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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/694/2024

ATAS/235/2024 du 11.04.2024 ( LAA )

rÉpublique et

1.1canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/4394/2022 ATAS/235/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 3 avril 2023

6ème Chambre

 

En la cause

 

Monsieur A______, domicilié c/o Mme B______, à VERSOIX

 

 

recourant

contre

 

OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis rue des Gares 16, GENÈVE

 

 

 

intimé

 


 

 

Vu en fait la décision du 16 novembre 2022 de l’office cantonal de l’emploi (ci-après : OCE) rejetant l’opposition formée par Monsieur A______ (ci-après : l’assuré) à l’encontre d’une décision du 8 novembre 2022, prononçant à son encontre une suspension de son droit à l’indemnité pour une durée de 31 jours.

Vu le recours de l’assuré du 19 décembre 2022.

Vu la nouvelle décision de l’OCE du 27 janvier 2023, annulant et remplaçant celle du 16 novembre 2022 et réduisant la sanction à 3 jours de suspension du droit à l’indemnité de l’assuré.

Vu l’écriture de l’assuré du 29 mars 2023, mentionnant « Merci de votre aide. La période de suspension d’une durée de 31 jours » et indiquant qu’il avait débuté un nouveau travail le 20 février 2023.

 

Attend en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25).

Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

Qu’interjeté en temps utile, le recours est recevable.

Que selon l’art. 53 al. 3 LPGA, jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé.

Que tel est le cas en l’espèce, l’intimé ayant rendu le 27 janvier 2023 une nouvelle décision réduisant la sanction de 31 à 3 jours de suspension du droit à l’indemnité du recourant.

Que le recourant, dans sa dernière écriture, ne conteste pas celle-ci.

Qu’en conséquence, le recours n’a plus d’objet et la cause sera rayée du rôle.

Que pour le surplus, la procédure est gratuite.

 

 

PAR CES MOTIFS,
La présidente :

1.        Dit que le recours est devenu sans objet.

2.        Raye la cause du rôle.

 

 

La greffière

 

 

 

 

Adriana MALANGA

 

La présidente

 

 

 

 

Valérie MONTANI

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le