de manière à anticiper le placement en famille d’accueil de l’enfant. Quant au père, s’il avait de bonnes interactions avec sa fille, sa récente et partielle abstinence, commandait qu’un tiers puisse s’assurer de sa sobriété et surveiller l’exercice de son droit de visite, lequel serait exercé, en l’état, à raison d’une visite par semaine, au sein du foyer, puis du Point rencontre, dès que l’enfant aurait intégré une famille d’accueil. Les curatelles ad hoc, nécessaires au placement, devaient être confirmées, voire pour certaines instaurées.

C. a) Par acte expédié le 29 avril 2022 à la Chambre de surveillance, A______ a formé recours contre cette ordonnance, dont elle a sollicité l'annulation des chiffres 2, 3, 4 et 5 de son dispositif et la restitution de la garde de sa fille E______. Cela fait, elle a conclu au prononcé de la levée du placement de sa fille à la maison H______, à ce qu’il soit renoncé au placement de l’enfant en famille d’accueil, au placement de sa fille auprès d’elle et à la réserve d’un droit aux relations personnelles en faveur du père sur l’enfant à raison d’une visite par semaine, dont les modalités restaient à déterminer, sous suite de frais et dépens. Subsidiairement, elle a conclu au renvoi de la cause au Tribunal de protection.

Elle fait notamment valoir le fait qu'un appartement de trois pièces lui a été attribué en mai 2021 dans lequel elle a aménagé une chambre pour sa fille et qu'elle suit régulièrement son suivi thérapeutique et prend ses médicaments psychotropes, de sorte que son état de santé a évolué favorablement. La psychologue qui accompagne les visites avec sa fille avait observé depuis octobre 2021 une bonne relation mère/enfant, dans le cadre des séances au I______. Elle avait repris un suivi psychiatrique auprès de son ancienne psychiatre, qui attestait qu'elle ne présentait pas de logorrhée, ni de dispersion, ni d'idées délirantes paranoïaques.

Elle a produit des pièces nouvelles, dont notamment une attestation de N______, psychologue, du 26 avril 2022 et un rapport médical de la Dre P______ du 27 avril 2022.

b) Par courrier du 13 mai 2022, le SPMi a indiqué qu’il était urgent que la mineure E______, qui évoluait en collectivité depuis sa première année, puisse bénéficier de figures stables et sécurisantes d'attachement, de sorte qu’elle devait être placée rapidement en famille d’accueil, son bon développement en dépendant.

c) La Chambre de surveillance a déclaré irrecevable, subsidiairement rejeté, par décision du 19 mai 2022 (DAS/115/2022), la requête de restitution de l'effet suspensif au recours sollicité par A______.

d) Le Tribunal de protection n'a pas souhaité faire usage des facultés prévues par l'art. 450d CC.

e) Dans sa réponse du 22 juin 2022, B______ a conclu à l'annulation des chiffres 3, 5 et 17 du dispositif de l'ordonnance et à ce qu'un droit aux relations personnelles avec sa fille lui soit réservé, à raison d'une visite un vendredi à quinzaine et, alternativement, un dimanche à quinzaine, de 9h30 à 18h00, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires. Subsidiairement, il a conclu à ce que le droit de visite ainsi octroyé s'effectue avec passage par le foyer.

f) Par plis du greffe du 29 juin 2022, les participants à la procédure ont été avisés de ce que la cause serait mise en délibérations dans un délai de dix jours.

g) Par déterminations du 11 juillet 2022, A______ a produit un chargé de pièces complémentaires, soit un lot de photographies illustrant la chambre aménagée pour sa fille E______ à son domicile, et a déclaré appuyer les conclusions formées par B______ dans son mémoire-réponse du 22 juin 2022.

D. a) Par acte expédié le 29 avril 2022 à la Chambre de surveillance, B______ a également formé recours contre l'ordonnance rendue par le Tribunal de protection en date du 26 janvier 2022, concluant à l'annulation des chiffres 5 et 17 de son dispositif. Cela fait, il a conclu à ce que la Chambre de surveillance lui réserve un droit aux relations personnelles avec sa fille, à raison d’une visite tous les vendredis de 9h30 à 13h30, ainsi qu’à raison de la moitié des vacances scolaires, et confirme les chiffres 1 à 4 et 6 à 16 du dispositif pour le surplus, les frais devant être laissés à la charge de l’Etat.

Subsidiairement il a accepté que le droit de visite octroyé soit exercé avec passage par le foyer, puis par le Point Rencontre, dès que sa fille aura intégré une famille d’accueil.

b) Le Tribunal de protection n'a pas souhaité faire usage des facultés prévues par l'art. 450d CC.

c) Le 14 juin 2022, B______ a fait état de faits nouveaux. Il avait récemment obtenu un logement de trois pièces, sis boulevard 1______no.______ à Genève, lui permettant d’offrir un meilleur cadre de vie et une stabilité essentielle à ses deux fils, dont il avait récemment obtenu la garde. Ses nouvelles conditions étaient propices à un élargissement de ses relations personnelles avec sa fille E______, qu’il était dorénavant pleinement en mesure de recevoir. En raison du bon déroulement des rencontres avec E______ au foyer et de la régularité de celles-ci, son droit de visite se déroulait, une fois sur deux, en dehors du foyer et sans tiers-intervenant. Il avait ainsi prouvé qu’il était en mesure d’exercer son droit de visite en dehors de toute supervision et sur des temps plus larges, de sorte qu’il persistait dans les termes de son recours.

Il a produit des pièces nouvelles, soit notamment un extrait de l’état des lieux d’entrée de son logement du 1er juin 2022, une décision du Tribunal de protection du 4 mai 2022 suspendant le droit de visite de leur mère sur ses deux fils, un courriel du curateur de la mineure E______ du 25 mai 2022 concernant les dates des visites accompagnées et libres du concerné sur la période de février à avril 2022 et des photographies de la mineure et de ses demi-frères.

d) Dans sa réponse du 22 juin 2022, A______ a indiqué que, suite aux faits nouveaux intervenus, les parents avaient pu se rencontrer avec leurs conseils et trouver un terrain d’entente sur tous les points concernant leur fille E______ et s'étaient engagés à maintenir une bonne communication pour son bien-être et son bon développement. Ils s’opposaient tous deux fermement à son placement en famille d’accueil, notamment à l’égard des faits nouveaux concernant leurs situations respectives. Elle a indiqué qu'elle modifiait en conséquence les conclusions prises dans le cadre de son propre recours.

Elle a sollicité, à nouveau, l’octroi de l’effet suspensif au placement de la mineure en famille d'accueil et a requis préalablement l’audition des deux parents de l'enfant par la Chambre de surveillance. Elle a ensuite principalement conclu à la recevabilité de son recours, à l’annulation des chiffres 2, 3, 4, 5, 15 et 17 du dispositif de l'ordonnance, et ceci fait, à ce que la Chambre de surveillance lui attribue la garde de la mineure, prononce la levée du placement de celle-ci à la maison H______, renonce à la placer en famille d’accueil, octroie un droit de visite au père, à raison d’un week-end sur deux et de la moitié des vacances scolaires. Subsidiairement, elle a conclu à ce que la Chambre de surveillance renonce au placement de sa fille en famille d’accueil, maintienne son placement à la maison H______, lui réserve un droit de visite sur l'enfant à raison d’une journée par semaine à régime mixte, soit la moitié au I______ et l'autre moitié à l’extérieur, réserve au père un droit de visite d’une journée par semaine à l’extérieur, à ce qu'il soit procédé à une nouvelle évaluation de la situation tous les mois, ou au plus tard tous les trois mois, après l’introduction des mesures précitées et, plus subsidiairement encore, à ce que la cause soit renvoyée au Tribunal de protection pour nouvelle décision

e) Par plis du greffe du 29 juin 2022, les participants à la procédure ont été avisés de ce que la cause serait mise en délibérations dans un délai de dix jours.

f) Le 8 juillet 2022, B______ a appuyé les conclusions formées par A______ dans son mémoire réponse du 22 juin 2022.

EN DROIT

1. 1.1 Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie pour les mesures de protection de l'enfant (art. 314
al. 1 CC).

Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 CC et 53
al. 1 LaCC).

Interjetés par les parents des mineurs, ayant qualité pour recourir, dans le délai utile de 30 jours et suivant la forme prescrite, les recours sont recevables (art. 450 al. 2 et 3 et 450b CC).

Ils seront traités dans la même décision.

1.2 Les conclusions des parties contenues dans leur mémoire réponse, en tant qu'elles remettent en cause des chiffres de l'ordonnance qui n'ont pas été contestés dans leur acte de recours initial, sont quant à elles irrecevables, le délai de recours étant un délai légal non prolongeable. Leur argumentation sera cependant analysée, dans la mesure de la remise en cause par l'autre recourant du chiffre du dispositif qu'elles ont tardivement contesté.

1.3 Compte tenu de la matière, soumise aux maximes inquisitoire et d'office illimitée, la cognition de la Chambre de surveillance est complète. Elle n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 CC).

1.4 L'art. 53 LaCC, qui régit de manière exhaustive les actes accomplis par les parties en seconde instance, a l'exclusion du CPC (art. 450f CC cum art. 31 al. 1 let. c et let. d a contrario LaCC), ne stipulant aucune restriction en matière de faits et de moyens de preuve nouveaux en deuxième instance, ceux invoqués devant la Chambre de céans sont recevables.

Les pièces nouvelles produites par les recourants à l'appui de leurs recours respectifs seront dès lors admises.

2. La recourante a sollicité des actes d'instruction complémentaires, à savoir l’audition des deux parents de la mineure, compte tenu des faits nouveaux allégués.

2.1 L'art. 53 al. 5 LaCC prévoit qu'en principe il n'y a pas de débat devant la Chambre de surveillance, sauf en matière de placement à des fins d'assistance.

2.2 En l'espèce, le dossier qui comporte, entre autres éléments, une expertise détaillée, complétée par l'audition des expertes, des différents intervenants entourant la mineure et des parents de celle-ci est suffisamment instruit. L’audition des parents sur les faits nouveaux qu’ils invoquent n’est par ailleurs pas de nature à pouvoir modifier la décision rendue, pour les motifs exposés infra. La Chambre de surveillance est ainsi en mesure de rendre une décision sur la base du dossier.

Il ne sera, par conséquent, pas donné suite à la demande de complément d'instruction formulée par la recourante, dès lors qu'il n'y a pas lieu de déroger au principe légal ci-dessus rappelé.

3. La recourante s’oppose au retrait de la garde et du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant qui a été prononcé à son encontre et sollicite que la garde de la mineure lui soit attribuée.

3.1 Lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement d'un mineur ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire ce dernier aux père et mère et le place de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). Le droit de garde passe ainsi au Tribunal de protection, qui détermine alors le lieu de résidence du mineur et choisit son encadrement.

La cause du retrait réside dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu dans lequel il vit. Les raisons de cette mise en danger du développement importent peu, elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue le mineur ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d'autres personnes de l'entourage (arrêt du Tribunal fédéral 5A_335/2012 du 21 juin 2012, consid. 3.1). A l'instar de toute mesure de protection de l'enfant, le retrait du droit de garde – composante de l'autorité parentale (ATF 128 III 9 consid. 4a et les références citées) – est régi par les principes de subsidiarité, de complémentarité et de proportionnalité (arrêt du Tribunal fédéral 5A_858/2008 du 15 avril 2009,
consid. 4.2).

3.2 En l'espèce, il ressort de l'instruction du dossier, notamment de l'expertise rendue et de l’audition des expertes, que A______ est affectée d’un trouble schizoaffectif de type dépressif, que les expertes ont qualifié de grave, pour lequel elle doit bénéficier d’un suivi thérapeutique et prendre un traitement psychotrope, avec neuroleptique et stabilisateur de l’humeur, et ce de manière durable. Selon les expertes, son trouble psychique, dont elle est en partie anosognosique, ne lui permet pas d’avoir une stabilité psychoaffective suffisante pour offrir à son enfant un environnement psychosocial et psychoaffectif suffisamment stable. Si elle peut se montrer adéquate à certains moments, tel n’est pas le cas lorsqu’elle est sous l’emprise de ses propres angoisses. Les expertes ont clairement indiqué que l'état de santé de la recourante rendait impossible que la garde de sa fille E______ lui soit confiée pour l’instant.

Si certes, la recourante prend dorénavant régulièrement son traitement psychotrope, comme il résulte de l'attestation du O______ du 8 novembre 2021, il ressort également de cette attestation que son suivi psychiatrique-psychothérapeutique intégré poursuit encore l'établissement d'une alliance thérapeutique, de sorte que son état de santé psychique demeure extrêmement fragile et n'est pas stabilisé. Les expertes ont indiqué que l'état de santé de la recourante, compte tenu de sa pathologie, pouvait connaître des phases de décompensation, de sorte que tous les intervenants devaient être attentifs à son état et son comportement lors du droit de visite sur sa fille, lequel ne pouvait se dérouler sans la présence d'un tiers. Si certes, la psychologue du I______ a relevé dans son attestation d'avril 2022, qu'après une péjoration de l'état émotionnel et psychique de la mère en mars 2021, qui s'était répercuté sur les relations avec sa fille, une bonne relation mère/enfant avait pu être réinstaurée depuis octobre 2021, la recourante étant pleinement disponible pour l'enfant, lui proposant des jeux et lui offrant un espace bienveillant pour exprimer ses émotions, ceci n'est pas encore suffisant pour considérer que la recourante est en capacité d'assumer la garde de sa fille. Le fait qu'elle dispose dorénavant d'un logement stable et adéquat est un élément positif pour l'avenir, mais n'est également pas déterminant en l'état pour lever la mesure de placement.

Les recourants se prévalent également du fait qu'ils sont dorénavant d'accord sur les modalités de prise en charge de leur enfant. Le fait que le père, qui n'a pas contesté dans son propre recours le retrait de garde à la mère et le placement en famille d'accueil de l'enfant, pour se rallier in fine aux conclusions de celle-ci, démontre que, malgré les progrès qu’il a fait dans la prise en charge de l’enfant, il n’a pas pleinement conscience des besoins de sa fille et des problèmes de santé de la mère. Quoi qu’il en soit, les parties perdent de vue qu’un accord sur la prise en charge de leur fille ne peut être entériné, lorsqu’il est question, comme en l'espèce, d'examiner l'opportunité d’instaurer des mesures de protection en faveur de la mineure. La recourante, pas plus que le recourant, n’ayant amené des éléments permettant de remettre en cause la position des expertes, dont ils ne contestent au demeurant pas les conclusions, il n’y a pas lieu de s’écarter du résultat de l’expertise. C’est ainsi à raison que le Tribunal de protection a, suivant les conclusions de celle-ci, retiré à la recourante le droit de garde et de déterminer le lieu de résidence de l’enfant et ordonné son placement. L'état de santé physique et psychique de la mineure serait en effet menacé, en l'état, si elle devait être placée sous la garde de sa mère, de sorte que les conclusions de cette dernière visant à ce que la garde et le droit de déterminer le lieu de résidence de sa fille lui soient restitués, respectivement attribués, doivent être rejetés.

Le chiffre 2 du dispositif de l'ordonnance sera ainsi confirmé.

4. La recourante s'oppose au placement de la mineure auprès d'une famille d'accueil.

4.1 Le choix du lieu de placement doit être approprié aux besoins de l'enfant. Les critères à prendre en compte sont notamment l'âge de l'enfant, étant précisé qu'on préférera généralement une famille nourricière pour un enfant en bas âge, sa personnalité, ses besoins quant à son suivi éducatif ou, de manière générale quant à sa prise en charge (Meier in Commentaire Romand CC 1 n. 22
ad art. 310 CC).

4.2 En l'espèce, la mineure a été placée en foyer alors qu’elle avait trois mois, suite à l’hospitalisation de sa mère en psychiatrie, et y a vécu depuis lors, sans discontinuité. L'ensemble des intervenants qui l’entoure, ainsi que les expertes, considèrent qu'elle a dorénavant besoin d'un lieu de vie stable ainsi que d'une attention particulière, afin de se développer convenablement et de bénéficier de liens d’attachement sécurisants. La pathologie dont souffre la recourante ne permet pas de considérer, au vu du dossier, qu'elle serait à même, dans un avenir proche, de pouvoir assumer la prise en charge quotidienne de son enfant. La mineure ne peut demeurer en foyer, comme le souhaite la recourante - et dorénavant le père -, dès lors que ce lieu de vie ne peut être que temporaire, compte tenu de son âge, et n'assure pas à la mineure la stabilité et l'affection d'une famille. Le placement en famille d'accueil est d'autant plus nécessaire que l'enfant présente d'ores et déjà un trouble de l'attachement, qui risquerait de s'accentuer si elle devait demeurer placée en collectivité. Le père, quant à lui, a fait des efforts afin de trouver un logement mais il n'en demeure pas moins qu'il n'est pas en mesure, à brève échéance, de prendre en charge sa fille, ce qu’il ne réclame au demeurant pas. Quant à la mère, son état psychique nécessite une prise en charge à long terme et une stabilisation de son état sur une longue durée, avant qu'elle ne soit capable d'assurer à la mineure un lieu de vie stable et rassurant et de répondre de manière adéquate à ses besoins. Les expertes ont par ailleurs indiqué que le placement en famille d'accueil permettrait à l'enfant, qui se trouverait moins dans l'insécurité, de mieux investir le lien avec ses parents biologiques.

En conséquence, les griefs de la recourante, appuyés in fine par le père de la mineure, concernant le placement de celle-ci en famille d'accueil devront être rejetés.

Le chiffre 3 du dispositif de l'ordonnance sera ainsi confirmé.

5. Les recourants reprochent au Tribunal de protection, chacun dans leur recours respectif, d'avoir fixé un droit de visite restreint sur leur enfant.

5.1 Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir des relations personnelles indiquées par les circonstances (art. 273 al. 1 CC).

Le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et peut jouer un rôle décisif dans sa recherche d'identité (ATF 130 III 585 consid. 2.2.2). Le droit aux relations personnelles est conçu à la fois comme un droit et un devoir des parents mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant. Le droit de visite doit servir en premier lieu l'intérêt de l'enfant (ATF 127 III 295 consid. 4a). Le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités des droits de visite est le bien de l'enfant, les éventuels intérêts des parents étant d'importance secondaire (Audrey Leuba in Commentaire Romand CC 1, n. 14 ad. art. 273 CC). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation du droit de visite (ATF 122 III 404 consid. 3d, JT 1998 1 46).

5.2 En l'espèce, les liens affectifs entre la mineure et ses parents doivent être préservés, tout en protégeant la mineure des pathologies de ses parents et en lui permettant de s'investir dans son nouveau lieu de vie. Il n'apparaît pas en l'état dans l'intérêt de la mineure d'accorder aux parents un droit de visite supérieur à celui qui a été fixé par le Tribunal de protection, lequel a, à raison, suivi l'avis des experts à ce sujet, avis soutenu par les intervenants entourant la mineure.

Aucun élément en faveur de la mère ne justifie un élargissement en l'état de son droit de visite, lequel doit toujours être supervisé par un tiers et ce, même si la psychologue en charge de la supervision d'une partie de ce droit de visite a constaté un rétablissement d'une bonne relation mère/enfant depuis octobre 2021.

Quant au père, il bénéficie d’ores et déjà, sous l’égide des curateurs de la mineure et de l’observation de son bon comportement, d'un élargissement sur l’extérieur du droit de visite initial. Bien qu’il ait dorénavant obtenu un appartement de trois pièces, cet élément de stabilité n’est pas le seul élément qui entrait en considération dans la fixation de son droit de visite, une abstinence à l'alcool et une régularité des visites sur le long terme étant exigées. Si certes, la situation semble s’être améliorée, il est cependant encore prématuré d’élargir son droit de visite sur la mineure, au-delà des aménagements mis en place par les curateurs. Le fait qu’il s’occupe dorénavant de ses deux fils d'une autre union est un point positif qui permettra sans doute à l'avenir d’examiner une possibilité d’élargissement de son droit de visite sur la mineure E______. Il n’est en tout état pas envisageable de lui octroyer le droit de visite qu’il sollicite in fine, soit un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires, la stabilité de E______, qui doit déjà s’adapter à de nouvelles conditions de vie, un nouvel environnement et de nouvelles personnes, nécessitant au contraire un maintien des modalités actuelles, au-delà des capacités de son père à la prendre en charge durant le temps de visite dont il bénéficie.

Les griefs respectifs des recourants seront rejetés et les chiffres 4 et 5 du dispositif de l'ordonnance seront confirmés.

6. La procédure portant sur des mesures de protection d'un mineur, elle est gratuite (art. 81 al. 1 LaCC).

Il n'est pas alloué de dépens.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevables les recours formés le 29 avril 2022 respectivement par A______ et par B______ contre la décision DTAE/1930/2022 rendue le 26 janvier 2022 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/2462/2020.

Au fond :

Les rejette.

Déboute les parties de toute autre conclusion.

Sur les frais :

Dit que la procédure est gratuite.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14