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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1206/2022

ATAS/1030/2022 du 24.11.2022 ( CHOMAG ) , REJETE

En fait
En droit

rÉpublique et

1.1 canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/1206/2022 ATAS/1030/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 24 novembre 2022

5ème Chambre

 

En la cause

Madame A______, domiciliée à THÔNEX

 

 

recourante

 

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-CHÔMAGE, caisse de chômage, sis Lagerhausweg 10, BERNE

 

 

intimé

 


EN FAIT

 

A. Madame A______ (ci-après : l’intéressée ou la recourante), née en ______1970, de nationalités australienne et française, s’est inscrite auprès de l’office régional de placement (ci-après : l’ORP) du canton de Berne, dès le 1er août 2021. Aussi bien sur le formulaire d’inscription à l’ORP que sur le formulaire d’indication de la personne assurée pour le mois d’août 2021, l’intéressée avait déclaré qu’elle prendrait des vacances pendant le mois d’août 2021, soit respectivement, jusqu’au 19 août 2021, selon déclaration figurant sur le formulaire d’inscription et jusqu’au 18 août 2021, selon déclaration figurant sur le formulaire d’indication de la personne assurée (ci-après : IPA) pour le mois d’août 2021.

B. a. Par décision du 19 novembre 2021, l’office de l’assurance-chômage, caisse de chômage (ci-après : l’OAC ou l’intimé) du canton de Berne a postposé le délai-cadre d’indemnisation qui a été ainsi ouvert à partir du 20 août 2021, au lieu du 1er août 2021, en raison du fait que l’intéressée avait pris des vacances du 1er au 19 août 2021.

b. Par courrier du 25 novembre 2021, l’intéressée s’est opposée à la décision du 19 novembre 2021. Elle exposait que son niveau d’allemand était limité si bien que lorsque la conseillère de l’ORP lui avait expliqué, en allemand, la question des vacances, l’intéressée avait compris qu’elle devait nécessairement déclarer des dates, raison pour laquelle elle avait inscrit des vacances au mois d’août 2021. Elle ajoutait qu’elle avait cherché un emploi jusqu’au début du mois d’août 2021, son dernier contact par e-mail avec un employeur potentiel datant du 12 août 2021. Vu le niveau de ses ressources financières, il lui était impossible de considérer qu’elle allait prendre un congé sans revenu au mois d’août 2021, notamment du fait qu’elle finançait les études de son fils à l’université. Dans les faits, elle n’avait pris que trois jours de vacances, à savoir le 9 août, le 16 et le 17 août, pour s’occuper de son déménagement de Berne à Genève ; pour cette raison, elle concluait que la période de vacances qui devait être prise en compte au mois d’août 2021 devait être limitées à trois jours uniquement.

c. Par décision du 20 décembre 2021, l’OAC a écarté l’opposition et confirmé la décision du 19 novembre 2021 au motif que les formulaires reçus par l’intéressée et signés par cette dernière étaient rédigés en langue française et qu’il en ressortait, au degré de la vraisemblance prépondérante, que la question des vacances avait été comprise par l’intéressée. De surcroît, dans son inscription à l’ORP en vue du placement, l’intéressée avait indiqué sous absence prévue : vacances du 2 juillet au 19 août 2021. Selon les dispositions légales, un assuré avait droit à cinq jours non soumis au contrôle (vacances), après soixante jours de chômage contrôlé, dans les limites du délai-cadre d’indemnisation. Par contre, les jours sans contrôle ne pouvaient pas être pris avant de les avoir acquis.

C. a. Par acte interjeté en date du 27 janvier 2022, l’intéressée a recouru contre la décision sur opposition du 20 décembre 2021, auprès du Tribunal administratif du canton de Berne, cours des affaires de langue française (ci-après : TA).

b. Par jugement du 8 avril 2022, le TA a constaté qu’au jour où la décision querellée avait été rendue, la recourante n’était plus soumise au contrôle obligatoire de l’ORP dans le canton de Berne si bien que c’était son lieu de domicile au jour de la décision qui était déterminant. Or, la recourante ayant déménagé de Berne à Genève et pris domicile dans ce canton, pendant le mois d’août 2021, le TA n’était pas compétent à raison du lieu pour traiter le recours du 27 janvier 2022. Après avoir constaté son incompétence à raison du lieu, le TA a transmis d’office la cause à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans) et a radié la procédure de son rôle.

c. Dans son mémoire de recours daté du 27 janvier 2022, l’intéressée a conclu implicitement à l’annulation de la décision du 20 décembre 2021 et à ce que le délai-cadre d’indemnisation soit ouvert pour la période allant du 1er au 18 août 2021. À l’appui de son recours, l’intéressée a répété avoir mal compris les instructions communiquées par sa conseillère en placement, a réitéré ses affirmations selon lesquelles elle était apte au placement en juillet et en août, à l’exception des jours de déménagement et de pré-rentrée de son établissement scolaire actuel et avoir recherché un poste, pour la période des vacances scolaires et ce jusqu’au début de son contrat à Genève. Par ailleurs, elle a allégué avoir suivi les recommandations données par ses interlocuteurs de l’ORP et de la caisse de chômage en ce qui concernait la période de recherche, le nombre de recherches d’emploi et les documents à fournir.

d. Par réponse du 16 mai 2022, l’OAC a conclu au rejet du recours en reprenant l’argumentation déjà développée dans la décision querellée.

e. Par réplique du 4 juillet 2022, la recourante a encore insisté sur la question de la déclaration des vacances et réitéré qu’elle avait mal compris les informations fournies par sa conseillère en placement, tout en faisant valoir qu’elle était disponible et apte au travail, pendant les mois de juillet et août 2021, en dehors des trois jours qu’elle avait déjà déclarés dans ses précédentes écritures.

f. Par courrier du 27 juillet 2022, l’OAC a informé la chambre de céans qu’il renonçait à apporter des observations complémentaires.

g. Sur ce, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées.

h. Les autres faits seront mentionnés, en tant que de besoin, dans la partie « en droit » du présent arrêt.

 

 

 

EN DROIT

 

1.             Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0).

1.1 En dérogation à l'art. 58 al. 1 LPGA et conformément à l'art. 100 al. 3 LACI, en relation avec les art. 128 al. 1 et 119 de l'ordonnance fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983 (OACI -RS 837.02), la compétence à raison du lieu du tribunal cantonal des assurances pour connaître des recours contre les décisions des caisses de chômage, dans tous les cas non réglés à l'art. 119 al. 1 let. a à d OACI, est déterminée selon le
domicile de la personne assurée au moment où la décision est prise
(art. 119 al. 1 let. e et al. 2 OACI ; arrêt du Tribunal fédéral
8C_162/2010 du 11 mars 2001 consid. 6.1, arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 179/01 du 14 août 2003 c. 1.1, JTA AC/2021/357 du 22 novembre 2021, VGE ALV/2004/64815 du 29 octobre 2004 ; voir également BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance- chômage, 2014, art. 100 n. 35).

Comme cela ressort du système informatique CALVIN, la recourante s’est domiciliée dans le canton de Genève, en date du 1er septembre 2021, soit bien avant que l’intimé ait rendu la décision querellée.

1.2 Dès lors, la compétence de la chambre de céans pour juger du cas d’espèce est établie.

2.             Même si le recours a été formé devant un tribunal incompétent, cette circonstance est sans conséquence sur l’observation du délai de recours, le recours ayant été adressé en temps utile au Tribunal administratif du canton de Berne (art. 60 al. 2 LPGA en relation avec l’art. 39 al. 2 LPGA et ATF 143 V 363, consid. 2).

Interjeté dans les délai et forme requis par la loi, compte tenu du renvoi de la cause, le recours est recevable (art. 56ss LPGA).

3.             L'objet du litige porte sur le bien-fondé de la décision de l'intimé de faire débuter le délai-cadre d’indemnisation de la recourante le 20 août 2021.

4.              

4.1 L'art. 8 LACI énumère les conditions d'octroi de l'indemnité de chômage. Conformément à l'art. 8 al. 1 LACI, l'assuré doit, pour bénéficier de cette prestation prévue par l'art. 7 al. 2 let. a LACI, notamment être apte au placement (let. f) et satisfaire aux exigences de contrôle (let. g).

Les conditions de l'art. 8 al. 1, qui sont cumulatives (ATF 124 V 215 consid. 2), sont précisées par plusieurs dispositions de la LACI et de l'OACI, ainsi que - dans les limites d'admissibilité de telles directives administratives (ATF 144 V 202 ; 144 V 195 ; ATAS/1191/2014 du 18 novembre 2014 consid. 4 et doctrine et jurisprudence citées) - par les instructions édictées par le Secrétariat d'État à l'économie (ci-après : SECO) en sa qualité d'autorité de surveillance de l'assurance-chômage chargée d'assurer une application uniforme du droit (art. 110 LACI), notamment par le biais du Bulletin relatif à l'indemnité de chômage (ci-après : Bulletin LACI IC).

4.2 L'art. 15 al. 1 LACI dispose qu'est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration et qui est en mesure et en droit de le faire. Par mesures d’intégration, on entend toutes les mesures ordonnées par l’ORP, c’est-à-dire aussi bien les assignations à participer à des mesures du marché du travail que les rendez-vous pour les entretiens de conseil à l’ORP (arrêt du Tribunal fédéral 8C_64/2020 du 19 novembre 2020 ; Boris RUBIN, Assurance-chômage, Droit fédéral, Survol des mesures cantonales, Procédure, 2ème éd. 2006, n. 3.9.6 p. 209).

L'aptitude au placement comprend ainsi deux éléments : la capacité de travail d'une part, c'est-à-dire la faculté de fournir un travail - plus précisément d'exercer une activité lucrative salariée - sans que l'assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne, et d'autre part, la disposition à accepter un travail convenable au sens de l'art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s'il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l'assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels (ATF 125 V 51 consid. 6a ; ATF 123 V 214 consid. 3 et la référence).

La volonté de l'assuré d'accepter une activité salariée est un élément fondamental de l'aptitude au placement. Il ne suffit pas que l'assuré déclare qu'il est disposé à être placé. Il doit se mettre à la disposition du service de l'emploi et accepter tout travail réputé convenable qui lui est offert. Il doit également chercher activement un emploi et participer à une mesure de réinsertion (Bulletin LACI IC B 219 du SECO).

L'assuré qui ne peut être placé que pour un bref laps de temps parce qu'il a pris des dispositions à terme n'est en règle générale pas réputé apte à être placé. La question de l'aptitude au placement doit être vérifiée au cas par cas. Il y a lieu d'examiner en particulier les chances de l'assuré d'être engagé sur le marché du travail primaire compte tenu de son profil, de la situation conjoncturelle et de l'ensemble des circonstances. Si ses chances d'être engagé sont faibles, l'aptitude au placement doit lui être niée. Si l'ORP apprend que l'assuré a pris des dispositions à terme (p. ex. un séjour à l'étranger, une formation, etc.), il est alors tenu de l'informer des conséquences juridiques qui en résultent sur son aptitude au placement (ATF 131 V 472 ; Bulletin LACI IC B226 du SECO).

5.              

5.1 La condition de satisfaire aux exigences du contrôle, posée par l'art. 8 al. 1 let. g LACI, renvoie aux devoirs de l'assuré et prescriptions de contrôle prévus par l'art. 17 LACI. Les al. 1 à 3 de cette disposition-ci imposent aux chômeurs des devoirs matériels, qui concernent la recherche et l'acceptation d'un emploi, ainsi que la participation aux mesures de marché du travail et aux séances et entretiens obligatoires, ainsi que des devoirs formels, qui ont pour objet l'inscription au chômage et la revendication régulière des prestations au moyen de formules officielles (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, n. 1 ad art. 17 LACI).

5.2 En vertu de l'art. 17 LACI, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis (al. 1). En vue de son placement, l’assuré est tenu de s’inscrire personnellement aussitôt que possible, mais au plus tard le premier jour pour lequel il prétend à l’indemnité de chômage ; il doit ensuite se conformer aux prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral (al. 2).

L'assuré est tenu d’accepter tout travail convenable qui lui est proposé et a l’obligation, lorsque l’autorité compétente le lui enjoint, de participer aux mesures relatives au marché du travail, propres à améliorer son aptitude au placement, ainsi qu'aux entretiens de conseil, aux réunions d’information et aux consultations spécialisées, et de fournir les documents permettant de juger s’il est apte au placement ou si le travail proposé est convenable (cf. art. 17 al. 3 LACI).

5.3 L’art. 25 OACI énonce, d'une part, les conditions auxquelles un assuré peut être temporairement dispensé de l'obligation d'être apte au placement (let. a et e) et, d'autre part (avec recoupement possible), les motifs qui lui permettent d'obtenir un déplacement de la date des entretiens à l'ORP (let. a, b, c et d). Les cas d'allègement constituent également des motifs valables justifiant une absence à une mesure de marché du travail. L'assuré qui ne remplit pas l'une des conditions prévues par les let. a et e de l'art. 25 OACI sera déclaré inapte au placement durant les jours où il n'est pas disponible sur le marché du travail. L'inaptitude au placement empêche l'indemnisation. En présence d'un motif d'allègement et si les durées d'allègement maximales prévues sont dépassées, la période de dépassement correspondra à une inaptitude au placement. Par ailleurs, l'assuré sera sanctionné sur la base de l'art. 30 al. 1 let. d LACI s'il fait défaut à un entretien sans pouvoir se prévaloir de l'un des motifs figurant aux let. a, b, c, et d de l'art. 25 OACI (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, n. 70 ad art. 17 LACI).

5.4 L'art. 27 al. 1 OACI prévoit qu'après soixante jours de chômage contrôlés dans les limites du délai-cadre d'indemnisation, l'assuré a droit chaque fois à cinq jours consécutifs non soumis au contrôle qu'il peut choisir librement et que durant les jours sans contrôle, il n’a pas l’obligation d’être apte au placement, mais doit remplir les autres conditions dont dépend le droit à l’indemnité (cf. art. 8 LACI).

Durant les jours sans contrôle, choisis librement, l'assuré n'a pas à effectuer de recherches d'emploi. Il est également délié de l'obligation de se rendre aux entretiens à l'ORP, de l'obligation d'être apte au placement, ainsi que de celle d'accepter un emploi. Les jours sans contrôle remplissent une fonction proche de celles des vacances en droit du contrat de travail. Ils ne doivent dès lors être pris que consécutivement et par multiple de cinq (cf. art. 27 al. 3 OACI) et non au prorata des indemnités touchées, par unités. Ils ne peuvent pas non plus être pris par anticipation (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, n. 81 ad art. 17 LACI et les références citées).

6.              

6.1 L'art. 27 LPGA prévoit que dans les limites de leur domaine de compétence, les assureurs et les organes d'exécution des diverses assurances sociales sont tenus de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations (al. 1) et que chacun a le droit d'être conseillé, en principe gratuitement, sur ses droits et obligations (al. 2, première phrase). Sont compétents pour cela les assureurs à l'égard desquels les intéressés doivent faire valoir leurs droits ou remplir leurs obligations. Le Conseil fédéral peut prévoir la perception d'émoluments et en fixer le tarif pour les consultations qui nécessitent des recherches coûteuses (al. 2). Si un assureur constate qu'un assuré ou ses proches ont droit à des prestations d'autres assurances sociales, il les en informe sans retard (al. 3).

6.2 Selon l'art. 19a OACI, les organes d'exécution mentionnés à l'art. 76 al. 1 let. a à d LACI (notamment les caisses de chômage, les autorités cantonales et les ORP) renseignent les assurés sur leurs droits et obligations, notamment sur la procédure d'inscription et leur obligation de prévenir et d'abréger le chômage. Les caisses renseignent les assurés sur leurs droits et obligations entrant dans le domaine d'activité des caisses (art. 81 LACI). Les autorités cantonales et les ORP renseignent les assurés sur leurs droits et obligations entrant dans leurs domaines d'activité spécifiques (art. 85 et 85b LACI).

6.3 Le devoir de conseil de l'assureur social au sens de l'art. 27 al. 2 LPGA comprend l'obligation d'attirer l'attention de la personne intéressée sur le fait que son comportement pourrait mettre en péril la réalisation de l'une des conditions du droit aux prestations (ATF 131 V 472 consid. 4.3). Il s'étend non seulement aux circonstances de fait déterminantes, mais également aux circonstances de nature juridique (SVR 2007 KV n° 14 p. 53 et la référence). Son contenu dépend entièrement de la situation concrète dans laquelle se trouve l'assuré, telle qu'elle est reconnaissable pour l'administration. Aucun devoir de renseignement ou de conseil au sens de l'art. 27 LPGA n'incombe à l'institution d'assurance tant qu'elle ne peut pas, en prêtant l'attention usuelle, reconnaître que la personne assurée se trouve dans une situation dans laquelle elle risque de perdre son droit aux prestations (ATF 133 V 249 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_557/2010 consid. 4.1).

6.4 Le défaut de renseignement dans une situation où une obligation de renseigner est prévue par la loi, ou lorsque les circonstances concrètes du cas particulier auraient commandé une information de l'assureur, est assimilé à une déclaration erronée qui peut, sous certaines conditions, obliger l'autorité à consentir à un administré un avantage auquel il n'aurait pu prétendre, en vertu du principe de la protection de la bonne foi découlant de l'art. 9 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) (ATF 131 V 472 consid. 5). Ce principe protège le citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration (ATF 141 V 530). Il faut que (a) l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, (b) qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et (c) que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour (d) prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice, et (e) que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (ATF 131 II 627 consid. 6.1 et les références citées). Ces principes s'appliquent par analogie au défaut de renseignement, la condition (c) devant toutefois être formulée de la façon suivante : que l'administré n'ait pas eu connaissance du contenu du renseignement omis ou que ce contenu était tellement évident qu'il n'avait pas à s'attendre à une autre information (ATF 131 V 472 consid. 5 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_601/2009 du 31 mai 2010 consid. 4.2).

7.             En ce qui concerne la preuve, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références ; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a).

8.             En l'espèce, l’intimé considère qu’en raison du fait qu’elle avait déclaré des vacances, dès le début du délai-cadre d’indemnisation, la recourante n’avait pas encore accumulé un droit aux vacances et n’était pas apte au placement avant le 20 août 2021, raison pour laquelle le délai-cadre d’indemnisation a été postposé au vu de la période de vacances attribuée à la recourante du 1er août au 19 août 2021 inclus.

La recourante, de son côté, allègue n’avoir pas pris de vacances pendant toute la période retenue par l’intimé – à l’exception de trois jours - et avoir été induite en erreur - en raison de son faible niveau d’allemand et de sa mauvaise compréhension - par ce qu’elle aurait compris des propos de sa conseillère en placement.

8.1 En application de l’art. 27 al. 1 OACI, ce n’est qu’après avoir accompli soixante jours de chômage dans les limites du délai-cadre d’indemnisation que l’assuré a droit chaque fois à cinq jours consécutifs non soumis au contrôle qu’il peut choisir librement. Pendant les jours sans contrôle, l’assuré n’est pas tenu d’être apte au placement.

Ces dispositions sont précisées dans le bulletin LACI IC du SECO, notamment sous chiffres B364 et B370 qui précisent que l’assuré ne peut prendre des jours sans contrôle avant de les avoir acquis.

Compte tenu de ces éléments, il est établi que la recourante n’avait aucunement le droit de commencer son délai-cadre d’indemnisation par la prise de vacances qui n’étaient pas encore acquises.

De ce point de vue, la décision de l’intimé de postposer le début du délai-cadre d’indemnisation au lendemain des vacances prises par la recourante, soit dès le 20 août 2021, ne prête pas le flanc à la critique.

8.2 La recourante allègue qu’elle était disponible pendant la période en question, alors que, dans son formulaire d’inscription à l’ORP en vue du placement, signé et daté du 11 juin 2021, sous la rubrique « absences prévues », la recourante indique des vacances du 2 juillet au 19 août 2021.

Étant encore précisé qu’en remplissant son formulaire IPA pour le mois d’août 2021, daté du 20 août 2021, à la question 6a : « Avez-vous pris des vacances ? », la recourante a répondu « du 2 au 18 août » tout en ajoutant sous question 10 : « Etes-vous encore au chômage » qu’elle reprendra le travail le 30 août 2021.

Ces éléments démontrent que la recourante avait déjà la volonté, au stade de son inscription à l’ORP le 11 juin 2021, c’est-à-dire avant d’avoir eu le premier contact avec sa conseillère en placement, de prendre des vacances au mois d’août 2021.

8.3 La recourante fait encore valoir une mauvaise compréhension des informations qui auraient été données par sa conseillère en placement et ceci en raison de son faible niveau en allemand.

Comme cela a été exposé supra, sous chiffre 6, l’intimé a un devoir d’information à l’égard des assurés. Dans l’un de ses premiers échanges avec l’OAC, soit son e-mail du 16 juin 2021, la recourante se déclare disponible pour un entretien le mardi 22 juin à 13h30, ajoutant qu’elle demandera à son employeur de l’aider, concernant l’entretien en allemand. Dans sa réponse par e-mail du 17 juin, l’employé de l’OAC répond, en langue anglaise, que la conseillère attribuée à la recourante parle français et anglais « Your consultant, Mrs. B______ speaks French and English ».

Dans son e-mail du 23 juin 2021 adressé à la recourante, sa conseillère en placement, Madame B______, écrit « Please offer your services for one position in July from 1.-31.7.2021 as a teacher (Nachhilfe). Thanks ». La recourante lui répond dans la même langue, par e-mail du même jour « Is it OK if it is a Summer camp teaching position in my current school ? », étant précisé que la recourante, de nationalité australienne et française, maîtrise la langue anglaise selon les informations qu’elle a transmises.

Il ressort de ces échanges que la recourante était parfaitement capable de communiquer en anglais avec sa conseillère en placement et que l’allégation du malentendu, en raison de l’emploi de la langue allemande mal maîtrisée par la recourante, doit donc être écartée.

Ce d’autant plus, que l’OAC a mis en ligne un site Web en français, informant les administrés sur leurs droits et obligations en rapport avec le chômage :

https://www.weu.be.ch/fr/start/themen/wirtschaft-und-arbeit/arbeitnehmende/ arbeitslosenentschaedigung.html

À la lecture de l’échange d’e-mails du 14 septembre 2021, entre la conseillère en placement Mme B______ et une employée de la caisse de chômage, Madame C______, cette dernière demande si la recourante a pris des vacances, mentionnant que pour la caisse de chômage, elle a retenu une période de vacances à partir du 2 août qui reporterait le début du droit aux indemnités au 20 août 2021 (traduction libre), ce à quoi la conseillère en placement lui répond « Ja sie hatte Ferien ».

C’est donc bien à partir du 20 août 2021 que la recourante avait terminé ses vacances et qu’elle était apte au placement.

8.4 Compte tenu de ces éléments, la chambre de céans considère qu’il est établi au degré de la vraisemblance prépondérante que la recourante était suffisamment informée de ses droits et qu’elle n’a pas été induite en erreur par sa mauvaise compréhension de la langue allemande, ou par des déclarations de sa conseillère en placement.

9.             Dès lors, la chambre de céans n’a d’autre choix que de rejeter le recours.

10.         Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis a contrario LPGA, en relation avec l'art. 1 LACI).

 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Véronique SERAIN

 

Le président

 

 

 

 

Philippe KNUPFER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le