Skip to main content

Décisions | Chambre Constitutionnelle

1 resultats
A/4355/2022

ACST/1/2023 du 13.01.2023 ( DIV ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4355/2022-DIV ACST/1/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre constitutionnelle

Arrêt du 13 janvier 2023

 

dans la cause

 

Monsieur A______

contre

CONSEIL D’ÉTAT

 


EN FAIT

1) Monsieur A______ est saxophoniste et exerce la profession de musicien de rue. Il est titulaire d’une carte de légitimation n° 1______ délivrée par le département de la sécurité et des sports de la ville de Genève (ci-après : la ville) l’autorisant, contre paiement d’une taxe journalière, à jouer dans la rue, et valable du ______ 2022 au ______ 2027.

2) Par acte remis à la poste le 21 décembre 2022, M. A______ a recouru auprès de la chambre constitutionnelle de la Cour de justice (ci-après : la chambre constitutionnelle) contre la ville et le Grand Conseil de Genève.

Il s’était plaint la veille à la ville au sujet de la police municipale, dont il subissait en tant qu’artiste de rue un véritable harcèlement moral. Il s’accompagnait d’un enregistrement musical lorsqu’il jouait du saxophone, ce qui donnait cadre et stabilité à ses morceaux et procurait satisfaction à son public. La police municipale l’empêchait de travailler et de gagner sa vie.

Un employé au service des espaces publics de la ville lui avait répondu que les agents étaient intervenus de plein droit et avec raison. L’art. 29 al. 1 du règlement sur la salubrité et la tranquillité publiques du 20 décembre 2017 (RSTP -E 4 05.03) interdisait toute diffusion parlante ou musicale transmise au moyen d’un appareil quelconque sur la voie publique ou de manière à être entendu de la voie publique, sauf autorisation du département chargé de la sécurité. Il ne pouvait s’accompagner sans autorisation expresse d’un enregistrement musical lorsqu’il jouait du saxophone.

Le RSTP était indigent et absurde et tournait en ridicule la profession d’artiste de rue. Tout instrument était un appareil quelconque qui diffusait de la musique.

Ce point du règlement violait ses droits constitutionnels fondamentaux, soit les art. 7, 8, 9, 21 et 27 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et ses intérêts vitaux, puisqu’il ne pouvait plus gagner sa vie avec l’art musical. Il n’avait pu travailler les mois de novembre et décembre et estimait sa perte de gain et le tort moral à CHF 2'000.-.

Il ne s’agissait pas d’un banal litige légal mais d’une demande d’examen de ce point du règlement et de l’abrogation de l’art. 29 RSTP.

3) Par jugement du 22 décembre 2022, le Tribunal administratif de première instance a transmis à la chambre constitutionnelle, pour motif de compétence, le recours identique qu’il avait formé le 21 décembre 2022 par-devant lui.

4) Le 11 janvier 2023, la cause a été gardée à juger sans échange d’écritures.

EN DROIT

1) a. La chambre constitutionnelle est l’autorité compétente pour contrôler, sur requête, la conformité des normes cantonales au droit supérieur (art. 124 let. a de la Constitution de la République et canton de Genève du 14 octobre 2012 - Cst-GE - A 2 00). Selon la législation d’application de cette disposition, il s’agit des lois constitutionnelles, des lois et des règlements du Conseil d’État (art. 130B al. 1 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05).

b. Le recours est formellement dirigé contre une disposition d’un règlement cantonal, à savoir l’art. 29 RSTP.

c. Pour être recevable, le recours doit avoir été interjeté dans le délai légal à compter de la publication de la disposition litigieuse dans la Feuille d’avis officielle de la République et canton de Genève (ci-après : FAO ; art. 62 al. 1 let. d et al. 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) En l’espèce, le RSTP a été adopté le 20 décembre 2017, a été publié dans la Feuille d’Avis Officielle (ci-après : FAO) le 22 décembre 2017 et est entré en vigueur le 1er janvier 2018. Son art. 29 n’a pas connu de modification depuis lors.

Il s’ensuit que le délai de 30 jours, qui court dès le lendemain de la publication du règlement dans la FAO (art. 62 al. 3 in fine LPA), avait expiré lorsque M. A______ a formé son recours, de sorte que celui-ci est manifestement irrecevable pour cause de tardiveté, ce qui sera constaté d’office sans qu’il soit nécessaire d’ordonner un échange d’écritures (art. 72 LPA).

3) Il demeure loisible au recourant de faire valoir l’inconstitutionnalité de la disposition qu’il vise à l’occasion d’un cas d’application concret, soit par exemple dans un recours contre une décision de l’autorité compétente refusant cas échéant une demande de sa part de lui octroyer l’autorisation d’employer un dispositif de diffusion sonore d’un accompagnement musical lorsqu’il se produit dans la rue en application de l’art. 29 RSTP.

Le recourant peut également s’adresser au médiateur administratif cantonal, case postale 3964, 1211 Genève 3 (+41 22 327 95 79 ; bma@etat.ge.ch ; https://www.ge.ch/organisation/bureau-mediation-administrative) pour tenter d’aplanir son différend avec la ville.

4) Vu l’issue du litige et compte tenu de la faible complexité du cas et de la situation du recourant, il sera exceptionnellement renoncé à percevoir un émolument (art. 87 al. 1 LPA) et aucune indemnité ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE CONSTITUTIONNELLE

déclare irrecevable le recours formé le le 21 décembre 2022 par Monsieur A______ contre l’art. 29 du règlement sur la salubrité et la tranquillité publiques du 20 décembre 2017 (RSTP - E 4 05.03) ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité ;

dit que conformément aux art. 82 ss LTF, le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur A______ et au Conseil d’État.

Siégeant : Monsieur Verniory, président, Mmes Krauskopf et Lauber, MM. Knupfer et Mascotto, juges.

Au nom de la chambre constitutionnelle :

le greffière :

 

 

C. Ravier

 

 

le président :

 

 

J.-M. Verniory

 

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

la greffière :