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Décisions | Chambre des baux et loyers

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C/2288/2021

ACJC/1077/2021 du 30.08.2021 sur JTBL/266/2021 ( SBL ) , IRRECEVABLE

Normes : CPC.321
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/2288/2021 ACJC/1077/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre des baux et loyers

DU LUNDI 30 AOÛT 2021

 

Entre

Madame A______ et Monsieur B______, domiciliés ______ Genève, recourants contre un jugement rendu par le Tribunal des baux et loyers le 25 mars 2021, comparant en personne,

et

1) FONDATION C______, p.a. D______ SA, ______ Genève, intimée, comparant par Me Tatiana GURBANOV, avocate, place Longemalle 1, 1204 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile,

2) Monsieur E______, autre intimé, comparant par Me Marc MATHEY-DORET, avocat, Esplanade de Pont-Rouge 4, case postale, 1211 Genève 26, en l'étude duquel il fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A.           Par jugement du 25 mars 2021, expédié pour notification aux parties le 6 avril 2021, le Tribunal des baux et loyers a condamné E______, B______ et A______ à évacuer immédiatement de leur personne et de leurs biens ainsi que toute autre personne faisant ménage commun avec eux l'appartement de 4,5 pièces n° ______ situé au 1er étage de l'immeuble sis 1______ à Genève (ch. 1), autorisé la FONDATION C______ à requérir l'évacuation par la force publique des précités à compter du 1er janvier 2022 (ch. 2), débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 3) et rappelé que la procédure était gratuite.

S'agissant de l'exécution de l'évacuation, le Tribunal, après avoir retenu qu'il n'était pas contesté que le congé ordinaire était valable et que la question de la validité du congé extraordinaire pouvait rester ouverte, a pris en considération la durée du bail, l'âge de A______ et l'attachement des occupants au cadre de vie qui était le leur de longue date, ainsi que l'absence de retard dans le paiement du loyer et des indemnités, ainsi que l'argument de la bailleresse tenant à la préservation de la quiétude du voisinage.

B.            Par acte du 16 avril 2021, B______ et A______ ont formé recours contre la décision précitée. Ils ont requis de la Cour de "redéfinir [la] sanction" contre eux, étant "meurtris et désespérés par tant de méchanceté", ajoutant ce qui suit : "Nous vous demandons juste d'annuler la date du sursis au 31 décembre 2021 afin de ne pas porter une épée de Damoclès sur nos têtes. Nous quitterons le logement le plus vite possible, même avant cette date, mais notre situation et la situation sanitaire actuelles nous pénalisent trop durement".

La FONDATION C______ a conclu à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement au rejet de celui-ci.

E______ ne s'est pas déterminé.

Par avis du 31 mai 2021, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

C.           Il résulte de la procédure les faits pertinents suivants :

a. Les parties ont été liées par un contrat de bail portant sur la location d'un appartement de 4,5 pièces n° ______ situé au 1er étage de l'immeuble sis 1______ à Genève.

B______ et sa mère A______ occupent l'appartement.

b. Les 7 et 9 juillet 2020, la FONDATION C______ a notifié aux locataires, séparément et sur formules agréées, leur congé concernant l'appartement loué, pour le 31 août 2020, sur la base de l'art. 257f al. 3 CO (en lien avec des plaintes d'habitants de l'immeuble concernant le comportement agressif et injurieux de B______, comportement qui avait fait l'objet de mises en demeure les 10 mars 2015, 10 novembre 2017, 18 janvier et 8 mai 2019, ainsi que le 26 février 2020 à titre d'ultime avertissement avant résiliation), ainsi qu'à titre subsidiaire pour l'échéance contractuelle du 31 janvier 2021.

Aucune de ces résiliations n'a fait l'objet d'une contestation de la part des locataires.

c. L'appartement n'ayant pas été restitué, la FONDATION C______ a, le 9 février 2021, requis du Tribunal, par la voie de la protection du cas clair, l'évacuation des occupants, avec mesures d'exécution directe.

B______, représenté par avocat, a déposé une écriture spontanée, par laquelle il a conclu à l'irrecevabilité de la requête, subsidiairement au rejet de celle-ci, et a formé une demande reconventionnelle en constatation de la nullité du congé extraordinaire et en octroi d'un sursis à l'exécution du congé ordinaire.

A l'audience du Tribunal du 25 mars 2021, la FONDATION C______ a persisté dans ses conclusions, sans s'opposer à ce qu'il soit sursis à l'exécution, le temps que les occupants trouvent de quoi se reloger.

B______ a persisté dans ses conclusions. E______ a conclu au rejet de la requête, subsidiairement à l'octroi d'un sursis d'un an à l'exécution de l'évacuation. A______ n'a pas pris de conclusions formelles, tout en déclarant qu'elle n'envisageait pas de partir, vu son âge et le fait qu'elle habitait l'appartement depuis 1965.

Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1.             1.1 Seul le recours est ouvert contre les décisions d'exécution (art. 309 let. a CPC).

Il est recevable s'il est écrit et motivé, et introduit auprès de l'instance de recours dans les 10 jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 321 al. 1 et 2 CPC).

Selon la jurisprudence, le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1).

1.2 En l'occurrence, les recourants, qui agissent en personne devant la Cour, se limitent à remettre en cause l'exécution de l'évacuation, soit le chiffre 2 du dispositif de la décision attaquée, lequel les concerne seuls dans la mesure où il est constant que E______ n'occupe pas le logement concerné.

L'acte de recours a été déposé dans le délai légal. Même interprété avec indulgence s'agissant de plaideurs procédant en personne, il se révèle cependant ne pas comporter de critique des motifs du jugement entrepris, la seule mention d'une "épée de Damoclès" sur leurs têtes étant inconsistante à cet égard. La circonstance que les recourants annoncent qu'ils quitteront le logement même avant la date fixée par le Tribunal conduit au demeurant à douter de leur intérêt au recours, au sens de l'art. 59 CPC.

En tout état, le recours se révèle donc irrecevable.

2.             A teneur de l'art. 22 al. 1 LaCC, il n'est pas prélevé de frais dans les causes soumises à la juridiction des baux et loyers (ATF 139 III 182 consid. 2.6).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre des baux et loyers :

Déclare irrecevable le recours formé le 16 avril 2021 par B______ et A______ contre le jugement JTBL/266/2021 rendu le 25 mars 2021 par le Tribunal des baux et loyers dans la cause C/2288/2021-7-SD.

Dit que la procédure est gratuite.

Siégeant :

Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Sylvie DROIN,
Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Madame Maïté VALENTE, greffière.

 

La présidente :

Nathalie LANDRY-BARTHE

 

La greffière :

Maïté VALENTE

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et
90 ss LTF. Le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.