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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/849/2024

ATAS/213/2024 du 02.04.2024 ( LAA )

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/849/2024 ATAS/213/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt incident du 2 avril 2024

Chambre 9

 

En la cause

A______
représentée par Me Véra COIGNARD-DRAI

 

 

recourante

 

contre

GROUPE MUTUEL ASSURANCES GMA SA

 

 

intimée

 


ATTENDU EN FAIT

Que A______ (ci-après : l’assurée), née le ______ 1976, exerce la profession d’adjointe administrative auprès de l’Université de Genève ; qu’à ce titre, elle était assurée obligatoirement contre les accidents professionnels et non professionnels auprès de GROUPE MUTUEL ASSURANCES GMA SA (ci-après : l’assurance) ;

Que le 1er mars 2021, elle a été percutée par une voiture en traversant la route sur un passage piéton ;

Que, dans un rapport du 19 mars 2021, l’Hôpital de la Tour retient les diagnostics de « TCC », commotion cérébrale importante, vertiges sur « possible VPPB post TC », contusion au coude droit et entorse à la cheville gauche stade 2 ;

Que, par décision du 22 août 2023, l’assurance a mis fin aux prestations d’indemnités journalières au 31 mai 2023 ; que les frais médicaux, les soins à domicile, les frais de transport et les soins ophtalmologiques ne relevaient plus de l’assurance-accidents dès le 1er août 2023 ;

Que, dans cette décision, l’assurance a retenu que l’assurée ne présentait plus de limitation fonctionnelle physique dans le cadre de son activité professionnelle d’employée administrative en raison des séquelles de l’accident du 1er mars 2021 ;

Que par décision du 8 février 2024, l’assurance a rejeté l’opposition ; qu’elle a par ailleurs mentionné qu’un recours n’aurait pas d’effet suspensif ;

Que l’assurée a interjeté recours le 8 mars 2024 contre cette décision concluant à son annulation ; que, préalablement, elle a sollicité la restitution de l’effet suspensif au recours ;

Que, dans son recours, l’assurée a fait valoir que, formellement, l’assurance n’avait pas retiré l’effet suspensif puisque ce point ne figurait pas dans le dispositif de la décision et que son intérêt privé de ne pas précariser sa situation et de pouvoir accéder aux soins justifiait la poursuite du versement des prestations ;

Que dans sa réponse sur effet suspensif du 26 mars 2024, l’assurance a constaté que l’effet suspensif avait été valablement retiré et que les intérêts de l’assurance prévalaient ceux de l’assurée, de sorte que c’était à bon droit qu’elle avait retiré l’effet suspensif ;

Que les parties ont été informées que la cause était gardée à juger sur la question de l’effet suspensif ;

CONSIDÉRANT EN DROIT

Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20) ;

Que sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie ;

Qu'à teneur de l'art. 1 al. 1 LAA, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-accidents, à moins que la loi n'y déroge expressément ;

Que selon l'art. 54 al. 1 let. c LPGA les décisions et les décisions sur opposition sont exécutoires lorsque l'effet suspensif attribué à une opposition ou à un recours a été retiré ;

Que la LPGA ne contient aucune disposition topique en matière d'effet suspensif ; que selon l'art. 55 al. 1 LPGA, les points de la procédure administrative en matière d'assurances sociales qui ne sont pas réglés de manière exhaustive aux art. 27 à 54 de la LPGA ou par les dispositions des lois spéciales sont régis par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA - RS 172.021) ; que l'art. 61 LPGA, qui règle la procédure de recours devant le tribunal cantonal des assurances, renvoie quant à lui à l'art. 1 al. 3 PA ; qu'aux termes de cette disposition, l'art. 55 al. 2 et 4 PA relatif au retrait de l'effet suspensif est applicable à la procédure devant les autorités cantonales de dernière instance qui ne statuent pas définitivement en vertu du droit public fédéral ;

Que, selon l’art. 55 al. 2 PA, sauf si la décision porte sur une prestation pécuniaire, l’autorité inférieure peut y prévoir qu’un recours éventuel n’aura pas d’effet suspensif ; après le dépôt du recours, l’autorité de recours, son président ou le juge instructeur a la même compétence ; que l'art. 55 al. 3 PA prévoit que l'autorité de recours ou son président peut restituer l'effet suspensif à un recours auquel l'autorité inférieure l'avait retiré ; que la demande de restitution de l'effet suspensif est traitée sans délai ;

Qu’une décision porte sur une prestation pécuniaire si elle oblige son destinataire au paiement d’une somme d’argent, y compris les frais de procédure (Benoît BOVAY, Procédure administrative, 2015, n. 2116) ;

Que conformément à la jurisprudence relative à l'art. 55 PA, la possibilité de retirer ou de restituer l'effet suspensif au recours n'est pas subordonnée à la condition qu'il existe, dans le cas particulier, des circonstances tout à fait exceptionnelles qui justifient cette mesure ; qu'il incombe bien plutôt à l'autorité appelée à statuer d'examiner si les motifs qui parlent en faveur de l'exécution immédiate de la décision l'emportent sur ceux qui peuvent être invoqués à l'appui de la solution contraire ; que l'autorité dispose sur ce point d'une certaine liberté d'appréciation ; qu'en général, elle se fondera sur l'état de fait tel qu'il résulte du dossier, sans effectuer de longues investigations supplémentaires ; qu'en procédant à la pesée des intérêts en présence, les prévisions sur l'issue du litige au fond peuvent également être prises en considération ; qu'il faut cependant qu'elles ne fassent aucun doute (ATF 124 V 82 consid. 6a ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_885/2014 du 17 avril 2015 consid. 4.2) ;

Que l'intérêt de la personne assurée à pouvoir continuer à bénéficier des prestations qu'elle percevait jusqu'alors n'est pas d'une importance décisive, tant qu'il n'y a pas lieu d'admettre que, selon toute vraisemblance, elle l'emportera dans la cause principale ; que ne saurait à cet égard constituer un élément déterminant la situation matérielle difficile dans laquelle se trouve la personne assurée depuis la diminution ou la suppression des prestations ; qu’en pareilles circonstances, l'intérêt de l'administration apparaît généralement prépondérant, puisque dans l'hypothèse où l'effet suspensif serait accordé et le recours serait finalement rejeté, l'intérêt de l'administration à ne pas verser des prestations paraît l'emporter sur celui de la personne assurée ; qu’il serait effectivement à craindre qu'une éventuelle procédure en restitution des prestations versées à tort ne se révèle infructueuse (ATF 119 V 503 consid. 4 et les références ; voir également arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 267/98 du 22 octobre 1998, in VSI 2000 p. 184 consid. 5 ; Hansjörg SEILER, in Praxiskommentar zum VwVG, n° 103 ad art. 55 PA) ;

Qu’en l’espèce, la décision entreprise indique expressément qu’un éventuel recours n’aurait pas d’effet suspensif ;

Qu’il appert ainsi que l’effet suspensif a été valablement retiré ;

Que la recourante se prévaut de son intérêt privé à ne pas précariser sa situation ;

Qu’elle indique recevoir, pour seuls revenus, les prestations provisoires d’invalidité de la CPEG, ce qui ne lui permet pas de couvrir ses charges ;

Que, toutefois, dans ce cas, il est à craindre que dans l'hypothèse où l’assurée n'obtiendrait pas gain de cause sur le fond de la contestation, la procédure en restitution des prestations versées à tort ne se révèle infructueuse ;

Que, selon la jurisprudence précitée, un tel cas de figure justifie le retrait de l'effet suspensif ;

Que s’agissant des prévisions sur l'issue du litige, elles ne présentent pas un degré de certitude suffisant pour être prises en compte en l'espèce ;

Qu’en effet, à première vue, les chances de succès du recours ne paraissent pas évidentes, au vu notamment du rapport d’expertise CEMED du 16 juin 2023 et de son complément du 14 août 2023 ;

Qu’ainsi, les motifs qui parlent en faveur de l'exécution immédiate de la décision de suppression de prestations l'emportent, en l'espèce, sur l'intérêt de la recourante à percevoir ces prestations pendant toute la durée de la procédure ;

Que la requête de restitution de l’effet suspensif sera partant rejetée.


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant selon l’art. 21 al. 2 LPA

1.        Refuse de restituer l’effet suspensif au recours.

2.        Réserve la suite de la procédure.

3.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) aux conditions de l’art. 93 al. 1 LTF ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Sylvie CARDINAUX

 

La présidente

 

 

 

 

Eleanor McGREGOR

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le