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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3205/2022

ATAS/997/2022 du 15.11.2022 ( PC ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/3205/2022 ATAS/997/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 15 novembre 2022

15ème Chambre

 

En la cause

Monsieur A______, domicilié route ______, MEYRIN

 

 

recourant

 

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, DCS – SPC, route de Chêne 54, GENÈVE

 

intimé

 

 


EN FAIT

A.      Monsieur A______ (ci-après : l’intéressé ou le recourant) a déposé, le 3 octobre 2022, une copie d’un recours à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : CJCAS) contre une décision du service des prestations complémentaires (ci-après : SPC) du 23 août 2022, qui lui avait été adressée par pli recommandé non retiré à la fin du délai de garde, soit le 31 août 2022.

B.       Par courrier recommandé du 3 octobre 2022 - distribué à l’intéressé le 10 octobre 2022 -, la chambre de céans a imparti un délai au recourant au 25 octobre 2022 pour retourner l’original de son courrier de recours dûment signé, sans quoi il serait déclaré irrecevable, conformément aux dispositions de l’art. 89B al. 1 LPA.

C.      L’intéressé n’a pas réagi dans le délai imparti.

D.      En outre, par courrier du 24 octobre 2022, la chambre de céans a demandé au SPC la date de la notification de la décision sur opposition attaquée.

E.       Le SPC a adressé à la chambre de céans un document de la Poste démontrant que l’intéressé a été avisé le 24 août 2022 du fait qu’il avait reçu un pli recommandé qu’il pouvait venir retirer jusqu’au 31 août 2022. Ce pli n’ayant pas été retiré dans le délai de garde, il a été réacheminé au SPC le 1er septembre 2022.

F.       Sur ce, la cause a été gardée à juger.

 

EN DROIT

1.        Conformément à l’art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l’organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ – E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA – RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC – RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l’art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l’art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC – J 4 25).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.        La LPGA, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, est applicable au cas d'espèce.

3.        Il s'agit en l'occurrence d'examiner la recevabilité du recours.

4.        L'art. 61 LPGA prévoit que la procédure devant la chambre des assurances sociales est réglée par le droit cantonal, sous réserve de ce que celui-ci respecte les exigences minimales requises par la LPGA.

5.        Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours dans les 30 jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 56 et 60 LPGA; cf. également l’art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 – LPA – E 5 10).

6.        Selon l'art. 89B al. 1 LPA applicable à la procédure devant la Chambre des assurances sociales, la demande ou le recours est adressé en deux exemplaires soit par une lettre, soit par un mémoire signé comportant: les noms, prénoms, domicile ou résidence des parties ou, s'il s'agit d'une personne morale, toute autre désignation précise (let. a); un exposé succinct des faits ou des motifs invoqués (let. b); des conclusions (let. c). L'art. 89B al. 3 LPA précise que si la lettre ou le mémoire n'est pas conforme à ces règles, la Chambre des assurances sociales impartit un délai convenable à son auteur pour le compléter en indiquant qu'en cas d'inobservation la demande ou le recours est écarté.

7.        Pour des raisons de sécurité, un acte de recours doit être muni de la signature originale de son auteur, si bien que l'acte sur lequel la signature figure sous forme dactylographiée ou photocopiée n'est pas considéré comme valable (ATF 121 II 254 consid. 3 et les références; 112 Ia 173 consid. 1).

8.        S’agissant des délais de recours, ils commencent à courir le lendemain de leur communication ou de l'événement qui les déclenche. Le délai fixé par semaines, par mois ou par années expire le jour qui correspond par son nom ou son quantième à celui duquel il court ; s'il n'y a pas de jour correspondant dans le dernier mois, le délai expire le dernier jour dudit mois. Lorsque le dernier jour du délai tombe un samedi, un dimanche ou sur un jour légalement férié, le délai expire le premier jour utile. Les écrits doivent parvenir à l'autorité ou être mis à son adresse à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse au plus tard le dernier jour du délai avant minuit. Les délais sont réputés observés lorsqu'une partie s'adresse par erreur en temps utile à une autorité incompétente (cf. art. 38 à 39 LPGA et art. 17 LPA).

9.        Le délai légal ne peut être prolongé (art. 40 al. 1 LPGA et 16 al. 1 LPA). En effet, la sécurité du droit exige que certains actes ne puissent plus être accomplis passé un certain laps de temps : un terme est ainsi mis aux possibilités de contestation, de telle manière que les parties sachent avec certitude que l’acte qui est l’objet de la procédure est définitivement entré en force (Pierre MOOR, Droit administratif, vol. 2, Berne 1991, p. 181).

10.    Selon la jurisprudence, une décision ou une communication de procédure est considérée comme étant notifiée, non pas au moment où le justiciable en prend connaissance, mais le jour où elle est dûment communiquée; s'agissant d'un acte soumis à réception, la notification est réputée parfaite au moment où l'envoi entre dans la sphère de puissance de son destinataire. Point n'est besoin que celui-ci ait eu effectivement en mains le pli qui contenait la décision. Il suffit ainsi que la communication soit entrée dans sa sphère de puissance de manière qu'il puisse en prendre connaissance (ATF 122 III 319 consid. 4 et les références; GRISEL, Traité de droit administratif, p. 876 et la jurisprudence citée; KNAPP, Précis de droit administratif, 4ème éd., n° 704 p. 153; KÖLZ/HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème éd., n°341 p. 123). Lorsque la notification intervient par pli recommandé, elle est réputée parfaite lorsque l'intéressé ou toute personne qui le représente ou dont on peut légitimement penser qu'elle le représente (cf. ATF 110 V 37 consid. 3) a reçu le pli ou l'a retiré au guichet postal en cas d'absence lors du passage du facteur (ATFA non publié du 11 avril 2005, C 24/05 consid. 4.1).

11.    De jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir des actes du juge est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins; à défaut, il est réputé avoir eu connaissance, à l'échéance du délai de garde, du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse (ATF 141 II 429 consid. 3.1 p. 431 s.; 139 IV 228 consid. 1.1 p. 230).

12.    En l'occurrence, l’acte déposé par le recourant au greffe de la chambre de céans le 3 octobre 2022 ne comporte pas de signature originale du recourant. Une simple copie est par définition dénuée de la signature originale du recourant, de sorte qu'elle ne répond pas aux conditions formelles de recevabilité posées par le droit cantonal et la jurisprudence. Malgré le délai accordé par la chambre de céans au recourant pour corriger le vice en signant son recours, le recourant ne l’a pas corrigé.

Le recours est dès lors irrecevable à la forme.

13.    En outre, le recours a été déposé à la chambre de céans au-delà du délai légal de 30 jours suivant sa notification au recourant.

La décision attaquée a été envoyée par pli recommandé du 23 août 2022 au recourant, lequel en a été avisé le 24 août 2022. Ce pli - bien qu’il pouvait être retiré jusqu’au le 31 août 2022, ce dont le recourant avait également été avisé, - n’a pas été retiré, de sorte qu’il est réputé avoir été reçu le dernier jour dudit délai, le 31 août 2022.

Le délai de recours courrait dès lors jusqu’au 30 septembre 2022. Déposé au greffe de la chambre de céans, le 3 octobre 2022, le recours est tardif donc également irrecevable pour ce motif.

Pour le surplus, la procédure est gratuite.

 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours irrecevable.

2.        Dit que la procédure est gratuite.

3.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Nathalie LOCHER

 

La présidente

 

 

 

 

Marine WYSSENBACH

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le