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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3125/2022

ATAS/1046/2022 du 30.11.2022 ( PC ) , REJETE

En fait
En droit

rÉpublique et

1.1 canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/3125/2022 ATAS/1046/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 30 novembre 2022

4ème Chambre

 

En la cause

Monsieur A______, domicilié c/o Madame B______, à LE GRAND-SACONNEX

 

 

recourant

 

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE

intimé

 


EN FAIT

A. a. Monsieur A______ (ci-après : l’assuré ou le recourant) a déposé une demande de remise au service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC ou l’intimé) le 8 juillet 2021, suite à une décision sur opposition du 13 août 2021, lui demandant la restitution d’un montant versé indûment.

b. Par décision du 21 décembre 2021 adressée par pli recommandé à l’assuré, le SPC a rejeté sa demande.

c. Par courrier du 16 mai 2022, l'assuré a indiqué au SPC qu’il ne comprenait pas la raison des rappels de paiement qui lui avaient été adressés les 21 février et 22 avril 2022, car il n’avait pas encore reçu de réponse du SPC à sa lettre du 10 février 2022, par laquelle il lui demandait de revoir sa décision négative concernant sa demande de remise.

d. Le 19 mai 2022, le SPC a demandé à l’assuré de lui faire parvenir la preuve de son envoi du 10 février 2022, relevant toutefois qu’en tout état de cause, une opposition déposée le 10 février 2022 contre cette décision aurait été déclarée irrecevable pour cause de tardiveté.

e. Par courrier du 8 juin 2022, l’assuré a indiqué au SPC n’avoir pas conservé le justificatif postal relatif à l’envoi de son opposition du 10 février 2022. Il avait connu pas mal de difficultés ces derniers temps. En 2019, sa belle-mère était décédée et son épouse en avait été très affectée. En février 2020, le psychiatre de son épouse avait trouvé nécessaire de les autoriser à se rendre en Afrique pour aider sa femme à guérir. Suite au confinement, ils étaient restés bloqués pendant sept mois en RDC, dans sa ville natale. Cela les avait obligé à contracter des dettes pour vivre. De plus, le 15 février 2021, il avait eu un accident grave à Annemasse. Aujourd’hui il souffrait encore, se soignait et voyait un psychologue et un physiothérapeute. Étant à la retraite et vivant avec le minimum, il ne savait pas comment il pourrait rembourser la dette.

L’assuré a produit un courrier rédigé le 10 février 2022 à l’attention du SPC dans lequel il contestait la décision sur demande de remise, faisant valoir qu’il n’avait pas dissimulé des faits au SPC, et concluait à l’annulation de la demande de restitution.

f. Par décision du 31 août 2022, le SPC a déclaré l'opposition irrecevable au motif qu'elle était tardive, après avoir constaté que l’opposition du 10 février 2022 à laquelle l’assuré se référait dans son courrier du 16 mai 2022 n’avait vraisemblablement jamais été reçue, puisqu’elle ne figurait pas dans son dossier.

B. a. Le 26 septembre 2022, l’assuré a recouru auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice contre la décision précitée, concluant à l’annulation de l’obligation de restituer le montant réclamé par le SPC, au motif qu’il ne l’avait pas touché indûment.

b. Le 13 octobre 2022, l’intimé a conclu au rejet du recours.

EN DROIT

1.             Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.             La chambre de céans constate que le recours, interjeté en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA) est recevable à la forme.

3.             Le litige porte sur le bien-fondé de la décision rendue par l’intimé le 31 août 2022, déclarant l'opposition formée par le recourant à sa décision du 21 décembre 2021 irrecevable en raison de sa tardiveté.

4.             Selon l'art. 52 al. 1 LPGA, les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues.

L’art. 38 al. 1 LPGA stipule que si le délai, compté par jours ou par mois, doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication. Selon l’art. 38 al. 3 LPGA, lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit (cf. également art. 17 LPA). L’art. 38 al. 4 LPGA prévoit que les délais en jours ou en mois fixés par la loi ou par l’autorité ne courent pas du 7e jour avant Pâques au 7e jour après Pâques inclusivement (let. a), du 15 juillet au 15 août inclusivement (let. b), du 18 décembre au 2 janvier inclusivement (let. c). La suspension des délais selon la LPGA vaut pour les délais comptés par jours ou par mois, mais non pour les délais fixés par date. L’événement qui fait courir le délai peut survenir pendant la durée de la suspension; dans ce cas, le délai commence à courir le premier jour qui suit la fin de la suspension. Pour calculer l’échéance du délai, on détermine d’abord la fin du délai en partant du jour de la communication, puis on ajoute le nombre de jours de suspension écoulés (ATF 131 V 314 consid. 4.6).

Conformément à l’art. 39 LPGA, les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’assureur ou, à son adresse, à La Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (al. 1er). Lorsqu’une partie s’adresse en temps utile à un assureur incompétent, le délai est réputé observé (al. 2).

En vertu de l’art. 40 al. 1 LPGA, le délai légal ne peut être prolongé. En effet, la sécurité du droit exige que certains actes ne puissent plus être accomplis passé un certain laps de temps : un terme est ainsi mis aux possibilités de contestation, de telle manière que les parties sachent avec certitude que l’acte qui est l’objet de la procédure est définitivement entré en force (Pierre MOOR, Droit administratif, vol. 2, Berne 1991, p. 181).

5.             En l’espèce, le recourant ne conteste pas avoir reçu la décision sur demande de remise du 21 décembre 2021 à tout le moins avant le 10 février 2022, date de l’opposition qu’il allègue avoir adressée ce jour-là à l’intimé, sans toutefois pouvoir le prouver.

Il ressort du dossier que l’intimé n’a reçu l’opposition du 10 février 2022 que le 8 juin 2022, en annexe du courrier du recourant du 2 juin 2022.

Il en résulte que l’opposition de l’assuré n’est pas parvenue à l’intimé dans le délai légal.

6.             Reste à examiner si une restitution de délai pouvait être accordée. Tel peut être le cas, de manière exceptionnelle, à condition que le requérant ait été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé (art. 41 al. 1 LPGA) et pour autant qu’une demande de restitution motivée, indiquant la nature de l’empêchement, soit présentée dans les 30 jours à compter de celui où il a cessé. Il s’agit-là de dispositions impératives auxquelles il ne peut être dérogé (Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 60/1996, consid. 5.4, p. 367; ATF 119 II 87 consid. 2a; ATF 112 V 256 consid. 2a).

En l'espèce, une restitution du délai de recours ne se justifie pas, car le recourant n'invoque aucun motif légal qui l'aurait empêché d'agir dans le délai et pouvant justifier une restitution du délai. En effet, au moment de la notification de la décision du 21 décembre 2021, il était déjà rentré de son séjour en Afrique et le fait qu’il a eu un accident en février 2021 ne suffit pas à constituer un tel motif, même s’il était encore suivi médicalement au moment des faits. Il ne ressort pas de ses explications qu’il n’aurait pas été en mesure de former opposition en temps utile ou, à tout le moins, de demander à quelqu’un de le faire pour lui.

7.             En l'absence de motif valable de restitution de délai, c'est dès lors à juste titre que l'intimé a qualifié l'opposition d'irrecevable pour cause de tardiveté. Le recours doit donc être rejeté.

La procédure est gratuite.


 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Isabelle CASTILLO

 

La présidente

 

 

 

 

Catherine TAPPONNIER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le