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Décisions | Chambre de surveillance

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C/3006/2022

DAS/160/2022 du 27.07.2022 sur DTAE/1016/2022 ( PAE ) , REJETE

En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/3006/2022-CS DAS/160/2022

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU VENDREDI 8 JUILLET 2022

 

Recours (C/3006/2022-CS) formé en date du 28 février 2022 par Monsieur A______, domicilié ______[GE], comparant en personne.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 29 juillet 2022 à :

- Monsieur A______
______[GE].

- Monsieur B______
______[GE].

- Maître C______, avocat
______ Genève.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


EN FAIT

A. En date du 23 février 2022, le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a désigné à B______ un curateur d’office visant la représentation de la personne concernée dans la procédure civile actuellement pendante devant lui visant l’éventuelle institution d’une mesure de curatelle (DTAE/1016/2022).

B. Par courrier adressé à la Chambre de surveillance le 28 février 2022, A______, fils de B______ a déclaré recourir contre la décision en question.

Il a exposé s’occuper des affaires de son père depuis le décès de sa mère, l’épouse de ce dernier, survenu le ______ 2022. Il considère qu’il n’existe nullement besoin d’envisager la curatelle de son père dans la mesure où lui-même s’en occuppe pleinement et vit avec lui. Il bénéficie en outre d’une procuration générale confiée par son père lequel est suivi régulièrement par un médecin et est en pleine santé.

C. Par déterminations du 12 mai 2022, le Tribunal de protection n’a pas souhaité revoir sa décision. Il a attiré l’attention de la Cour sur le fait que le recourant avait consenti à la désignation d’un curateur dans le cadre de la succession de l’épouse de B______ en date du 8 avril 2022 par devant lui.

Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

D. Ressortent pour le surplus de la procédure les faits pertinents suivants :

a) Par courrier du 10 février 2022 adressé au Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant, D______ a requis la mise sous curatelle de B______, né le ______ 1930, son père. Elle a exposé que celui-ci était devenu incapable de discernement et ne pouvait assurer la défense de ses intérêts. Elle considérait que son frère A______, le recourant, lui avait fait signer une procuration générale alors qu’il était en état de choc suite au décès de son épouse. Elle considérait que les intérêts de son père n’étaient pas « garantis ».

b) Parrallèlement à la requête des documents usuels, le Tribunal de protection a pris la décision querellée désignant Maître C______ comme curateur d’office pour la procédure de B______.

Le Tribunal de protection a poursuivi son instruction notemmment en entendant B______, son fils A______ le recourant, sa fille D______ la requérante, ainsi que le curateur d’office C______, lors de son audience du 8 avril 2022.

Lors de celle-ci le recourant s’est déclaré d’accord avec la désignation d’un curateur d’office en faveur de son père, ne souhaitant pas toutefois que celui-ci soit C______, qu’il considérait comme partial.

c) Le 8 avril 2022, le Tribunal de protection a prononcé, sur mesures provisionnelles, une curatelle de représentation en faveur de B______, confiant au curateur la tâche de le représenter dans la succession de feue son épouse.

EN DROIT

1.  1.1 Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveille de la Cour de justice à Genève dans un délai de trente jours dès leur notification (art. 450 ss CC ; art. 53 al. 1 LaCC).

1.2 Dans le cas d’espèce, déposé par une personne habilitée à le faire dans les délai et forme prévus par la loi et par devant l’autorité compétente, le recours est recevable.

2. 2.1 Au sens de l’art. 449a CC, l’autorité de protection peut désigner à la personne faisant l’objet d’une procédure visant l’institution d’une mesure de protection, une personne chargée de la représenter.

2.2 Faisant application de cette disposition, le Tribunal de protection a désigné C______, avocat, à ces fins au vu de défendre les intérêts de B______ dans la procédure visant l’institution d’une mesure de protection à son égard.

Le recourant, qui s’oppose à l’institution d’une mesure de curatelle en faveur de son père, s’est déclaré d’accord par devant le Tribunal de protection lors de son audience du 8 avril 2022 avec le prononcé d’une curatelle visant uniquement la représentation durant la procédure pendante par devant le Tribunal de protection, de sorte que sur le principe le recours n’a plus d’objet.

2.3 Conformément à l’art. 404 CC, le Tribunal de protection a désigné une personne qu’il estimait capable d’exercer le mandat du fait de ses compétences.

Le recourant qui n’a élevé aucun grief dans son recours à l’encontre de la personne désignée par le Tribunal de protection a fait savoir lors de l’audience de ce dernier qu’il souhaitait qu’un autre curateur soit désigné, C______ n’étant pas impartial à ses dires.

Rien dans la procédure et en particulier rien dans les griefs formulés dans le cadre du recours ne permet d’étayer ces propos, de sorte que la décision querellée sera entièrement confirmée.

2.4 Ce sous suite de frais mis à charge du recourant, qui succombe entièrement (art. 106 al. 1 CPC). Ces frais seront fixés à 400 fr. et compensés intégralement par l’avance de frais versée, qui reste acquise à l’Etat de Genève.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable le recours déposé par A______ le 28 février 2022 contre la décision DTAE/1016/2022 rendue le 23 février 2022 par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant dans la cause C/3006/2022.

Au fond :

Le rejette.

Sur les frais :

Fixe les frais à 400 fr., les met à la charge de A______ et les compense intégralement avec l’avance de frais versée de même montant, qui reste acquise à l’Etat de Genève.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

 

Le président :

Cédric-Laurent MICHEL

 

La greffière :

Jessica QUINODOZ

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.