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Décisions | Chambre de surveillance

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C/15138/2022

DAS/250/2022 du 08.12.2022 sur DTAE/7375/2022 ( PAE )

Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/15138/2022-CS DAS/250/2022

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

du 8 décembre 2022

 

Recours (C/15138/2022-CS) formé en date du 5 décembre 2022 par Madame A______, domiciliée ______ (Genève), comparant par Me Robert ASSAEL, avocat, en l'Etude duquel elle élit domicile.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 8 décembre 2022 à :

- Madame A______
c/o Me Robert ASSAEL, avocat.
Rue de l’Athénée 4, case postale 330, 1211 Genève 12.

- Maître B______
______, ______.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


Attendu, EN FAIT, que par décision DTAE/7375/2022 rendue le 31 octobre 2022, et déclarée immédiatement exécutoire, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a désigné B______, avocate, en qualité de curatrice d'office de A______ et dit que son mandat était limité à la représenter dans le cadre de la procédure civile actuellement pendante devant l’autorité de protection de l’adulte et de l’enfant;

Que ladite décision a été communiquée pour notification aux parties le 31 octobre 2022;

Que le 5 décembre 2022, A______ a, par la plume de son conseil Me Robert ASSAEL, interjeté recours contre ladite décision auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice sollicitant préalablement la restitution de l'effet suspensif au recours;

Que sur ce dernier point elle soutient que l'exécution immédiate de l'ordonnance a pour effet de la mettre devant le fait accompli alors que l'opportunité de la désignation d’un curateur d’office est remise en question et qu’elle ne pourrait se faire représenter par un avocat de son choix, ce qui lui causerait un préjudice irréparable;

Qu'elle indique également que le Tribunal de protection a convoqué une audience le 16 décembre 2022 et qu’une décision quant à l’instauration d’une curatelle pourrait être rendue avant droit jugé dans sa procédure de recours, lequel perdrait de sa substance puisque que la curatrice aurait terminé son travail;

Considérant, EN DROIT, que selon l'art. 450c CC, le recours contre les décisions du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant est suspensif à moins que l'autorité de protection ou l'instance de recours n'en décide autrement;

Que la levée de l'effet suspensif prévu par la loi doit être appréciée de cas en cas et ne doit pas être prononcée de manière trop large ("nur ausnahmsweise und im Einzelfall") (Geiser, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, ad art. 450c, no 7 p. 655);

Que la présente procédure ne porte que sur la question de la désignation d'un curateur d’office en faveur de la recourante;

Que dans le cas d'espèce et sans préjuger du fond, la recourante;

Qu'il n'est ni conforme à son intérêt ni économique qu’un curateur désigné entre en fonction avant que le recours portant précisément sur sa nomination ne soit tranché;

Que dès lors, la requête de restitution de l'effet suspensif sera admise;

Qu'il sera statué sur les frais avec le fond.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
Le président de la Chambre de surveillance :

Restitue l'effet suspensif au recours formé le 5 décembre 2022 par A______ contre la décision DTAE/7375/2022 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant le 31 octobre 2022 dans la cause C/15138/2022.

Réserve le sort des frais qui sera tranché dans la décision sur le fond.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

 

Le président :

Cédric-Laurent MICHEL

 

La greffière :

Jessica QUINODOZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1), est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.