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Décisions | Chambre des baux et loyers

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C/27889/2023

ACJC/488/2024 du 17.04.2024 sur JTBL/314/2024 ( SBL )

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/27889/2023 ACJC/488/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre des baux et loyers

DU MERCREDI 17 AVRIL 2024

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______, appelante d'un jugement rendu par le Tribunal des baux et loyers le 7 mars 2024, représentée par Me Roxane SHEYBANI, avocate, rue Etienne-Dumont 22, 1204 Genève,

et

CAISSE DE PREVOYANCE B______, sise ______, intimée, représentée par
Me Boris LACHAT, avocat, rue des Deux-Ponts 14, case postale 219, 1211 Genève 8.

 


Vu le jugement JTBL/314/2024 rendu le 7 mars 2024, par lequel le Tribunal des baux et loyers, statuant par voie de procédure sommaire, a condamné C______ et A______ à évacuer immédiatement de leur personne et de leurs biens ainsi que toute autre personne faisant ménage commun avec eux l'appartement de 3 pièces au 3ème étage de l'immeuble sis no. ______, rue 1______ à Genève (ch. 1 du dispositif), autorisé la CAISSE DE PREVOYANCE B______ à requérir l'évacuation par la force publique de C______ et A______ dès le 1er juin 2024 (ch. 2), condamné C______ et A______, conjointement et solidairement, à verser à la CAISSE DE PREVOYANCE B______ la somme de 13'396 fr. 45, avec intérêts à 5% l'an dès le 15 novembre 2023 (ch. 3), déclaré irrecevables les conclusions en paiement d'une indemnité pour occupation illicite jusqu'à reddition des locaux (ch. 4), débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5) et dit que la procédure était gratuite (ch. 6);

Vu l'appel et le recours formés le 8 avril 2024 par A______ contre ce jugement;

Attendu, EN FAIT, qu'elle a conclu à l'annulation du jugement entrepris et, subsidiairement, à l'octroi d'un sursis à l'évacuation;

Qu'elle a conclu, dans le cadre du recours, à la suspension du caractère exécutoire des mesures d'exécution ordonnées par le Tribunal;

Qu'interpellée, la bailleresse s'en est rapportée à justice par écriture du 15 avril 2024;

Considérant, EN DROIT, que la voie de l'appel est ouverte contre le prononcé de l'évacuation, pour autant que la valeur litigieuse soit supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC);

Que l'appel suspend la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision (art. 315 al. 1 CPC);

Qu'en revanche, seule la voie du recours est ouverte contre les mesures d'exécution (art. 309 let. a et 319 let. a CPC);

Que le recours ne suspend pas la force de chose jugée, l'instance d'appel pouvant suspendre le caractère exécutoire (art. 325 al. 1 et 2 CPC);

Que l'appel et le recours seront traités dans la même décision (art. 125 CPC);

Que, dans la mesure où l'appel suspend les effets de la décision, cette suspension s'étend également aux mesures d'exécution;

Qu'ainsi, la requête de restitution de l'effet suspensif est sans objet.

* * * * *



PAR CES MOTIFS,
La Présidente de la Chambre des baux et loyers :

Constate la suspension de la force jugée et du caractère exécutoire du jugement JTBL/314/2024 rendu le 7 mars 2024 par le Tribunal des baux et loyers dans la cause C/27889/2023.

Dit que la requête d'effet suspensif est sans objet.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Siégeant :

Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Victoria PALAZZETTI, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indications des voies de recours :

 

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (137 III 475 consid. 1) est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.