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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2704/2023

ATAS/183/2024 du 21.03.2024 ( LAMAL ) , ADMIS

Par ces motifs

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/2704/2023 ATAS/183/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 21 mars 2024

Chambre 3

 

En la cause

A______

représenté par l’Association suisse des assurés (ASSUAS), mandataire

recourant

 

contre

EGK-GESUNDHEITSKASSE

 

intimée

 


 

 

ATTENDU EN FAIT

Que par décision du 15 mars 2023, EGK-GESUNDHEITSKASSE (ci-après : l’assurance) a refusé de garantir à Monsieur A______ (ci-après : l’assuré) la prise en charge, par l'assurance obligatoire des soins, des coûts engendrés par la poursuite de sa psychothérapie ambulatoire à partir du 1er mai 2022 ;

Que cette décision a été confirmée sur opposition le 1er juillet 2023, l'assurance considérant que l’assuré n’avait pas fourni de rapport suffisamment motivé de la part de son médecin traitant ;

Que par acte du 30 août 2023, l’assuré a interjeté recours auprès de la Cour de céans en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que l’assurance soit condamnée à prendre en charge les coûts engendrés par la poursuite de sa psychothérapie ambulatoire au-delà du 1er mai 2022 ;

Que, dans sa réponse du 25 septembre 2023, l’intimée a conclu implicitement au rejet du recours ;

Que le 17 octobre 2023, le recourant a persisté dans ses conclusions ;

Que le 27 novembre 2023, l’intimée a fait de même ;

Qu’une audience de comparution personnelle et d’enquêtes s’est tenue en date du 8 février 2024, lors de laquelle a été entendu le docteur B______, psychiatre-psychothérapeute FMH traitant ;

Qu’à l’issue de cette audience, un délai a été accordé à l’intimée pour soumettre le procès-verbal de l'audience à son médecin-conseil et se déterminer ;

Que par écriture du 29 février 2024, l’intimée a indiqué avoir procédé à une reconsidération de la décision litigieuse ; qu'elle a ainsi reconnu à l'assuré le droit à une garantie de prise en charge des coûts de toutes les séances effectuées jusqu’au 29 février 2024, pour 24 séances entre le 1er mars 2024 et le 28 février 2025, ainsi que pour 24 autres séances entre le 1er mars 2025 et le 28 février 2026, ceci après déduction de la participation prévue par la loi ;

Que par courrier du 7 mars 2024, le recourant a indiqué qu’il obtenait ainsi satisfaction ; qu’il a fait remarquer que, l’intimée ayant modifié sa position et acquiescé au recours, il convenait de la condamner aux frais et dépens de la procédure.

 

CONSIDERANT EN DROIT

Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 4 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-maladie, du 18 mars 1994 (LAMal - RS 832.10) ;

Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;

Qu’en vertu de l’art. 53 al. 3 LPGA, qui reprend le contenu de l’art. 58 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA - RS 172.021), l’autorité peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours ;

Que selon la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral et la doctrine majoritaire, par « préavis » ou « réponse » au sens de ces dispositions, il faut entendre la ou les déterminations que l’assureur social est invité à présenter dans le cadre de l’échange d’écritures ordonné par l’autorité de recours ;

Que la possibilité de reconsidérer s’étend jusqu’à l’échéance du délai dans lequel l’assureur social a été appelé à se déterminer pour la dernière fois, respectivement jusqu’à la fin de l’échange d’écritures, en d'autres termes jusqu'à l'échéance du délai dans lequel le droit de procédure ou le juge l'ont autorisé à s'exprimer pour la dernière fois ;

Que cette application temporelle large de l’art. 53 al. 3 LPGA et de l’art. 58 al. 1 PA apparaît conforme à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATAS/393/2021) ;

Qu’en l'occurrence, l'intimée a, après avoir une nouvelle fois consulté son médecin-conseil, fait droit aux conclusions du recourant ;

Que le recourant obtenant gain de cause, une indemnité lui sera accordée à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 [RFPA ‑ E 5 10.03]), fixée à CHF 1’500.-.

 

***


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES

A la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        L’admet et annule la décision du 1er juillet 2023.

3.        Donne acte à l’intimée de son accord d’octroyer au recourant une garantie de prise en charge de toutes les séances effectuées jusqu’au 29 février 2024, de 24 séances entre le 1er mars 2024 et le 28 février 2025 et de 24 autres séances entre le 1er mars 2025 et le 28 février 2026, après déduction de la participation prévue par la loi.

4.        L’y condamne en tant que de besoin.

5.         Condamne l’intimée à verser au recourant la somme de CHF 1’500.- à titre de participation à ses frais et dépens.

6.        Dit que la procédure est gratuite.

7.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

Diana ZIERI

 

 

La présidente

 

 

 

Karine STECK

 

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe ainsi qu’à l'Office fédéral de la santé publique le