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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2792/2023

ATAS/230/2024 du 02.04.2024 ( PC ) , PARTIELMNT ADMIS

En fait
En droit

rÉpublique et

1.1canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/2894/2022 ATAS/230/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 31 mars 2023

9ème Chambre

 

En la cause

Madame A______, domiciliée à GENÈVE

 

 

recourante

 

contre

CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, sise Fluhmattstrasse 1, LUZERN

 

 

intimée

 


EN FAIT

 

A. a. Madame A______ (ci-après : l’assurée), née le ______ 1975, s’est tordu la cheville le 26 août 2020.

b. Par décision du 11 avril 2022, la caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (ci-après : la CNA) a mis fin à ses prestations (frais médicaux, indemnités journalières) avec effet au 12 avril 2022.

c. Par courrier du 6 juillet 2022, l’assurée a invité la CNA à revoir sa décision et à prolonger le délai d’opposition « de trois ou quatre mois ».

d. Par décision sur opposition du 27 juillet 2022, la CNA a déclaré l’opposition irrecevable pour cause de tardiveté. La décision querellée avait été notifiée à l’assurée le 14 avril 2022. Tenant compte de la suspension des délais durant la période de Pâques, le délai pour former opposition était arrivé à échéance le 24 mai 2022.

B. a. Par acte du 12 septembre 2022, l’assurée a recouru contre cette décision, concluant à son annulation et à la mise en œuvre d’une expertise. Elle a indiqué avoir envoyé une demande de prolongation de délai le 19 mai 2022, mais n’avait reçu aucune réponse de la part de la CNA. Elle avait été reçue par le
médecin-conseil de la CNA durant le mois de juin 2022 et avait à nouveau demandé la prolongation du délai d’opposition dans son courrier du 6 juillet 2022.

À l’appui de son recours, elle a produit un courrier daté du 19 mai 2022, par laquelle elle sollicitait de la CNA « une prolongation de trois ou quatre mois du délai d’application de la décision du 11 avril 2022 », ainsi qu’un courrier de son médecin traitant du 21 juin 2022, invitant la CNA à revoir sa position.

b. Par réponse du 3 octobre 2022, la CNA a conclu au rejet du recours. L’assurée ne s’était pas prévalue de justes motifs l’ayant empêchée d’agir en temps utile.

c. Le 24 octobre 2022, l’assurée a maintenu qu’elle n’avait jamais reçu de réponses à ses demandes de prolongation. Elle a produit un rapport de fin de mesure de l’office cantonal de l’emploi daté du 24 juin 2022, et attestant de ce qu’elle n’était pas en pleine possession de ses capacités cognitives. Elle avait des difficultés à maintenir un bon niveau d’attention.

d. Par pli du 2 février 2023, la chambre de céans a invité la CNA à lui indiquer si elle avait reçu le courrier de l’assurée du 19 mai 2022.

e. Le 7 février 2023, la CNA a répondu que la première réaction de l’assurée contre la décision du 11 avril 2022 était son pli du 6 juillet 2022, où elle demandait la révision de la décision « malgré un délai d’opposition dépassé ».

f. Le 8 février 2023, la CNA a précisé que le courrier de l’assurée du 19 mai 2022 lui avait été transmis pour la première fois le 15 septembre 2022, dans le cadre de son recours devant la chambre de céans.

g. La chambre de céans a transmis ces écritures à l’assurée, qui n’a pas réagi dans le délai imparti à cet effet.

 

EN DROIT

 

1.              

1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur
l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

1.2 Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56ss LPGA, en particulier l’art. 38 al. 4 let. b LPGA, et 62ss de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]).

2.             Le litige porte sur la question du bien-fondé de la décision de l’intimée déclarant l’opposition irrecevable pour cause de tardiveté.

2.1 Les décisions des assureurs sociaux peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d’opposition auprès de l’assureur qui les a rendues (art. 52 al. 1 LPGA). Les délais en jours ou en mois fixés par la loi ou par l’autorité ne courent pas du 7e jour avant Pâques au 7e jour après Pâques inclusivement (art. 38 al. 4 let. a LPGA).

L’art. 10 OPGA prévoit que l’opposition doit contenir des conclusions et être motivée (al. 1) ; si elle ne satisfait pas à ces exigences ou si elle n’est pas signée, l’assureur impartit un délai convenable pour réparer ce vice, avec l’avertissement qu’à défaut, l’opposition ne sera pas recevable (al. 5).

Selon la jurisprudence, l’art. 10 al. 5 OPGA, qui prévoit l'octroi d'un délai supplémentaire pour régulariser une opposition, vise avant tout à protéger l'assuré sans connaissances juridiques qui, dans l'ignorance des exigences formelles de recevabilité, dépose une écriture dont la motivation est inexistante ou insuffisante peu avant l'échéance du délai d'opposition, pour autant qu'il en ressorte clairement que son auteur entend obtenir la modification ou l'annulation d'une décision le concernant et sous réserve de situations relevant de l'abus de droit (arrêts du Tribunal fédéral 8C_245/2022 du 7 septembre 2022 consid. 3.3 ; 8C_817/2017 du 31 août 2018 consid. 4 et les références).  

2.2 Selon l’art. 40 al. 1 LPGA, le délai légal ne peut pas être prolongé.

2.3 Le principe général ancré à l'art. 8 CC selon lequel chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit s'applique également en procédure administrative (ATF 142 V 389 consid. 2.2 ; 142 II 433 consid. 3.2.6). Le fardeau de la preuve de l'accomplissement d'un acte en procédure incombe ainsi à la partie qui entend tirer un droit de cet acte. Celui qui recourt aux services de la poste pour solliciter la prolongation d'un délai supporte le fardeau de la preuve de l'envoi de sa requête (arrêts du Tribunal fédéral 6B_685/2018 du 10 janvier 2019 consid. 2.3 et 2C_166/2018 du 12 novembre 2018 consid. 2.1). Cette preuve est notamment rapportée lorsque l'intéressé produit un accusé de réception, une quittance postale ou un autre reçu attestant l'existence d'un envoi dans lequel l'acte en question peut s'être trouvé, tel qu'un extrait du suivi des envois postaux (relevé « Track & Trace »). La partie supporte donc les conséquences de l'absence de preuve en ce sens que si la notification ou sa date sont contestées et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi dont la bonne foi est présumée (arrêt du Tribunal fédéral 2C_523/2019 du 12 novembre 2019 consid. 4.3). La preuve de la notification peut toutefois résulter d'autres indices que des indications postales ou de l'ensemble des circonstances, par exemple d'un échange de correspondance ultérieur ou du comportement du destinataire (ATF 142 IV 125 consid. 4.3 p. 128). La jurisprudence fait exception à cette règle lorsque la preuve ne peut être apportée en raison d'un fait qui ne dépend pas du recourant lui-même, mais dont l'autorité est seule responsable et qui postulerait un renversement du fardeau de la preuve à la charge de celle-ci (ATF 138 V 218 consid. 8.1.1 p. 223; arrêt du Tribunal fédéral 8C_693/2010 du 25 mars 2011 consid. 12). 

2.4 En l’occurrence, le délai légal de 30 jours pour former opposition à la décision de l’intimée du 11 avril 2022 est arrivé à échéance le 24 mai 2022 (cf. art. 38 al. 4 let. a LPGA). Ce délai n’est pas prolongeable (cf. art. 40 al. 1 LPGA). Ainsi, en invitant l’intimée, par courrier du 6 juillet 2022, à revoir sa décision, la recourante a agi en dehors du délai légal de 30 jours. Pour les mêmes motifs, et à supposer que le courrier que son médecin traitant a adressé à l’intimée le 21 juin 2022 puisse être considéré comme une opposition – ce qui est douteux – celle-ci serait de toute façon hors délai.

Devant la chambre de céans, la recourante fait valoir qu’elle a formé une demande de prolongation par courrier du 19 mai 2022. Il ne ressort toutefois pas du dossier de l’intimée que ce courrier aurait été reçu dans les jours qui ont suivi cette date. La recourante n'a pas réagi aux déterminations de l’intimée qui affirmait ne pas avoir reçu ce courrier. L’intéressée ne prétend pas l'avoir adressé par voie recommandée, par « Courrier A Plus », par fax (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_589/2015 du 16 mars 2016 consid. 2.4) ou par tout autre mode d'expédition qui aurait permis d'en établir ou d'en rendre vraisemblable la transmission et n'a produit aucun accusé de réception ou autre document permettant de l'attester. Elle doit donc supporter l'échec de la preuve tant de l'envoi que de sa réception par l'autorité, puisqu’elle ne fait valoir aucune circonstance propre à mettre en doute l'affirmation de l’intimée selon laquelle ce courrier ne lui est pas parvenu. On ne se trouve pas non plus dans un cas où la preuve ne peut être apportée en raison d'un fait qui ne dépend pas de la recourante elle-même, mais dont l'autorité est seule responsable et qui postulerait un renversement du fardeau de la preuve (ATF 138 V 218 consid. 8.1.1 précité).

C’est partant à juste titre que l’intimée a retenu que l’opposition a été formée hors délai.

Pour le reste, la recourante n’a fait valoir aucun motif d’empêchement qui aurait pu conduire à une restitution de délai au sens de l’art. 41 LPGA.

Le recours sera dès lors rejeté et la décision sur opposition du 27 juillet 2022 confirmée.

2.5 Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis a contrario LPGA en lien avec l’art. 1 al. 1 LAA).

 

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Sylvie CARDINAUX

 

La présidente

 

 

 

 

Eleanor McGREGOR

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le