Skip to main content

Décisions | Chambre de surveillance

1 resultats
C/7933/2014

DAS/263/2022 du 08.12.2022 sur DTAE/3145/2022 ( PAE ) , REJETE

En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/7933/2014-CS DAS/263/2022

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU JEUDI 8 DECEMBRE 2022

 

Recours (C/7933/2014-CS) formé en date du 17 juin 2022 par Madame A______, domiciliée ______ [GE], comparant par Me Laura SANTONINO, avocate, en l'Etude de laquelle elle élit domicile.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 13 décembre 2022 à :

- Madame A______
c/o Me Laura SANTONINO, avocate.
Rue du Conseil-Général 4, CP 412, 1211 Genève 4.

- Monsieur B______
c/o Me Karin ETTER, avocate.
Boulevard Saint-Georges 72, 1205 Genève.

- Madame C______
Madame D______
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Case postale 75, 1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


EN FAIT

A.           a) A______ et B______ sont les parents non mariés de E______, née le ______ 2011, et de F______, né le ______ 2016.

Les parents, qui vivent séparés, détiennent l'autorité parentale conjointe sur le mineur F______, A______ exerçant seule l'autorité parentale sur la mineure E______.

b) Les relations personnelles qui s'exerçaient initialement d'entente entre les parents ont été interrompues par A______ en mars 2020, suite à des plaintes exprimées par le mineur F______ à l'encontre de la compagne de son père. B______ a sollicité le 1er avril 2020 l'intervention du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) pour fixer l'exercice de son droit de visite sur ses enfants et a requis l'instauration de l'autorité parentale conjointe sur la mineure E______.

c) Après instruction de la cause, le Tribunal de protection, statuant sur mesures provisionnelles, par ordonnance du 2 juillet 2020 (DTAE/3550/2020), a notamment accordé à B______ un droit de visite sur les mineurs E______ et F______ devant s'exercer, sauf accord contraire des parents et des curatrices, du jeudi soir au dimanche 19h30 (repas compris), une semaine sur deux, ainsi que tous les jeudis midi, avec la précision que F______ pourra en outre rester auprès de son père jusqu'au jeudi soir, et E______ se joindre à eux pour le repas du jeudi soir, selon les disponibilités des uns et des autres et sauf avis contraires des curatrices, ainsi qu'à raison de la moitié des vacances scolaires et des jours fériés et a instauré une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite.

d) Le recours formé par A______ contre cette décision a été rejeté par décision de la Chambre de surveillance du 16 mars 2021 (DAS/63/2021).

e) Dans son rapport du 6 août 2020, le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (ci-après : SEASP) a préavisé d’attribuer l’autorité parentale conjointe sur l’enfant E______ aux deux parents et d’instaurer une garde alternée des mineurs, à raison d'une semaine chez chacun des parents et de la moitié des vacances scolaires.

f) Dans ses déterminations du 4 septembre 2020, A______ a, notamment, exposé que les modalités du droit de visite fixées sur mesures provisionnelles étaient appliquées, même si F______ n'était pas encore à l'aise avec les trois nuits consécutives. Elle s'opposait à une garde alternée.

g) Par déterminations du 7 septembre 2020, B______ s'est déclaré d'accord avec les préconisations du SEASP, ajoutant que les vacances d'été s'étaient bien déroulées et qu'en particulier, F______, avait très bien supporté d'être séparé de sa mère durant une douzaine de jours et de nuits.

h) Lors de l'audience tenue le 29 septembre 2020 par le Tribunal de protection, les parents et les représentantes du SPMi et du SEASP ont confirmé leurs conclusions.

i) Les parties se sont encore exprimées par écrit à de nombreuses reprises devant le Tribunal de protection, persistant dans leurs positions respectives.

j) Dans son rapport du 24 septembre 2021, le SPMi a préavisé de maintenir la garde des mineurs à leur mère et de réserver à B______ un droit de visite qui s'exercerait, sauf accord contraire des parties, à raison d'un week-end sur deux, du jeudi à la sortie de l'école jusqu'au dimanche soir à 19h30 et, la semaine suivante en alternance, du jeudi à la sortie de l'école au vendredi à la reprise de l'école, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, avec la précision que, selon les disponibilités des uns et des autres, le père pourrait également prendre les mineurs le mercredi. E______ et F______ se portaient bien, ce que leurs parents confirmaient, et le droit de visite tel que pratiqué actuellement leur convenait.

k) Dans ses observations du 3 novembre 2021, B______ a conclu, en dernier lieu, à l'octroi d'un droit de visite qui s'exercerait, sauf accord contraire des parties, à raison d'un week-end sur deux du jeudi à la sortie de l'école jusqu'au dimanche soir aux alentours de 19h30, et l'autre semaine, du mercredi jusqu'au vendredi matin à l'entrée à l'école, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés.

l) Dans ses déterminations du 12 novembre 2021, A______ a déclaré être d'accord avec le préavis du SPMi, sous réserve de l'heure du retour des enfants le dimanche soir, laquelle devait être fixée entre 17h30 et 18h00. Elle n'était cependant pas favorable à la fixation d'un droit de visite un mercredi sur deux.

m) Le Tribunal de protection a tenu une audience le 15 mars 2022.

S'agissant du droit de visite, B______ a expliqué qu'il prenait ses enfants selon les modalités préconisées par le SPMi, ainsi que tous les jeudis pour le repas de midi, voire le vendredi midi pour F______, lorsqu'il était disponible. Il était occupé professionnellement pour son école de cirque les mardis entre 16h30 et 21h00 et les mercredis de 13h15 à 18h00, mais travaillait le reste du temps à domicile. Le mercredi, F______ pouvait tout à fait faire la sieste chez lui et E______ pouvait se rendre à son cours de flamenco en transports publics, qu'elle empruntait seule sans problème. Durant les vacances scolaires, F______ passait jusqu'à quinze jours consécutifs avec lui, ce à satisfaction. Il a persisté à solliciter l'instauration d'une garde partagée.

A______ était d'accord avec les dernières préconisations du SPMi, à l'exception de la question de l'heure de retour des enfants le dimanche soir et de celle du droit de visite le mercredi. Elle avait convenu avec B______ que chacun d'eux pourrait prendre F______ lors des repas de midi des mardis et vendredis, soit de 11h30 à 14h00, étant précisé que l'enfant était inscrit ces jours-ci au restaurant scolaire, mais qu'il lui coûtait de s'y rendre, disant que cela le fatiguait beaucoup. Le mineur avait en outre exprimé qu'il serait très content que son papa puisse se libérer plus souvent pour le prendre durant ces moments. Elle a également confirmé que les deux enfants vivaient bien les modalités de prise en charge telles que pratiquées actuellement puisque E______ (malentendante), qui avait auparavant des difficultés à s'exprimer, était aujourd'hui plus épanouie. Quant à F______, s'il était par le passé extrêmement anxieux et avait de grandes difficultés à s'endormir, ces problèmes s'étaient finalement dissipés. Elle s'opposait à l'instauration d'une garde partagée, ce d'autant que, actuellement sans emploi, elle était pleinement disponible pour s'occuper de ses enfants. Les horaires de travail de B______ étaient, quant à eux, aléatoires et imprévisibles.

La représentante du SPMi a confirmé la teneur du rapport d'évaluation du 24 septembre 2021.

B.            Par ordonnance DTAE/3145/2022 du 15 mars 2022, le Tribunal de protection a instauré l’autorité parentale conjointe sur la mineure E______ (chiffre 1 du dispositif), maintenu la garde de fait sur les mineurs E______ et F______ à A______ (ch. 2), accordé à B______ un droit de visite sur ses enfants, sauf accord contraire des parents, à raison d’un week-end sur deux, du jeudi à la sortie de l’école jusqu’au lundi matin à la reprise de l’école et, la semaine suivante en alternance, du jeudi à la sortie de l’école au vendredi à la reprise de l’école, les repas du jeudi midi et pour F______, les repas du vendredi une semaine sur deux, ainsi que durant la moitié des vacances scolaire (ch. 3), maintenu la curatelle d’organisation et de surveillance des relations personnelles (ch. 4), confirmé les deux intervenantes en protection de l’enfant d’ores et déjà nommées dans leurs fonctions de curatrices des mineurs (ch. 5), exhorté A______ et B______ à poursuivre un suivi thérapeutique de parentalité auprès [du service] G______ des Hôpitaux universitaires de Genève (G______), ce de manière sérieuse et régulière et précisé que les coûts de ce suivi qui ne seront pas pris en charge par les assurances-maladies seront à la charge des parents par moitié (ch. 6), ordonné la poursuite des suivis thérapeutiques individuels des mineurs tels que recommandée par les professionnels concernés (ch. 7), invité les curatrices à s’assurer de la mise en œuvre effective des différents suivis par les parties et à tenir le Tribunal de protection informé de leur déroulement, si nécessaire en formulant leur préavis sur la suite à envisager au regard du bien de leurs protégés (ch. 8), les a invitées au surplus à saisir l’autorité de protection si l’évolution de la situation devait requérir des adaptations du dispositif existant, respectivement des modalités de prise en charge en vigueur (ch. 9), attribué à A______ l’intégralité de la bonification pour tâches éducatives au sens de l’art. 52fbis RAVS, relative au mineur F______, en rappelant aux parties qu’elles pouvaient modifier librement, par accord écrit, la répartition prévue (ch. 10), débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 11) et fixé les frais judiciaires à 800 fr., qu’il a mis à la charge des parties par moitié chacune (ch. 12).

En substance, et s’agissant du seul droit de visite qui demeure litigieux sur recours, le Tribunal de protection a retenu, qu’à la faveur notamment des mesures d’accompagnement mises en place, les mineurs se portaient bien et investissaient positivement le temps passé auprès de chacun de leurs parents, selon les dernières modalités de prise en charge mises en place. Tant les professionnels que les parents s’accordaient à dire que le droit de visite en vigueur depuis l’automne 2021 se déroulait favorablement, les parties parvenant à s’arranger pour divers aménagements. Les enfants étaient preneurs de plus de temps avec leur père. L’âge des mineurs et le passage des enfants par le biais de l’école permettaient d’étendre les visites du week-end jusqu’au lundi matin à la reprise de l’école plutôt que jusqu’au dimanche soir, le droit de visite en place devant pour le surplus être maintenu. Dans l’intérêt de F______, il devait également être prévu que celui-ci prendrait ses repas du vendredi à midi avec son père, à tout le moins à quinzaine.

C.           a) Par acte expédié le 17 juin 2022 à la Chambre de surveillance, A______ a formé recours contre cette ordonnance, dont elle a sollicité l’annulation du chiffre 3 de son dispositif et, cela fait, a conclu à ce qu’un droit de visite sur les enfants soit accordé à B______, sauf accord contraire des parents, à raison d’un week-end sur deux, du jeudi à la sortie de l’école jusqu’au lundi matin à la reprise de l’école et, la semaine suivante en alternance, du jeudi à la sortie de l’école au vendredi à la reprise de l’école, les repas du jeudi midi, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, l’ordonnance pouvant être confirmé pour le surplus.

En substance, elle relève que c’est à tort que le Tribunal de protection a considéré que le père déjeunait le vendredi midi avec son fils, lorsqu’il en avait la possibilité, ce cas de figure ne s'étant présenté qu’à une seule reprise. Le dispositif de la décision était imprécis, dès lors qu'il ne fixait pas le vendredi concerné, et laissait penser que tous les repas du vendredi pourraient être pris avec le père, ce qui n'était pas possible, celui-ci n’ayant pas les disponibilités nécessaires. La recourante ne travaillant pas actuellement, elle pouvait s’occuper de son fils à midi le vendredi, ce qui garantirait à l’enfant de pouvoir se reposer. Elle proposait finalement que l’enfant soit inscrit le vendredi à midi aux cuisines scolaires, une semaine sur deux, lorsque le père en avait la garde durant le week-end, ce qui lui laissait la possibilité de manger avec son fils lorsqu'il le pouvait.

b) Le Tribunal de protection n’a pas souhaité reconsidérer sa décision.

c) Le SPMi a fait savoir qu’il maintenait les conclusions de son rapport du 24 septembre 221 concernant le droit de visite préconisé.

d) B______ a fait parvenir sa réponse au Tribunal de protection le 26 juillet 2022, lequel l’a transmise à la Chambre de surveillance par courrier du 10 août 2022. Il a assuré qu’il se rendrait disponible pour garder F______ lors du repas de midi du vendredi, lors du week-end durant lequel il exercerait son droit de visite, ce qui permettrait à l’enfant de se reposer. Il a conclu à la confirmation de l'ordonnance.

e) Par plis du 5 août 2022, les participants à la procédure ont été avisés de ce que la cause serait mise en délibération dans un délai de dix jours.

f) Par courrier du 15 août 2022, A______ a déclaré persister intégralement dans ses conclusions.

EN DROIT

1.             1.1 Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie aux mesures de protection de l'enfant (art. 314 al. 1 CC).

Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans un délai de trente jours à compter de leur notification (art. 450 al. 1 et 450b al. 1 CC; 53 al. 2 LaCC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC).

En l'espèce, le recours formé par la mère du mineur concerné est recevable, dès lors qu'il respecte les règles de forme et de délai.

1.2 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). Elle établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC).

2.             La recourante se plaint du droit de visite fixé par le Tribunal de protection.

2.1 Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances (art. 273 al. 1 CC).

Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3b). C'est pourquoi le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite est le bien de l'enfant, et non une éventuelle faute commise par le titulaire du droit (VEZ, Le droit de visite – Problèmes récurrents, in Enfant et divorce, 2006, p. 101ss, p. 105). Le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d'identité (ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3c; 122 III 404 consid. 3a).

Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation du droit de visite (ATF 122 III 4040).

2.2 Le droit de visite fixé par le Tribunal de protection n’est remis en cause par la recourante que s'agissant du repas de midi à quinzaine prévu entre F______ et son père. La recourante ne met cependant en évidence aucun élément permettant de retenir que ce moment passé entre le père et le fils ne serait pas dans l’intérêt de l’enfant. Au contraire, elle indique elle-même que l’enfant présente une fatigabilité importante et qu’un temps de repos à midi, en dehors du cadre scolaire, serait bénéfique à son bien-être. Elle précise d’ailleurs qu’elle avait convenu avec le père du mineur que chacun des parents, dans la mesure de ses possibilités, déjeune avec F______ le vendredi midi, ce qu'elle a également exprimé lors de sa dernière audition par le Tribunal de protection. Elle prétend que le père de l'enfant n'aurait déjeuné avec celui-ci le vendredi qu’à une seule reprise, ce qui démontrerait, selon elle, qu’il ne disposerait pas du temps nécessaire. Toutefois, dans sa réponse, le père du mineur a certifié qu’il prendrait toute disposition utile pour être disponible le vendredi midi pour déjeuner avec son fils, la semaine durant laquelle il exerce son droit de visite le week-end sur l’enfant. Rien ne s’oppose donc à maintenir le droit de visite du père pour ce temps de déjeuner. Cette solution est plus favorable à l’intérêt de l’enfant que celle préconisée par la mère de le laisser inscrit aux cuisines scolaires un vendredi sur deux, ce d'autant que le mineur a manifesté le souhait de déjeuner avec son père et de pouvoir se reposer le vendredi de la fréquentation de la cantine scolaire qui le fatigue, ce que les parents ont tous deux constaté.

Les griefs de la recourante serons rejetés et le chiffre 3 du dispositif de l'ordonnance contestée sera maintenu, avec la précision que le repas du vendredi avec le père se déroulera la semaine durant laquelle ce dernier exerce son droit de visite sur l'enfant F______ le week-end.

3.             La procédure, qui porte sur des relations personnelles, n'est pas gratuite (art. 77 LaCC). Les frais judiciaires de recours seront arrêtés à 400 fr. et mis à la charge de la recourante qui succombe. Ils seront cependant laissés provisoirement à la charge de l'Etat de Genève, compte tenu du fait que la recourante plaide au bénéfice de l'assistance judiciaire.

Il n'est pas alloué de dépens.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé le 17 juin 2022 par A______ contre le chiffre 3 du dispositif de l'ordonnance DTAE/3145/2022 du 15 mars 2022 rendue par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant dans la cause C/7933/2014.

Au fond :

Confirme le chiffre 3 du dispositif de cette ordonnance, avec la précision que le repas du vendredi fixé à quinzaine entre le mineur F______ et son père, B______, se déroulera la semaine durant laquelle ce dernier exerce son droit de visite sur l'enfant le week-end.

Sur les frais judiciaires:

Arrête les frais judiciaires de recours à 400 fr. et les met à la charge de A______

Dit que ces frais judiciaires sont laissés provisoirement à la charge de l'Etat de Genève, A______ plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.