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Décisions | Chambre de surveillance

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C/13923/2019

DAS/189/2022 du 31.08.2022 sur DTAE/3945/2022 ( PAE ) , JUGE

Normes : CC.273.al1
En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/13923/2019-CS DAS/189/2022

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU MERCREDI 31 AOÛT 2022

 

Recours (C/13923/2019-CS) formé en date du 1er juillet 2022 par Monsieur A______, domicilié ______, comparant par Me Damien BLANC, avocat, en l'Etude duquel il élit domicile.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 1er septembre 2022 à :

- Monsieur A______
c/o Me Damien BLANC, avocat
Place de l'Octroi 15, 1227 Carouge.

- Madame B______
c/o Me Andrea VON FLÜE, avocat
Rue de la Terrassière 9, 1207 Genève.

- Madame C______
Madame D
______
Madame E
______
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Case postale 75, 1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.


EN FAIT

A.                       a. B______ et A______ sont les parents non mariés des enfants F______, né le ______ 2019 et de G______, né le ______ 2021.

Les parents sont titulaires de l’autorité parentale conjointe sur leurs enfants.

Ils se sont séparés au début de l’année 2022, les mineurs étant demeurés avec leur mère. Les relations entre les parties sont conflictuelles.

b. Le 15 mars 2022, A______ a formé devant le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (ci-après: le Tribunal de protection) une requête, concluant à ce que la garde des deux enfants soit attribuée à part égale entre les parents.

c. Dans un rapport du 1er juin 2022, le Service de protection des mineurs a recommandé, sur mesures superprovisionnelles, l’instauration d’une curatelle de surveillance des relations personnelles «au bénéfice des deux parents» et une garde partagée. Il convenait par ailleurs de mandater le Service d’évaluation et d’accompagnement de la séparation parentale afin qu’il effectue une évaluation de la situation familiale.

d. Le Tribunal de protection a tenu une audience le 16 juin 2022. Les représentantes du Service de protection des mineurs ont confirmé la teneur de leur rapport et relevé qu’un conflit très vif opposait les parties. Toutes deux avaient, séparément, la capacité d’élever leurs enfants.

B______ s’est déclarée opposée à une garde partagée et a proposé, pour le père, un droit de visite d’un week-end sur deux du vendredi en fin de journée jusqu’au dimanche en fin de journée, ainsi que chaque semaine, du mardi en fin de journée jusqu’au mercredi midi, de même que durant deux semaines non consécutives de vacances par an. Elle a précisé que lesdites modalités étaient déjà en vigueur depuis l’intervention du Service de protection des mineurs et que les visites se passaient bien.

A______ s’est rallié au préavis du Service de protection des mineurs. Il a indiqué avoir des horaires irréguliers mais s’être arrangé avec son employeur pour pouvoir terminer à 17h30 plusieurs jours par semaine. Il lui arrivait, trois ou quatre fois par année, de se déplacer hors de Genève, lesdits déplacements pouvant durer jusqu’à une semaine.

Au terme de l’audience, le Tribunal de protection a proposé aux parties d’avaliser la situation qui prévalait en l’état, tout en instaurant une curatelle d’organisation et de surveillance des relations personnelles entre les enfants et leur père, dans l’attente du rapport du Service d’évaluation et d’accompagnement de la séparation parentale.

A______ a déclaré ne pas être opposé à cette proposition; il souhaitait toutefois bénéficier d’un droit de visite un peu plus étendu durant la semaine où il ne verrait pas ses enfants le week-end, à savoir du mardi à 18h00 jusqu’au jeudi à 18h00. En cas de nécessité, il pouvait faire appel à sa mère pour prendre en charge les enfants.

B______ a indiqué pour sa part souhaiter passer le mercredi avec ses enfants, à tout le moins une semaine sur deux, dès qu’elle aurait réduit son taux d’activité à 80%.

Le Tribunal de protection a gardé la cause à délibérer sur mesures provisionnelles.

B.                        Par ordonnance DTAE/3945/2022 du 16 juin 2022, le Tribunal de protection, statuant sur mesures provisionnelles, a attribué à B______ la garde des mineurs F______ et G______ (chiffre 1 du dispositif), accordé à A______ un droit de visite sur les deux enfants devant s’exercer, sauf accord contraire entre les parents et les curatrices, selon les modalités suivantes: un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de la crèche jusqu’au dimanche en fin d’après-midi et, en alternance l’autre semaine, du mardi à la sortie de la crèche jusqu’au mercredi en fin de journée, respectivement jusqu’au jeudi matin à la crèche, à l’heure fixée d’entente avec la crèche et les curatrices s’agissant de F______, ce à compter de la prochaine rentrée; durant trois périodes de cinq jours non consécutives au cours des vacances d’été 2022, ainsi que pendant la moitié des petites vacances scolaires (ch. 2), précisé que sauf accord contraire entre les parents et les curatrices, les enfants seront avec leur mère en cas de déplacement professionnel de leur père hors de Genève durant les visites prévues (ch. 3), invité les parties, lorsque les passages des enfants ne peuvent pas s’effectuer par l’intermédiaire de la crèche, à solliciter autant que possible les membres de leur famille paternelle pour les assurer, du moins aussi longtemps qu’elles ne parviendront pas à préserver ces derniers de leurs tensions (ch. 4), exhorté les parties à mettre chacune en place un suivi thérapeutique individuel au long cours (ch. 5), instauré une curatelle d’organisation et de surveillance du droit de visite (ch. 6), désigné deux intervenantes en protection de l’enfant et une suppléante aux fonctions de curatrices des mineurs (ch. 7), rappelé que la décision était immédiatement exécutoire (ch. 8) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 9).

Statuant préparatoirement, le Tribunal de protection a par ailleurs sollicité une évaluation sociale auprès du Service d’évaluation et d’accompagnement de la séparation parentale.

Dans les considérants de sa décision, le Tribunal de protection a notamment considéré qu’il se justifiait de prononcer des mesures provisionnelles, de manière à clarifier la situation et tenter de favoriser un apaisement progressif de celle-ci. Afin de tenir compte du besoin de stabilité des mineurs, les modalités actuelles de leur prise en charge devaient être avalisées à titre provisoire, en accordant au père un large droit de visite selon les modalités mises en place à la faveur de la récente intervention du Service de protection des mineurs. Afin de permettre à F______ de passer des moments privilégiés avec son père, il convenait de prévoir que dès la rentrée, l’enfant resterait avec lui jusqu’au jeudi matin retour à la crèche.

C.                       a. Le 1er juillet 2022, A______ a formé recours contre cette ordonnance, reçue le 22 juin 2022, concluant à l’annulation du chiffre 2 de son dispositif et cela fait, à ce que le droit de visite suivant lui soit accordé: un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de la crèche jusqu’au dimanche en fin d’après-midi et, chaque semaine, du mardi à la sortie de la crèche jusqu’au mercredi en fin de journée, respectivement jusqu’au jeudi matin à la crèche, à l’heure fixée d’entente avec la crèche et les curatrices, s’agissant de F______, ce à compter de la prochaine rentrée, les frais et dépens devant être compensés.

Le recourant a fait grief au Tribunal de protection d’avoir commis une erreur. Il avait en effet retenu, dans les considérants de sa décision, que le droit de garde actuel devait être avalisé, tout en réduisant en réalité le temps que les enfants passaient avec leur père. En effet, actuellement et d’entente entre les parties, il voyait ses deux fils toutes les semaines du mardi en fin de journée jusqu’au mercredi midi, alors que le Tribunal de protection avait limité son droit de visite, en semaine, à une semaine sur deux.

b. Le Tribunal de protection a persisté dans les termes de l’ordonnance litigieuse.

c. B______ a conclu au rejet du recours.

Selon elle, le recourant peinait déjà à assumer avec régularité le droit de visite en vigueur, en raison de ses absences professionnelles. Elle désirait par ailleurs également disposer d’un mercredi sur deux avec ses enfants, afin de participer avec eux à certaines activités extrascolaires.

d. Dans ses observations du 9 août 2022, le Service de protection des mineurs a expliqué que dès le mois d’avril 2022, il avait été convenu avec les parties que les deux enfants seraient chez leur père tous les mardis en fin de journée jusqu’au mercredi en fin de journée, ainsi qu’un week-end sur deux, du vendredi en fin de journée jusqu’au dimanche en fin de journée. Rien ne s’opposait au maintien de l’organisation mise en place d’entente entre les parties, dans l’attente du rapport du Service d’évaluation et d’accompagnement de la séparation parentale. Pour le surplus, la mère ayant déménagé, les enfants n’avaient pas de place en crèche.

e. Par avis du greffe de la Chambre de surveillance du 11 août 2022, les parties ont été informées de ce que la cause serait mise en délibération à l’échéance d’un délai de dix jours.

EN DROIT

1.                           1.1 Les décisions de l'autorité de protection prises sur mesures provisionnelles peuvent faire l'objet d'un recours dans les dix jours à compter de leur notification (art. 445 al. 3 CC), auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 53 al. 1 LaCC).

Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (art. 450 al. 3 CC).

Interjeté en temps utile et selon la forme prescrite, par une partie à la procédure, le recours est recevable.

1.2 La Chambre de céans établit les faits d'office, applique le droit d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 CC).

2. 2.1.1 L’autorité de protection prend, d’office ou à la demande d’une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure (art. 445 al. 1, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC).

2.1.2 Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances (art. 273 al. 1 CC).

Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3b). C'est pourquoi le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite est le bien de l'enfant, et non une éventuelle faute commise par le titulaire du droit (vez, Le droit de visite – Problèmes récurrents, in Enfant et divorce, 2006, p. 101 ss, 105). Le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d'identité (ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3c; 122 III 404 consid. 3a et les références citées).

2.2.1 Il ressort de la procédure que les parties, en dépit de leurs relations très conflictuelles, sont parvenues, avec le concours du Service de protection des mineurs, à convenir d’un commun accord des modalités provisoires du droit de visite du père sur ses deux enfants, modalités appliquées depuis plusieurs mois, sans incident particulier. Dans ces circonstances, la nécessité de prononcer des mesures provisionnelles réglementant ledit droit de visite est par conséquent discutable. Leur principe n’ayant toutefois pas été remis en cause devant la Cour, elles seront maintenues. Il reste à en déterminer le contenu.

2.2.2 Lors de l’audience du 16 juin 2022, B______ a proposé un droit de visite conforme à celui que le recourant exerçait déjà, tout en indiquant, plus tard lors de la même audience, que lorsqu’elle travaillerait à 80%, elle désirait également passer un mercredi sur deux avec ses enfants.

A l’issue de l’audience, le Tribunal de protection a par ailleurs proposé, selon ce qui figure au procès-verbal, d’avaliser la situation qui prévalait en l’état, dans l’attente du rapport du Service d’évaluation et d’accompagnement de la séparation parentale. Dans la décision attaquée, le même Tribunal a par ailleurs mis en exergue le besoin de stabilité des mineurs, en indiquant que les modalités actuelles de leur prise en charge devaient être avalisées à titre provisoire. Or, le Tribunal de protection, sans justifier sa décision, a en réalité modifié le droit de visite que le recourant exerçait sur ses enfants depuis plusieurs mois, allant ainsi à l’encontre de leur besoin de stabilité pourtant préconisé et de l’accord que B______ avait donné lors de l’audience du 16 juin 2022 au maintien des modalités déjà en œuvre.

Le Tribunal de protection est dans l’attente du rapport du Service d’évaluation et d’accompagnement de la séparation parentale, afin de déterminer, au fond, la meilleure prise en charge dans l’intérêt des deux enfants. Le droit de visite du recourant s’exerce depuis plusieurs mois selon des modalités décidées de manière concertée. Rien ne justifie par conséquent que, sur mesures provisionnelles, lesquelles ne dureront que le temps de la procédure, lesdites modalités soient modifiées. Elles doivent au contraire être confirmées, afin d’éviter aux deux mineurs le risque de plusieurs changements successifs dans leur prise en charge, lesquels ne pourraient que nuire à leur équilibre, déjà mis à mal par les relations conflictuelles que leurs parents persistent à entretenir. B______, qui travaille pour l’instant à plein temps, ne saurait par ailleurs revendiquer utilement un mercredi sur deux.

Au vu de ce qui précède, le chiffre 2 du dispositif de l’ordonnance attaquée sera annulé et le droit de visite du recourant sera fixé selon les modalités actuellement en vigueur, telles que précisées par le Service de protection des mineurs dans ses observations adressées à la Chambre de surveillance. Il ne se justifie plus de statuer sur les vacances d’été 2022, désormais révolues. En ce qui concerne les «petites vacances scolaires», l’ordonnance attaquée sera confirmée, étant précisé qu’elle n’a pas été critiquée.

3.                           Les frais judiciaires de la procédure, arrêtés à 400 fr. (art. 19 al. 1 et 3 LaCC et art. 67A et 67B Règlement fixant le tarif des frais en matière civile – RTFMC), seront mis à la charge de B______, qui, s’étant opposée au recours, est la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront compensés avec l’avance versée par le recourant, qui reste acquise à l’Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

B______ sera par conséquent condamnée à verser 400 fr. au recourant, à titre de remboursement des frais judiciaires.

Compte tenu de la nature familiale du litige, chaque partie supportera ses propres dépens (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :


A la forme
:

Déclare recevable le recours formé par A______ contre l’ordonnance DTAE/3945/2022 du 16 juin 2022 rendue par le Tribunal de protection du Tribunal de l’adulte et de l’enfant dans la cause C/13923/2019.

Au fond :

Annule le chiffre 2 du dispositif de l’ordonnance attaquée et cela fait, statuant à nouveau sur ce point:

Réserve à A______ un droit de visite sur ses enfants F______ et G______, qui s’exercera, sauf accord contraire entre les parents et les curatrices, selon les modalités suivantes:

-          tous les mardis en fin de journée jusqu’au mercredi en fin de journée, ainsi qu’un week-end sur deux, du vendredi en fin de journée jusqu’au dimanche en fin de journée;

-          durant la moitié des petites vacances scolaires.

Confirme pour le surplus l’ordonnance attaquée.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires de la procédure de recours à 400 fr., les compense avec l’avance versée, qui reste acquise à l’Etat de Genève et les met à la charge de B______.

Condamne en conséquence B______ à verser à A______ la somme de 400 fr.

Dit qu’il n’est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 


 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.