Décisions | Chambre de surveillance
DAS/243/2022 du 24.11.2022 sur DTAE/5888/2022 ( PAE ) , IRRECEVABLE
republique et | canton de geneve | |
POUVOIR JUDICIAIRE C/25938/2007-CS DAS/243/2022 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU JEUDI 24 NOVEMBRE 2022 |
Recours (C/25938/2007-CS) formé en date du 5 octobre 2022 par Madame A______, domiciliée ______ (Genève), comparant en personne.
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Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 25 novembre 2022 à :
- Madame A______
______, ______.
- Monsieur B______
______, ______.
- Maître C______
______, ______.
- Madame D______
Monsieur E______
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Case postale 75, 1211 Genève 8.
- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT.
Vu la procédure et les pièces;
Attendu, EN FAIT, que par ordonnance DTAE/5888/2022 du 2 septembre 2022, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: le Tribunal de protection) a, en apposant un timbre humide sur les recommandations qui lui ont été adressées par le Service de protection des mineurs, autorisé ce dernier à maintenir le droit de visite de A______, un week-end sur deux, du vendredi, sortie de l’école, au lundi, retour à l’école, et, en période de vacances, instauré le droit de visite de A______ du vendredi 12h00 au lundi 12h00, retour chez le père ;
Que ladite décision a été communiquée à A______ pour notification le 6 septembre 2022 ;
Que par acte adressé le 5 octobre 2022 au greffe de la Cour de justice, A______ a recouru contre la décision du 2 septembre 2022, concluant à son annulation ;
Que l'acte de recours ne contient aucun grief à l'encontre de la décision querellée, ni de motivation, ni de conclusion précise;
Considérant, EN DROIT, que les décisions du Tribunal de protection peuvent faire l'objet d'un recours à la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans les trente jours (art. 53 LaCC et 445 al. 3 CC);
Que l'acte de recours doit être motivé, à tout le moins de manière sommaire, afin de respecter l'exigence de motivation (art. 450 al. 3 CC);
Que la motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément;
Que l'instance de recours vérifie d'office les conditions de recevabilité (art. 60 CPC);
Que, dans le cas d'espèce, le recours du 5 octobre 2022 est dépourvu de tout grief contre la décision attaquée et ne remplit donc pas les exigences de motivation de l'art.
450 al. 3 CC, même en faisant preuve d'indulgence s'agissant d'une partie comparant en personne, la recourante se limitant à demander l’annulation de la décision querellée ;
Que le recours est dès lors irrecevable pour défaut de motivation;
Qu'il sera renoncé à la perception de frais judiciaires.
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La Chambre de surveillance :
Déclare irrecevable le recours formé le 5 octobre 2022 par A______ contre l'ordonnance DTAE/5888/2022 rendue le 2 septembre 2022 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/25938/2007.
Renonce à percevoir un émolument.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.
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Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.