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Décisions | Chambre de surveillance

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C/2920/2020

DAS/233/2022 du 16.11.2022 sur DTAE/5043/2022 ( PAE ) , IRRECEVABLE

Recours TF déposé le 17.12.2022, rendu le 21.02.2023, CONFIRME, 5A_976/2022
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/2920/2020-CS DAS/233/2022

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU MERCREDI 16 NOVEMBRE 2022

 

Recours (C/2920/2020-CS) formé en date du 1er septembre 2022 par Madame A______, domiciliée ______ (Genève), comparant par en personne.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 17 novembre 2022 à :

- Madame A______
______, ______.

- Maître B______
______, ______.

- Madame C______
Madame D______
SERVICE DE PROTECTION DE L'ADULTE
Case postale 5011, 1211 Genève 11.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


Vu la procédure et les pièces;

Attendu, EN FAIT, que par ordonnance DTAE/5043/2022 du 5 juillet 2022, communiquée aux parties pour notification le 29 du même mois, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant a rappelé que A______, née le ______ 1974, originaire de E______ (Jura), était au bénéfice d'une curatelle de représentation et de gestion exécutée par deux intervenantes en protection de l'adulte auprès du Service de protection de l'adulte (ch. 1 du dispositif), confirmé la limitation de l’exercice des droits civils de A______ dans le domaine des baux et loyers et dans le cadre de la succession de sa mère, F______, instaurée sur mesures superprovisionnelles le 28 janvier 2022 et laissé les frais judiciaires à la charge de l’Etat (ch. 2 et 3);

Que par acte daté du 31 août et déposé le 1er septembre 2022 au greffe de la Cour, A______ a formé recours contre cette ordonnance, qu'elle a reçue le 2 août 2022;

Que par décision DCJC/812/2022 du 2 septembre 2022, la Chambre de surveillance de la Cour de justice a imparti à A______ un délai au 20 septembre 2022 pour verser une avance de frais fixée à 400 fr.;

Que par courrier du 16 septembre 2022, A______ a sollicité une prolongation de délai au 7 octobre 2022 pour le versement de l'avance de frais requise, le délai lui ayant été octroyé par courrier de la Chambre de céans du 20 septembre 2022;

Qu'aucun paiement n'est intervenu dans le délai imparti;

Que par décision DCJC/983/2022 du 21 octobre 2022, un délai supplémentaire au 4 novembre 2022 a été accordé à A______ pour le paiement de l'avance de frais, avec la mention que faute pour elle d'effectuer ledit paiement dans le délai imparti, le recours serait déclaré irrecevable;

Que par courrier du 4 novembre 2022, A______ a sollicité à nouveau une prolongation de délai au "minimum" au 25 novembre 2022 pour le versement de l'avance de frais;

Que selon attestation des Services financiers du Pouvoir judiciaire du 8 novembre 2022, aucun paiement n’est intervenu dans le délai imparti;

Que par ailleurs aucune demande d'assistance judiciaire n'a été déposée selon confirmation écrite du Service de l'assistance juridique du 9 novembre 2022;

Considérant, EN DROIT, que les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent (art. 450 al. 1 CC) dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC);

Qu'en l'espèce, la procédure n'est pas gratuite (art. 19 al. 1 LaCC; 67A et B du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile);

Que l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours si les avances de frais réclamées ne sont pas fournies à l’échéance d’un délai supplémentaire (art. 101 al. 3 CPC par renvoi de l'art. 31 al. 1 let. d LaCC);

Qu’en l’espèce, la recourante n’a pas fourni l’avance de frais dans le délai supplémentaire qui lui a été octroyé;

Que la loi ne prévoit pas l'octroi de plusieurs délais supplémentaires, hors circonstances particulières ou motifs non réalisés en l'espèce;

Qu’il convient dès lors de ne pas entrer en matière, ce que l’autorité de recours doit constater d’office (art. 59 CPC);

Qu’en raison de cette irrecevabilité, il sera renoncé à percevoir des frais.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

Préalablement :

Rejette la requête d'octroi d'un nouveau délai supplémentaire pour verser l'avance de frais du 4 novembre 2022 de A______.

Cela fait :

Déclare irrecevable le recours formé le 1er septembre 2022 par A______ contre l'ordonnance DTAE/5043/2022 rendue le 5 juillet 2022 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/2920/2020.

Renonce à percevoir un émolument.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.