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Décisions | Chambre de surveillance

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C/10980/2017

DAS/185/2022 du 23.08.2022 sur DTAE/7836/2021 ( PAE ) , REJETE

En fait
En droit

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/10980/2017-CS DAS/185/2022

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU MARDI 23 AOÛT 2022

 

Recours (C/10980/2017-CS) formé en date du 8 mars 2022 par Monsieur A______, domicilié ______ (France), comparant en personne.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 24 août 2022 à :

- Monsieur A______
Route ______ [F].

- Madame B______
c/o Me Virginie JAQUIERY, avocate
Boulevard des Philosophes 15, 1205 Genève.

- Madame C______
Monsieur D______
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Case postale 75, 1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


EN FAIT

A. En date du 7 décembre 2021, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: Tribunal de protection) a rendu l'ordonnance suivante (DTAE/7836/2021):

"1. Instaure une garde alternée de la mineure E______, née le ______ 2016 entre B______ et A______.

2. Dit que la garde alternée se déroulera d’entente entre les parents, avec le passage de l’enfant le vendredi après l’école.

3. Dit que le domicile légal de l’enfant est auprès de B______.

4. Renonce à fixer des appels téléphoniques entre la mineure et le parent chez qui elle ne séjourne pas durant la semaine.

5. Maintient la curatelle d’organisation et de surveillance des relations personnelles en faveur de la mineure afin d’accompagner la stabilisation de la garde alternée.

6. Invite les parties à régler à l’amiable leurs différends financiers.

7. Invite les curateurs à tenir informé le Tribunal de l’évolution de la situation et de préaviser la levée de la curatelle lorsqu’elle sera envisageable.

8. Arrête les frais judiciaires à 400 fr. et les met à la charge des parties à raison de la moitié chacune.

9. Déboute les parties de toutes autres conclusions."

S'agissant des chiffres contestés (ch. 4 et 6), le Tribunal de protection a retenu en substance qu'il n'avait pas besoin de fixer les modalités d'appels téléphoniques des parents avec l'enfant durant la semaine où celle-ci ne résidait pas avec l'un ou l'autre des parents, dans la mesure où l'enfant pouvait librement prendre contact avec lui si elle en éprouvait le besoin, aucun des parents ne s'opposant à ce que l'enfant appelle l'autre parent lorsqu'elle résidait chez lui.

S'agissant du partage des allocations familiales et des autres points d'ordre financier, le Tribunal de protection a rappelé aux parties qu'il n'était pas compétent en la matière à défaut d'accord entre elles.

Cette ordonnance a été communiquée pour notification le 2 février 2022 aux parties. Une première tentative de notification infructueuse ayant été opérée chez A______ le 10 février 2022, le pli ayant été finalement retourné à l'expéditeur, A______ ayant déménagé et n'étant plus atteignable à l'adresse mentionnée alors en France.

B. a) Par courrier expédié le 8 mars 2022 à l'adresse de la Chambre de surveillance de la Cour de justice, A______ a déclaré recourir contre les chiffres 4 et 6 du dispositif de l'ordonnance précitée. Il considère, d'une part, qu'il est dans l'intérêt de sa fille que les relations téléphoniques soient fixées avec son père, respectivement avec sa mère, au cours des semaines où celle-ci réside chez l'autre parent. D'autre part, il reproche au Tribunal de protection de ne pas avoir partagé les allocations familiales et souhaite une condamnation de la mère de l'enfant au paiement d'arriérés d'allocations familiales, dont il soutient avoir droit à hauteur de 2'100 fr.

b) Le 14 avril 2022, le Tribunal de protection a informé la Chambre de surveillance ne pas souhaiter revoir sa décision.

c) Par réponse au recours du 4 mai 2022, B______ a conclu au rejet de celui-ci et à la confirmation de l'ordonnance attaquée, relevant s'agissant des modalités d'appels téléphoniques que l'enfant était âgée de six ans et qu'il n'était pas opportun de lui imposer de tels appels avec l'un ou l'autre parent, la mise en œuvre de la garde alternée étant par ailleurs encore fragile.

Quant au partage des allocations familiales, elle estime que c'est à juste titre que le Tribunal de protection a considéré qu'il n'était pas compétent pour se prononcer sur cet aspect en l'absence d'accord des parties.

d) Les parties ont persisté pour le surplus dans leurs positions, respectivement par réplique, duplique et écriture spontanée des 2 et 17 juin 2022 et 7 juillet 2022.

C. Ressortent pour le surplus de la procédure les faits pertinents suivants:

a) L'enfant E______ est née le ______ 2016 de la relation entretenue hors mariage entre B______ et A______. Les parties vivent séparées depuis juin 2016 déjà. A______ a reconnu l'enfant E______ le ______ 2017. Tant la mère que le père de l'enfant ont d'autres enfants issus d'autres relations.

b) Le Tribunal de protection connaît la situation de l'enfant E______ depuis le 5 mai 2017. Il a attribué le 12 décembre 2017, sur requête de A______, l'autorité parentale conjointe sur l'enfant, confié la garde à la mère et fixé un droit aux relations personnelles du père avec sa fille, élargi par décision du 11 septembre 2018 de la Chambre de surveillance de la Cour de justice, sur recours.

c) Par nouvelles requêtes des 17 janvier 2019, 30 mai 2020 et 18 mars 2021, A______ s'est adressé au Tribunal de protection, notamment pour réclamer l'instauration de la garde alternée.

En date du 29 mars 2021, le Service de protection des mineurs (ci-après: SPMi) a préavisé favorablement l'instauration de la garde partagée, les parents de l'enfant ayant conclu un accord sur ce point, ainsi que sur ses modalités.

Dans des rapports rendus les 12 août et 4 octobre 2021, le SPMi a considéré que la communication entre les parents était fonctionnelle dans un climat plutôt apaisé, la garde alternée se déroulant correctement. Des éventuels appels téléphoniques devaient répondre à un besoin de l'enfant, qui n'apparaissait pas fondamental en l'état, la mineure ayant accès à ses deux parents sans qu'une réglementation à ce propos ne soit nécessaire.

Ces propos ont été confirmés lors de l'audience du Tribunal de protection du 7 décembre 2021. Les parties n'étaient toutefois pas parvenues à un accord quant à leurs différends financiers relatifs à l'enfant et en particulier quant aux arriérés de contributions d'entretien et au partage des allocations familiales.

A l'issue de cette audience, le Tribunal de protection a prononcé l'ordonnance querellée.

EN DROIT

1.        1.1 Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie aux mesures de protection de l'enfant (art. 314 al. 1 CC).

Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (450 al. 1 CC; art. 53 al. 1 LaCC; art. 126 al. 1 let. b LOJ). Le délai de recours est de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (art. 450 al. 3 CC).

1.2 Dans le cas d'espèce, la première tentative de notification de l'ordonnance querellée a eu lieu à l'égard du recourant le 10 février 2022, de sorte que le recours interjeté le 8 mars 2022 a été formé, quoiqu'il en soit de la notification effective postérieure, dans le délai prescrit par la loi.

Déposé par une personne habilitée à le faire et dans le délai prévu par la loi, il est recevable.

1.3 La Chambre de surveillance revoit la cause dans la limite des griefs invoqués avec un plein pouvoir d'examen (art. 450a al. 1 CC).

2. Le recourant fait succinctement grief au Tribunal de protection de ne pas avoir fixé, dans le cadre de la garde alternée décidée, les modalités de relations téléphoniques avec l'autre parent lorsque l'enfant réside chez l'un.

2.1.1 Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances (art. 273 al. 1 CC).

Lesdites relations personnelles sont conçues à la fois comme un droit et un devoir des parents, mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant; elles doivent servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 127 III 295 c. 4a). Le critère déterminant pour la fixation des modalités du droit de visite est le bien de l'enfant (vez, Le droit de visite – Problèmes récurrents, in Enfant et divorce, 2006, p. 101 ss, 105).

2.2.2 Dans le cadre du vaste pouvoir d'appréciation qui est le sien en matière de détermination de l'intérêt de l'enfant, le Tribunal de protection a estimé qu'au vu notamment de l'âge de l'enfant (six ans) et de ses besoins, il n'était pas opportun de fixer des modalités d'appels téléphoniques à jour fixe, l'enfant pouvant librement prendre contact avec l'un ou l'autre des parents si elle en éprouvait le besoin, aucun d'eux ne s'y opposant. Ce faisant, il a adopté la position également défendue par le SPMi.

La Cour partage cette analyse. Elle ne saurait imposer à l'enfant, âgée de six ans, des contacts téléphoniques à une heure fixe avec le parent chez qui elle ne réside pas, lorsqu'elle réside chez l'autre. En effet, hormis le caractère mécanique et potentiellement déstabilisant d'une telle réglementation, celle-ci ne correspond pas à l'intérêt de l'enfant qui doit pouvoir s'investir sans entrave dans la relation avec son parent gardien durant les semaines qu'elle passe avec lui. Par ailleurs, la Cour relève, avec le Tribunal de protection, que la mise en œuvre de la garde alternée est encadrée par un curateur qui, le cas échéant, pourra, dans le futur et si nécessaire au cas où les parents ne devaient pas s'entendre sur la question et l'enfant en éprouver le besoin, requérir du Tribunal de protection la fixation d'un cadre. Prématurée, cette requête devait en l'état être rejetée. De même, le sera le recours sur ce point.

2.2.3 En tant en outre qu'il fait grief au Tribunal de protection de ne pas avoir statué sur les aspects financiers de la prise en charge de l'enfant et notamment le paiement, respectivement le partage, des allocations familiales en sa faveur, le recours ne peut être que rejeté d'entrée de cause, dans la mesure où, comme l'a relevé le Tribunal de protection, celui-ci ne peut statuer sur ces questions qu'en cas d'accord entre les parents par le biais d'une approbation de convention passée entre eux sur ces aspects (art. 287 al. 1 CC). Les Tribunaux ordinaires sont, pour le surplus, compétents pour statuer quant au principe desdites contributions et à leurs montants (art. 279 et ss CC; art. 86 al. 1 LOJ).

 

3. Dans la mesure où il succombe entièrement, le recourant supportera les frais de la procédure de recours, fixés à 600 fr., sous déduction de l'avance de frais de 400 fr. versée, qui reste acquise à l'Etat.

Vu la nature familiale de la cause, il sera renoncé à fixer des dépens (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *
PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé le 8 mars 2022 par A______ contre l'ordonnance DTAE/7836/2021 rendue le 7 décembre 2021 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/10980/2017.

Au fond :

Le rejette.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires du recours à 600 fr., les met à la charge d'A______, et les compense partiellement avec l'avance de frais versée en 400 fr., qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A______ à payer à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, une somme de 200 fr. à titre de solde des frais judiciaires de recours.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.