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Décisions | Chambre de surveillance

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C/24484/2019

DAS/183/2022 du 16.08.2022 sur DTAE/5283/2022 ( PAE )

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/24484/2019-CS DAS/183/2022

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU MARDI 16 AOÛT 2022

 

Recours (C/24484/2019-CS) formé en date du 10 août 2022 par Madame A______, domiciliée ______ (Valais), comparant par Me Michel DUCROT, avocat, en l'Etude duquel elle élit domicile.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 16 août 2022 à :

- Madame A______
c/o Me Michel DUCROT, avocat
Rue des Prés de la Scie 4, Case postale 375, 1920 Martigny.

- Monsieur B______
c/o Me Sonia RYSER, avocate
Promenade du Pin 1, 1204 Genève.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


Vu, EN FAIT, la procédure relative à la mineure C______, née le ______ 2018;

Vu l'ordonnance DTAE/5283/2022 rendue le 5 août 2022 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant ordonnant, à titre préparatoire, par décision séparée une expertise psychiatrique familiale (ch. 1 du dispositif), transmettant la demande de mesures provisionnelles urgentes de B______ du 4 août 2022 à la Chambre de surveillance de la Cour de Justice (ch. 2), et, statuant sur mesures provisionnelles, prenant acte du vice de consentement avancé par A______ invalidant l'accord global trouvé entre les parties portant sur les points 2 à 12 de l'ordonnance DTAE/4122/2022 du 20 juin 2022 (ch. 3), annulant les points 2 à 12 de l'ordonnance du 20 juin 2022 (ch. 4), suspendant la procédure jusqu'à la reddition de l'expertise familiale (ch. 5), déboutant les parties de toutes autres conclusions et réservant le sort des frais judiciaires avec la décision au fond (ch. 6 et 7);

Attendu que ladite ordonnance a été expédiée, anticipée par courriel le 5 août 2022, et pour notification par plis recommandés aux parties le 8 du même mois;

Vu le recours formé le 10 août 2022 par A______ contre cette ordonnance, concluant à son annulation sous suite de frais et dépens à la charge du canton de Genève;

Vu la requête d'octroi d'effet suspensif contenue dans le recours;

Attendu qu'à ce dernier propos, A______ allègue que l'expertise familiale ordonnée la touchera dans ses intérêts personnels et sa sphère privée, lui créant ainsi un dommage difficilement réparable;

Que par déterminations du 15 août 2022, B______ conclut au rejet de la requête d'octroi de l'effet suspensif pour défaut de motivation;

Considérant, EN DROIT, que le délai de recours contre les ordonnances d'instruction est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC, par renvoi de l'art. 31 al. 2 LaCC et applicable par analogie de l'art. 450f CC);

Que le recours ne suspend pas le caractère exécutoire de la décision attaquée (art. 325 al. 1 CPC);

Que l'exécution de la décision peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC par renvoi de l'art. 325 al. 2 CPC);

Que l'autorité de protection établit les faits d'office, les parties étant tenues de collaborer (art. 446 al. 1 et 448 al. 1 CC);

Que selon l'art. 307 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'enfant prend les mesures nécessaires pour protéger l'enfant si son développement est menacé et que les père et mère n'y remédient pas d'eux-mêmes ou soient hors d'état de le faire;

Que l'autorité de protection de l'adulte ordonne un rapport d'expertise confié à un ou plusieurs experts, pour s'éclairer sur une question de fait qui requiert l'avis d'un spécialiste (art. 446 al. 1 et 2 CC et 44 al. 1 LaCC);

Que l'ordonnance d'une expertise psychiatrique familiale rendue dans le cadre des mesures d'instruction prises par le Tribunal de protection est susceptible de provoquer un dommage difficilement réparable (arrêts du Tribunal fédéral 5A_87/2019 du 26 mars 2019 consid. 1.2; 5A_940/2014 du 30 mars 2015 consid. 1; 5A_655/2013 consid. 2.3);

Qu'il ne ressort pas d'urgence particulière au dossier à ce que la mesure ordonnée soit exécutée;

Que l'intérêt de l'enfant, critère déterminant, n'est pas mis en péril par le report de l'exécution de la mesure d'instruction;

Que par conséquent la question de sa proportionnalité et de son fondement même sera examinée avec le fond du recours lequel sera tranché dans un délai raisonnable;

Que par conséquent, l'effet suspensif au recours sera octroyé;

Qu'il sera statué sur les frais avec le fond.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
la présidente ad interim de la Chambre de surveillance :

Statuant sur effet suspensif :

Octroie l'effet suspensif au recours formé le 10 août 2022 par A______ contre l'ordonnance DTAE/5283/2022 rendue le 5 août 2022 par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant dans la cause C/24484/2019.

Réserve le sort des frais qui sera tranché dans la décision sur le fond.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente ad interim; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (137 III 475 cons. 1) est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.