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Décisions | Chambre de surveillance

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C/14194/2019

DAS/125/2022 du 07.06.2022 sur DTAE/7577/2021 ( PAE ) , PARTIELMNT ADMIS

Recours TF déposé le 16.08.2022, rendu le 11.11.2022, IRRECEVABLE, 5A_610/2022
En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/14194/2019-CS DAS/125/2022

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU MARDI 7 JUIN 2022

 

Recours (C/14194/2019-CS) formés les 2 juin 2021 et 24 janvier 2022 par Madame A______, domiciliée c/o Madame B______, ______ (Genève), comparant par Me Cécé David STUDER, avocat, en l'Etude duquel elle élit domicile.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 14 juin 2022 à :

- Madame A______
c/o Me Cécé David STUDER, avocat.
Avenue Henri-Dunant 2, 1205 Genève.

- Monsieur C______
c/o Me Daniel ZAPPELLI, avocat.
Rue François-Bellot 4, 1206 Genève.

- Madame D______
Monsieur E
______
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Case postale 75, 1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.


EN FAIT

A. a. Par ordonnance DTAE/2253/2021 rendue le 10 mars 2021, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a attribué à A______ la garde de son fils F______, né le ______ 2019 (ch. 1 du dispositif), fixé les relations personnelles entre le mineur et son père C______, dès qu'il aura repris contact avec les curateurs, à raison d'une heure par semaine, pour, au minimum, les quatre premières visites au Point Rencontre, en prestation "un pour un", puis à raison d'une heure trente par semaine, pour quatre nouvelles visites en prestation "accueil" au Point Rencontre, puis, si la situation le permet, à raison d'une demi-journée, l'après-midi, par semaine, avec passage au Point Rencontre (ch. 2), instauré une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles (ch. 3), désigné deux collaborateurs du Service de protection des mineurs aux fonctions de curateurs (ch. 4), qu'il a invités à établir un rapport de la situation d'ici au 30 septembre 2021 (ch. 5), statué sur les frais judiciaires (ch. 6) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 7).

b. Par acte expédié le 2 juin 2021, A______ a recouru contre cette ordonnance, qu'elle a reçue le 3 mai 2021, concluant à son annulation et, cela fait, à l'attribution en sa faveur de l'autorité parentale exclusive, de la garde sur l'enfant F______ et de la bonification pour tâches éducatives au sens de la LAVS, ainsi qu'à la suspension du droit aux relations personnelles entre l'enfant et son père.

c. Le 11 juin 2021, le Tribunal de protection a informé la Chambre de surveillance de ce qu'il entendait faire usage de la faculté de reconsidérer l'ordonnance attaquée.

B. a. Par ordonnance DTAE/7577/2021 rendue le 6 décembre 2021, le Tribunal de protection, statuant sur reconsidération de sa décision du 10 mars 2021, a maintenu l'autorité parentale conjointe d'A______ et C______ sur leur fils mineur F______ (ch. 1), attribué la garde du mineur à sa mère (ch. 2), fixé les relations personnelles entre l'enfant et son père, dès que ce dernier aura repris contact avec les curateurs, à raison d'une heure par semaine, pour, au minimum, les quatre premières visites au Point Rencontre, en prestation "un pour un", puis à raison d'une heure trente par semaine, pour quatre nouvelles visites en prestation "accueil", au Point Rencontre puis, si la situation le permet, à raison d'une demi-journée, l'après-midi, par semaine, avec passage au Point Rencontre (ch. 3), instauré une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles (ch. 4), désigné deux collaborateurs du Service de protection des mineurs aux fonctions de curateurs (ch. 4), qu'il a invités à établir un rapport de la situation d'ici au 10 mai 2022 (ch. 6), débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 7), déclaré la décision immédiatement exécutoire, nonobstant recours, s'agissant du chiffre 3 du dispositif (ch. 8) et statué sur les frais judiciaires (9).

b. Par acte expédié le 24 janvier 2022, A______ a fait recours contre cette seconde ordonnance, qui lui a été notifiée le 27 décembre 2021.

Elle conclut à l'annulation de cette ordonnance, et, cela fait, à l'attribution en sa faveur de l'autorité parentale exclusive, de la garde sur l'enfant F______ et de la bonification pour tâches éducatives au sens de la LAVS, ainsi qu'à la suspension du droit aux relations personnelles entre l'enfant et son père, subsidiairement au renvoi de la cause au Tribunal de protection pour instruction complémentaire et nouvelle décision.

Elle requiert en outre, à titre préalable, la production par C______ d'une copie complète de son dossier auprès des migrations du canton de Neuchâtel, attestant de son état civil depuis juillet 2018 et de son statut actuel de séjour, des pièces bancaires du compte de l'enfant ouvert auprès du G______, comprenant les relevés bancaires depuis l'ouverture du compte, la police d'assurance et les décomptes de prestations de l'assurance maladie contractée avec le numéro d'AVS du mineur F______ auprès de H______.

Elle produit des pièces nouvelles.

c. Sa requête en restitution de l'effet suspensif au recours a été rejetée le 9 février 2022.

d. Le Tribunal de protection n'a pas souhaité reconsidérer sa décision.

e. Par réponse du 14 mars 2022, C______ a conclu au rejet du recours, sous suite de frais et dépens.

Il a produit des pièces nouvelles.

f. A______ a répliqué, persistant dans son recours.

g. Les curateurs du mineur ne se sont pas déterminés.

C. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier soumis à la Chambre de surveillance :

a. A______ et C______ sont les parents non mariés de F______, né le ______ 2019.

Ils exercent conjointement l'autorité parentale sur leur fils, conformément à leur déclaration commune faite à l'état civil le 20 juin 2019.

A______ est par ailleurs la mère de I______, née d'une précédente relation le ______ 2015.

C______ est le père de plusieurs enfants, qui vivent avec leur mère au Cameroun.

b. A______ et C______ se sont séparés en automne 2019.

A______ a par la suite séjourné au Cameroun jusqu'en juillet 2020. Elle réside à nouveau à Genève depuis lors.

c. Le 7 août 2020, C______ a saisi le Tribunal de protection d'une requête en fixation d'un droit de visite progressif sur son fils, exposant n'avoir plus pu le voir depuis la séparation du couple.

d. Dans ses déterminations du 16 septembre 2020, A______ a sollicité l'attribution de l'autorité parentale exclusive en sa faveur, de la bonification pour tâches éducatives de l'AVS et de la garde sur son fils, et la fixation d'un droit de visite du père à raison d'une journée par mois au Point Rencontre en présence d'un intervenant.

Elle a exposé que le père ne s'était jamais occupé de l'enfant ni ne s'intéressait à lui, qu'il ne participait pas à son entretien. Elle reproche au père de lui avoir menti sur sa situation personnelle et son état civil pour la contraindre à accepter l'autorité parentale conjointe et à changer le nom de l'enfant.

e. Dans son rapport d'évaluation sociale établi le 28 janvier 2021, le Service d’évaluation et d’accompagnement de la séparation parentale (ci-après: le SEASP) a relevé que l'enfant se développait bien auprès de sa mère mais que le conflit exacerbé et le manque de communication entre ses parents ne permettaient pas l'établissement d'un lien stable et sécurisant avec son père. Ce dernier était inatteignable depuis le 20 novembre 2020, son indisponibilité pouvant, à terme, devenir une entrave à l'exercice conjoint de l'autorité parentale. Ni les craintes de la mère quant à un risque de mésusage de l'autorité parentale conjointe, ni d'enlèvement de la part du père n'avaient en revanche pu être objectivées.

Le SEASP a recommandé de maintenir l'autorité parentale conjointe, estimant prématurée l'autorité parentale exclusive à la mère vu que le père n'avait pas vu l'enfant depuis plus d'une année, qu'il apparaissait opportun de tenter de renforcer le lien père-fils et que la mère ne semblait pas en mesure de le favoriser.

Il a par ailleurs préconisé d'attribuer la garde à la mère et de fixer des relations personnelles entre le père et son fils de manière progressive afin de leur permettre de créer un lien d'attachement et de confiance, en proposant d'en fixer les modalités comme suit : au Point Rencontre, en prestation "un pour un", à raison d'une heure par semaine, pour les quatre premières visites au minimum, puis au Point Rencontre, en prestation "accueil", à raison d'une heure trente par semaine, pour quatre nouvelles visites, puis, si la situation le permet, à raison d'une demi-journée, l'après-midi, par semaine avec passage au Point Rencontre, ainsi que d'instaurer une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles.

f. Invitée à se déterminer sur le préavis du SEASP, A______ s'est opposée au maintien de l'autorité parentale conjointe, relevant qu'il lui était impossible d'exercer cette autorité parentale en commun, vu que le père ne s'était jamais impliqué pour son fils, qu'il n'était plus joignable depuis novembre 2020, que son domicile réel restait inconnu et qu'au surplus, il agissait contre les intérêts de l'enfant, notamment en tentant de faire établir un passeport camerounais à son fils alors que ce pays n'acceptait pas la double nationalité.

g. Le père ne s'est pas déterminé dans le délai imparti. Son conseil, indiquant n'avoir pas pu entrer en contact avec son mandant, a informé le Tribunal de protection qu'il cessait d'occuper par pli du 3 mars 2021.

h. En date du 10 mars 2021, le Tribunal de protection a prononcé la première ordonnance attaquée.

i. Après avoir informé la Chambre de surveillance qu'il entendait faire usage des facultés de reconsidérer sa décision, le Tribunal de protection a tenu une audience le 6 décembre 2021. Il a entendu les parents du mineur et deux représentants du SEASP.

C______ a exposé être prêt à assumer l'autorité parentale conjointe et le droit de visite sur son fils. Il adhérait aux recommandations du SEASP. Il était domicilié à Neuchâtel.

A______ a indiqué ne pas s'opposer aux modalités du droit de visite préconisées par le SEASP. Elle persistait en revanche dans ses conclusions en attribution exclusive de l'autorité parentale, reprochant au père de ne jamais s'être soucié ni occupé de son fils.

La représentante du SEASP a confirmé les recommandations formulées dans le rapport du 28 janvier 2021. Le Service n'avait pas réussi à établir un contact avec C______. Il convenait de faire évoluer les liens entre l'enfant et son père afin que celui-ci puisse être présent pour prendre les décisions en faveur de son fils, de sorte que l'autorité parentale conjointe devait être maintenue, tout en vérifiant si le père se mobilisait suffisamment pour qu'elle puisse être maintenue conjointe sur le long terme.

j. Sur quoi, le Tribunal a prononcé la seconde ordonnance rendue le 6 décembre 2021.

EN DROIT

1.             1.1 Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie pour les mesures de protection de l'enfant (art. 314 al. 1 CC).

Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (450 al. 1 CC; art. 53 al. 1 LaCC; art. 126 al. let. b LOJ). Ont qualité pour recourir les personnes parties à la procédure (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (art. 450 al. 3 CC). Le délai de recours est de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC).

1.2 En l'espèce, les deux recours formés par la mère du mineur dans les formes et délais prescrits contre les ordonnances rendues par le Tribunal de protection les 10 mars et 6 décembre 2021 sont recevables.

1.3 Ils seront, par économie de procédure, traités dans la même décision.

2. La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). Elle établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC).

3. Les pièces nouvelles produites par les parties sont recevables, l'art. 53 LaCC ne prévoyant aucune limitation au dépôt en procédure de recours de pièces nouvelles.

4. Il ne sera en revanche pas donné suite à la requête de la recourante en production de documents par le père du mineur, dès lors que les reproches soulevés par la mère en lien avec l'ouverture d'un compte bancaire au nom de l'enfant ou de l'utilisation de l'assurance maladie de l'enfant n'ont pas d'incidence sur l'issue du présent litige quant à l'attribution de l'autorité parentale ou de la réglementation du droit de visite.

5. Le Tribunal de protection ayant fait usage des facultés de reconsidérer sa décision du 10 mars 2021 en rendant une nouvelle ordonnance en date du 6 décembre 2021, le recours formé par la recourante contre l'ordonnance du 10 mars 2021 n'a plus d'objet.

6. Dans son recours formé contre l'ordonnance du 6 mars 2021, la recourante reproche au Tribunal de protection d'avoir maintenu l'autorité parentale conjointe.

6.1 L'enfant est soumis, pendant sa minorité, à l'autorité parentale conjointe (art. 296 al. 2 CC). A la requête de l'un des parents ou de l'enfant ou encore d'office, l'autorité de protection de l'enfant modifie l'attribution de l'autorité parentale lorsque des faits nouveaux importants le commandent pour le bien de l'enfant (art. 298d al. 1 CC).

L'autorité parentale conjointe est la règle, indépendamment de l'état civil des parents, et il n'est qu'exceptionnellement dérogé à ce principe, lorsqu'il apparaît que l'attribution de l'autorité parentale exclusive à l'un des parents est nécessaire pour le bien de l'enfant (ATF 142 III 1 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_34/2017 du 4 mai 2017 consid. 4.1; 5A_840/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.3.1). Une telle exception est envisageable en présence d'un conflit important et durable entre les parents ou d'une incapacité durable pour ceux-ci de communiquer entre eux à propos de l'enfant, pour autant que cela exerce une influence négative sur celui-ci et que l'autorité parentale exclusive permette d'espérer une amélioration de la situation (ATF 141 III 472 consid. 4.6, JdT 2016 I 130; ATF 142 III 1 consid. 3.3).

6.2 En l'espèce, le Tribunal de protection a considéré qu'il n'avait pas été établi que le maintien de l'autorité parentale conjointe serait préjudiciable à l'enfant.

La recourante se méprend lorsqu'elle reproche aux premiers juges de n'avoir pas investigué le statut civil du père de l'enfant. En effet, les motifs ayant conduit la recourante à donner son accord pour exercer l'autorité parentale en commun, les promesses non tenues du père de son enfant ou encore le fait qu'il lui aurait caché vivre en couple ou être marié à une autre femme n'ont pas d'incidence sur l'attribution de l'autorité parentale.

La recourante se plaint par ailleurs de ce que le père de l'enfant ne s'est jamais soucié de l'enfant. Elle n'établit toutefois pas l'indifférence qu'elle lui reproche, puisqu'il ressort notamment de la procédure qu'il a rencontré des difficultés à voir son fils et qu'il a saisi le Tribunal de protection afin qu'un droit de visite lui soit octroyé.

La recourante fait en outre valoir que le père a gardé la carte d'identité de l'enfant, qu'il s'oppose à la délivrance d'autres papiers d'identité et qu'il a disparu sans donner signe de vie entre novembre 2020 et décembre 2021. Cette absence de longue durée du père, qui est resté injoignable durant plus d'une année, a également été relevée par le SEASP dans son rapport établi le 28 janvier 2021 et à l'audience du 6 décembre 2021, ainsi que par le conseil de C______, qui a cessé d'occuper en mars 2021 au motif qu'il n'arrivait pas à entrer en contact avec son mandant. Ces circonstances ne permettent pas de garantir que les décisions concernant l'enfant puissent être prises par les parents exerçant l'autorité parentale en commun, ce qui justifie qu'elle soit attribuée exclusivement à la mère. Certes, le SEASP a préavisé le maintien de l'autorité parentale conjointe, en relevant toutefois que l'indisponibilité du père pouvait constituer une entrave à l'exercice de cette autorité en commun et qu'il convenait de vérifier si le père se mobilisait suffisamment pour que l'autorité parentale conjointe puisse être maintenue sur le long terme. Les motifs avancés par ce service pour maintenir l'exercice commun de l'autorité parentale, soit le caractère prématuré d'une attribution exclusive à la mère vu que le père n'avait pas vu l'enfant depuis plus d'une année et l'opportunité de tenter de renforcer le lien père-fils n'apparaissent pas déterminants pour trancher la question de savoir si les décisions concernant l'enfant doivent être prises en commun ou par un seul parent. Au regard de l'ensemble des circonstances, en particulier du caractère difficilement joignable du père et du conflit exacerbé opposant les parents, l'exercice en commun de l'autorité parentale n'apparaît pas être dans l'intérêt de l'enfant.

Il se justifie en conséquence d'annuler le chiffre 1 du dispositif de l'ordonnance du 6 décembre 2021 et d'attribuer l'autorité parentale exclusive à la recourante, qui assume la prise en charge du mineur au quotidien.

7. La recourante reproche par ailleurs au Tribunal de protection d'avoir réservé un droit de visite au père.

7.1 Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances (art. 273 al. 1 CC).

Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3b). C'est pourquoi le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite est le bien de l'enfant, et non une éventuelle faute commise par le titulaire du droit (Vez, Le droit de visite – Problèmes récurrents, in Enfant et divorce, 2006, p. 101 ss, 105). Le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d'identité (ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3c; 122 III 404 consid. 3a et les références citées).

A teneur de l'art. 274 al. 2 CC, si les relations personnelles compromettent le développement de l’enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s’ils ne se sont pas souciés sérieusement de l’enfant ou s’il existe d’autres justes motifs, le droit d’entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré. Le droit de visite peut aussi être restreint.

D'après la jurisprudence, il existe un danger pour le bien de l'enfant si son développement physique, moral ou psychique est menacé par la présence, même limitée, du parent qui n'a pas l'autorité parentale. La jurisprudence cite la maltraitance psychique ou physique (arrêt 5P.131/2006 du 25 août 2006 consid. 3 s., publié in FamPra.ch 2007 p. 167). Quel que soit le motif du refus ou du retrait du droit de visite, la mesure ne doit être envisagée que si elle constitue l'ultime moyen d'éviter que le bien de l'enfant ne soit mis en péril. Un refus des relations personnelles doit ainsi respecter les principes de subsidiarité et de proportionnalité, et ne saurait être imposé que si une autre mesure d'encadrement ne suffit pas à écarter efficacement et durablement le danger. En revanche, si le risque engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité grâce à d'autres mesures moins incisives telles que la présence d'un tiers ou l'exercice du droit dans un milieu protégé, le principe de la proportionnalité et le sens des relations personnelles interdisent la suppression complète de ce droit (ATF 122 III 404, consid. 3b, JdT 1998 I 46; arrêts du Tribunal fédéral 5C.244.2001, 5C.58/2004; Kantonsgericht SG in RDT 2000 p. 204; Parisima Vez, Le droit de visite, problèmes récurrents, in Enfant et divorce, 2006 p. 122 et réf. citées; Meier/Stettler, Droit de la filiation, Tome II, 3ème éd. 2006, p. 148/149 nos 270/272 et réf. citées, p. 157 no 283 et réf. citées).

Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation du droit de visite (ATF 122 III 404).

7.2 En l'espèce, le Tribunal de protection a considéré qu'il était dans l'intérêt de l'enfant de développer des liens avec son père et que, compte tenu de la longue période sans contact et du jeune âge de l'enfant, il apparaissait adéquat de réglementer le droit de visite de manière progressive, conformément aux recommandations du SEASP.

La recourante, qui avait, en première instance, adhéré aux modalités de reprise des relations personnelles préconisées par ce service, sollicite devant la Chambre de surveillance la suspension du droit de visite, au motif que le père ne s'était jamais occupé de l'enfant, qu'il avait disparu durant une année et qu'il aurait utilisé l'assurance maladie contractée au nom de F______ de manière indue au bénéfice de tiers, ce qui apparaissait relever d'une infraction pénale. Ces éléments ne justifient toutefois pas de suspendre le droit de visite du père, puisqu'il est essentiel pour le bon développement de l'enfant de construire des liens avec son père et que les reproches formulés par la mère n'apparaissent pas être de nature à compromettre le développement du mineur. Les modalités recommandées par le SEASP visent d'ailleurs précisément à ce que cette relation puisse s'établir et se développer de manière encadrée et progressive. Enfin, l'utilisation de l'assurance-maladie contractée au nom de l'enfant au bénéfice de tiers que la recourante reproche au père de son enfant n'a aucune incidence sur les relations personnelles entre père et fils. Les modalités des relations personnelles fixées par le Tribunal de protection apparaissent ainsi conformes au bien du mineur.

Ce grief n'étant pas fondé, le recours sera rejeté sur ce point.

8. La recourante reproche par ailleurs au Tribunal de protection d'avoir omis de lui attribuer la bonification pour tâches éducatives prévues par la LAVS.

Dans la mesure où la garde exclusive du mineur lui a été confiée, il y a lieu de lui attribuer l'entier de ladite bonification.

9. L'attribution de la garde de l'enfant à sa mère, l'institution d'une curatelle de surveillance des relations personnelles et la désignation des curateurs seront confirmés en ce qu'ils ne font l'objet d'aucune critique et sont dans l'intérêt du mineur.

10. Vu l'issue et la nature familiale du litige, les frais judiciaires de recours, arrêtés à 400 fr., seront mis à la charge des parties par moitié. La part à la charge de la recourante sera provisoirement supportée par l'Etat de Genève, dès lors qu'elle plaide au bénéfice de l'assistance judiciaire. C______ sera condamné au versement de 200 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Chaque partie assumera ses propres dépens.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :


A la forme :

Déclare recevable le recours formé par A______ le 2 juin 2021 contre l'ordonnance DTAE/2253/2021 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant le 10 mars 2021.

Déclare recevable le recours formé par A______ le 24 janvier 2022 contre l'ordonnance DTAE/7577/2021 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant le 6 décembre 2021.

Au fond :

Déclare sans objet le recours formé par A______ le 2 juin 2021 contre l'ordonnance DTAE/2253/2021 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant le 10 mars 2021.

Annule le chiffre 1 du dispositif de l'ordonnance DTAE/7577/2021 du 6 décembre 2021 et, statuant à nouveau sur ce point :

Attribue l'autorité parentale exclusive sur le mineur F______, né le ______ 2019, à A______.

Attribue à A______ l'entier de la bonification pour tâches éducatives prévue par l'art. 29sexies LAVS.

Confirme cette ordonnance pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires de recours à 400 fr. et les met à la charge de A______ et de C______ à raison de la moitié chacun.

Dit que la part à la charge de A______ est provisoirement supportée par l'Etat de Genève.


 

 

Condamne C______ à verser 200 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Dit que les parties assument leurs propres dépens de recours.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.