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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2511/2022

ATAS/922/2022 du 17.10.2022 ( PC ) , REJETE

Recours TF déposé le 11.11.2022, rendu le 12.01.2023, IRRECEVABLE, 9C_518/2022
En fait
En droit

rÉpublique et

1.1 canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/2511/2022 ATAS/922/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 17 octobre 2022

6ème Chambre

 

En la cause

Madame A______, domiciliée rue ______, GENÈVE

 

recourante

contre

 

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE

 

intimé

 


EN FAIT

A. a. Madame A______ (ci-après : l’intéressée ou la recourante), née le ______ 1950, est au bénéfice de prestations complémentaires à l’AVS/AI depuis le 1er décembre 2012, selon une décision du service des prestations complémentaires (ci-après : SPC) du 30 octobre 2013.

 

B. a. Par courrier du 16 novembre 2021, le SPC a sollicité de l’intéressée la transmission jusqu'au 16 décembre 2021 de diverses pièces, afin d'entreprendre la révision périodique de son dossier.

b. Les 8 et 14 décembre 2021, l’intéressée a envoyé plusieurs pièces au SPC.

c. Le 17 décembre 2021, considérant n'avoir pas reçu toutes les pièces nécessaires au traitement du dossier, le SPC a envoyé un premier rappel à l’intéressée. Le SPC lui a imparti un délai au 15 janvier 2022 pour lui faire parvenir les pièces demandées.

d. Par courrier du 10 janvier 2022, l’intéressée a transmis au SPC une attestation de son compte de libre passage et a demandé plus temps afin de pouvoir demander l'assistance d'un avocat spécialisé.

e. Par courrier du 17 janvier 2022, le SPC a envoyé un second rappel à l’intéressée lui impartissant un délai au 30 janvier 2022 pour transmettre les documents manquants.

f. Par courrier du 31 janvier 2022, le SPC a à nouveau sollicité de l'intéressée la transmission au plus tard le 2 mars 2022 de diverses pièces.

g. Le 4 février 2022, l’intéressée a envoyé une nouvelle pièce au SPC.

h. Le 3 mars 2022, le SPC, considérant n'avoir pas reçu toutes les pièces nécessaires, a envoyé à l’intéressée un rappel lui accordant un délai au 1er avril 2022 pour lui faire parvenir les pièces demandées.

i. Par un deuxième rappel du 4 avril 2022, le SPC a imparti à l'intéressée un délai au 16 avril 2022 pour lui fournir les documents manquants, puis, le 21 avril 2022, un délai au 21 mai 2022.

j. Par décision du 25 mai 2022, le SPC a suspendu à titre conservatoire dès le 1er juin 2022 le droit aux prestations complémentaires de l'intéressée, ainsi que son droit au subside d'assurance-maladie et au remboursement des frais médicaux, au motif qu'il était toujours dans l'attente, depuis novembre 2021, de justificatifs indispensables au traitement de son dossier. Un ultime délai au 25 juin 2022 lui était accordé pour faire parvenir l'intégralité des documents manquants, le cas échéant son droit aux prestations légales serait reconsidéré. La décision a été envoyée par pli recommandé, notifiée à l'intéressée le 30 mai 2022 comme cela ressort du suivi des envois de la Poste du 28 juillet 2022.

k. Par courrier du 17 juin 2022, l’intéressée a sollicité du SPC une prolongation du délai imparti, à tout le moins jusqu'au mois de septembre 2022.

l. Par courrier du 29 juin 2022, reçu par le SPC le 4 juillet 2022, l’intéressée a transmis de nouvelles pièces et a signalé avoir ainsi envoyé la plupart des documents demandés et être de ce fait dans l'attente du versement de l'aide complémentaire du mois de juin 2022.

m. Par courrier du 8 juillet 2022, le SPC a refusé la demande de délai supplémentaire de l'intéressée, en rappelant que les prestations étaient suspendues depuis juin 2022 et que si elle souhaitait que le SPC reprenne l'étude de son dossier, elle devait lui transmettre tous les justificatifs demandés.

n. Par courrier du 11 juillet 2022, l’intéressée s’est opposée au refus du paiement des prestations complémentaires, en justifiant avoir envoyé tous les documents demandés.

o. Le 15 juillet 2022, le SPC a informé l'intéressée qu'il avait enregistré une opposition à la décision du 25 mai 2022.

p. Par courrier du 14 juillet 2022, reçu par le SPC le 18 juillet 2022, l'intéressée a formé opposition contre le courrier du 8 juillet 2022 du SPC.

q. Par décision du 29 juillet 2022, le SPC a rejeté l’opposition du 11 juillet 2022 de l'intéressée, en déclarant l'opposition irrecevable pour tardiveté, le délai d'opposition était venu à échéance le 29 juin 2022.

C. a. Le 4 août 2022, l'intéressée a recouru auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice à l’encontre de la décision précitée, en indiquant notamment que son opposition avait été « envoyée à terme » (sic).

b. Dans sa réponse du 31 août 2022, le SPC, considérant que la recourante n'avait apporté aucun élément nouveau, a persisté dans les termes de sa décision sur opposition.

c. Le 31 août 2022, l'intéressée a indiqué qu'elle avait besoin des prestations complémentaires.

d. Invitée par la Cour de céans à se prononcer sur la réponse de l'intimé ainsi qu'à indiquer pour quel motif son opposition a été déposée en dehors du délai, la recourante a expliqué, par réplique du 7 septembre 2022, avoir déposé son opposition dans le délai imparti, car le courrier du 25 mai 2022 du SPC sollicitait des documents qu'elle avait déjà envoyés.

e. Le 4 octobre 2022, l’intéressée a derechef indiqué qu’elle avait besoin des prestations complémentaires, étant dans une situation financière très pénible.

f. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

 

 

EN DROIT

 

1.             Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.             Les dispositions de la LPGA s’appliquent aux prestations complémentaires fédérales à moins que la LPC n’y déroge expressément (art. 1 al. 1 LPC). En matière de prestations complémentaires cantonales, la LPC et ses dispositions d’exécution fédérales et cantonales, ainsi que la LPGA et ses dispositions d’exécution, sont applicables par analogie en cas de silence de la législation cantonale (art. 1A LPCC).

3.             Le 1er janvier 2021 est entrée en vigueur la modification du 21 juin 2019 de la LPGA. Dans la mesure où le recours a été interjeté postérieurement au 1er janvier 2021, il est soumis au nouveau droit (cf. art. 82a a contrario LPGA).

4.             Le délai de recours est de trente jours (art. 60 al. 1 LPGA; art. 43 LPCC; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA-GE - E 5 10] et art. 43 LPCC).

Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, compte tenu de la suspension des délais pour la période du 15 juillet au 15 août inclusivement (art. 38 al. 4 let. b LPGA et art. 89C let. b LPA), le recours est recevable (art. 56 ss LPGA et 62 ss LPA).

5.             Le litige porte sur la recevabilité de l’opposition de la recourante du 11 juillet 2022 à l'encontre de la décision du 25 mai 2022.

6.              

6.1 En vertu de l’art. 52 al. 1 LPGA, les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d’opposition auprès de l’assureur qui les a rendues. Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’assureur, ou, à son adresse, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 39 al. 1 LPGA).

 

 

6.2 Un délai compté en jours commence à courir le lendemain de la communication (art. 38 al. 1 LPGA). Une communication qui n'est remise que contre la signature du destinataire ou d'un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution (art. 38 al. 2 bis LPGA).

6.3 Selon la jurisprudence, une décision ou une communication de procédure est considérée comme étant notifiée, non pas au moment où le justiciable en prend connaissance, mais le jour où elle est dûment communiquée. S'agissant d'un acte soumis à réception, la notification est réputée parfaite au moment où l'envoi entre dans la sphère de puissance de son destinataire. Point n'est besoin que celui-ci ait eu effectivement en mains le pli qui contenait la décision. Il suffit ainsi que la communication soit entrée dans sa sphère de puissance de manière qu'il puisse en prendre connaissance (ATF 122 III 319 consid. 4 et les références ; GRISEL, Traité de droit administratif, p. 876 et la jurisprudence citée ; KNAPP, Précis de droit administratif, 4ème éd., n° 704 p. 153 ; KÖLZ/HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème éd., n° 341 p. 123). Lorsque la notification intervient par pli recommandé, elle est réputée parfaite lorsque l'intéressé ou toute personne qui le représente ou dont on peut légitimement penser qu'elle le représente (cf. ATF 110 V 37 consid. 3) a reçu le pli ou l'a retiré au guichet postal en cas d'absence lors du passage du facteur (ATFA non publié du 11 avril 2005, C 24/05 consid. 4.1).

6.4 Le fardeau de la preuve de la notification d’un acte et de sa date incombe en principe à l’autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 124 V 402 consid. 2a). L'autorité qui entend se prémunir contre le risque d'échec de la preuve de la notification doit communiquer ses actes judiciaires sous pli recommandé avec accusé de réception (ATF 129 I 8 consid. 2.2 p. 11 ; arrêt 1P.505/ 1998 du 28 octobre 1998 consid. 2b in SJ 1999 I p. 145).

6.5 En l'occurrence, la décision attaquée, datée du 25 mai 2022, a été envoyée par pli recommandé à la recourante et reçue par celle-ci le 30 mai 2022. En conséquence, le délai d'opposition venait à échéance le 29 juin 2022.

6.6 L'opposition formée le 11 juillet 2022 est ainsi tardive, étant relevé que le fait avancé par la recourante que tous les documents demandés dans l'opposition auraient déjà été envoyés, n’est pas un motif de prolongation du délai d'opposition.

7.              

7.1 S'agissant d'une éventuelle restitution de délai au sens de l'art. 41 LPGA, l’intimé ne l'a pas examinée, ce qui ne peut lui être reproché, la recourante n'invoquant aucun motif légal pouvant justifier une restitution du délai.

7.2 Partant, c'est à juste titre que l'intimé a déclaré l'opposition du 11 juillet 2022 irrecevable pour tardiveté.

7.3 Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté.

7.4 Comme indiqué par l’intimé, la recourante peut en tout temps le solliciter à nouveau en communiquant les pièces justificatives demandées.

Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis a contrario LPGA).


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Adriana MALANGA

 

La présidente

 

 

 

 

Valérie MONTANI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le