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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3810/2021

ATAS/886/2022 du 06.10.2022 ( CHOMAG ) , REJETE

En fait
En droit

rÉpublique et

1.1 canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/3810/2021 ATAS/886/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 6 octobre 2022

3ème Chambre

 

En la cause

Monsieur A______, domicilié à VÉSENAZ

recourant

 

contre

OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis rue des Gares 16, GENÈVE

 

 

intimé

 


 

 

EN FAIT

 

A. a. Monsieur A______ (ci-après : l’assuré) a sollicité le versement de l’indemnité de chômage à compter du 1er mai 2020.

b. Du 1er juillet 2019 au 24 mars 2020, l’assuré avait été employé par la société B______ Sàrl.

c. Dans son curriculum vitae, l’assuré a indiqué entre autres que, depuis 2008, il est fondateur et associé-directeur de C______ à Genève, cabinet de conseils en leadership actif dans les domaines de la gouvernance d’entreprises, la recherche et l’accompagnement de dirigeants et de comités de direction, que, de 2019 à 2020, il a été dirigeant de la start-up B______, développant des détecteurs de rayons X, que, de 2017 à 2019, il a été CEO de la société E______ SA à Nyon, développant et commercialisant une application de gestion des salaires et que, de 2014 à 2017, il a été CEO du Groupe F______ - Réseau radiologique romand à Sion, un des leaders de la radiologie suisse employant plus de cent trente personnes.

B. a. Le 1er juillet 2021, l’assuré a demandé à être mis au bénéfice d’une formation de praticien en hypnose Ericksonienne auprès du Collège romand, formation coûtant CHF 2'400.-. Il a justifié sa demande par le fait qu’il était au chômage depuis plus d’une année, qu’il constatait qu’après la pandémie, ses difficultés à trouver un emploi augmenteraient, notamment au vu de son âge, qu’il avait commencé une activité d’indépendant des années plus tôt, qu’il avait, en parallèle à ses recherches de poste salarié, redoublé d’efforts en reprenant contact avec sa clientèle passée, qu’il avait ainsi obtenu quelques mandats de coaching, que cette activité, nouvelle pour lui, consistait essentiellement à accompagner des dirigeants faisant face à des situations délicates, qu’il avait de l’expérience, mais qu’il lui manquait des compétences complémentaires, notamment en hypnose, pour améliorer ses prestations (pièce 48 intimé).

b. Par décision du 25 août 2021, le service des mesures de l’emploi de l’office cantonal de l’emploi (ci-après : OCE) a rejeté cette demande, au motif que, l’assurance-chômage, si elle encourage la reconversion, le perfectionnement et l’intégration professionnelle des assurés dont le placement est impossible ou très difficile pour des raisons inhérentes au marché de l’emploi, ne prend en charge que les mesures pouvant améliorer leur aptitude au placement. Or, en l’espèce, la difficulté de placement n’était pas établie.

La formation demandée n’était en outre pas en relation avec le domaine de compétences professionnelles de l’assuré. Dès lors, il s’agissait d’une demande amenant à une nouvelle activité professionnelle et non d’une demande de cours visant à combler une lacune ou permettant d’augmenter de manière concrète et substantielle l’employabilité de l’intéressé et ses chances de retrouver un emploi dans son domaine d’activité.

Enfin, l’assurance-chômage ne finançait pas de formation dans le but de devenir indépendant.

c. Le 16 septembre 2021, l’assuré s’est opposé à cette décision.

d. Par décision du 12 octobre 2021, l’OCE a rejeté l’opposition.

Il a constaté que, depuis son inscription au chômage, l’assuré avait postulé à des emplois de general-manager, clients partner, senior manager, spécialiste en transmission d’entreprises, CEO, responsable de centre de conseils d’entreprises, formateur commercial, directeur, account executive, ou encore directeur des ressources humaines.

Il ressortait d’ailleurs des premières déclarations de l’assuré qu’il souhaitait se former et entreprendre une nouvelle activité.

La formation demandée constituait en une formation de base dans un nouveau domaine professionnel au regard du parcours de l’intéressé. Elle n’augmenterait pas son aptitude au placement de manière immédiate et significative, l’assuré n’apportant pas la preuve de débouchés concrets d’un poste salarié suite à ladite formation.

De plus, depuis qu’il était au chômage, l’intéressé avait effectué des recherches dans des domaines dans lesquels le placement de demandeurs d’emploi n’est ni impossible, ni très difficile pour des raisons inhérentes au domaine.

C. a. Par écriture du 8 novembre 2021 l’assuré a interjeté recours contre cette décision.

Il allègue qu’il ne s’agit pas de poursuivre des objectifs personnels. Selon lui, la formation qu’il demande s’inscrit parfaitement dans son parcours professionnel et « dans un cadre défini doublé d’un objectif clair », puisqu’elle consiste à s’adapter aux conditions du marché actuel et encourage son employabilité. Il conteste qu’il s’agisse-là d’une formation de base, vu son diplôme académique précédent. Il conteste également qu’il s’agisse d’un nouveau domaine professionnel, puisqu’il possède des compétences multiples. Il considère enfin que le fait qu’il recherche un emploi dans ses domaines de compétences et d’expérience depuis des mois, sans succès, démontre la très grande difficulté, voire l’impossibilité à trouver un emploi dans lesdits domaines, notamment en raison de son âge.

b. Le 4 janvier 2022, le recourant a notamment produit l’attestation de praticien en hypnose Ericksonienne obtenue au terme de la formation qu’il a finalement financée lui-même. Il a également déposé une copie de sa demande d’affiliation du 29 novembre 2021 à la Fédération suisse des psychologues (FSP).

c. Par écriture du 13 janvier 2022, l’intimé a persisté dans ses conclusions.

d. Le recourant ayant sollicité une comparution personnelle, celle-ci s’est tenue en date du 24 mars 2022.

L'assuré a expliqué avoir travaillé de longues années comme indépendant dans un cabinet dont la tâche consistait non seulement à recruter des dirigeants, mais aussi à fournir des prestations de coaching. Il était ensuite devenu employé d'un groupe radiologique, tout en ayant toujours souhaité conserver en annexe une activité de consultant, raison pour laquelle, après négociations, ses employeurs avaient accepté qu’il conserve une activité théorique de 20% comme consultant, tout en travaillant à 100% pour eux. Il avait ainsi œuvré en parallèle comme directeur général et consultant, cette dernière activité étant exercée occasionnellement, de façon plus ou moins marginale selon les périodes.

Il a fait valoir que son retour en emploi était compliqué du fait de son licenciement économique, de la situation sanitaire, de son âge (63 ans) et du fait que les trois dernières fonctions occupées l'ont été au titre de directeur général. Concrètement, il est difficile d’envisager qu’un employeur l'engage à un tel poste à son âge.

Au vu de ces éléments, il s’est montré proactif. Titulaire d'un master en psychologie, quand bien même il n’a jamais pratiqué, il dispose d'une longue expérience de coaching. Il lui est alors apparu qu’il pouvait opter pour une formation de thérapeute accélérée (2 x 10 jours, plus des séminaires) lui permettant d'élargir ses possibilités d'emploi. En effet, l'hypnose se répand dans le monde hospitalier et un besoin existera indéniablement après la pandémie. Son projet n’est ainsi pas une fantaisie, mais bien l’aboutissement d'un raisonnement logique. La formation sollicitée lui permettra de compléter l'offre de coaching mais elle peut également être considérée comme distincte, et permettre, comme expliqué dans ses écritures, un accompagnement hypnotique en complément d'un suivi par un psychiatre.

e. Par courrier du 29 juin 2022, le recourant a informé la Cour de céans qu'il avait terminé sa formation de maître praticien en hypnose.

 

EN DROIT

 

1.             Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.             Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56ss LPGA).

3.             Le litige porte sur le droit de l'assuré à la prise en charge par l'OCE d'une mesure relative au marché du travail (MMT).

4.             Selon l'art. 1a al. 2 LACI, la loi sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité vise à prévenir le chômage imminent, à combattre le chômage existant et à favoriser l'intégration rapide et durable des assurés dans le marché du travail. Tel est le but des mesures relatives au marché du travail régies par les art. 59ss LACI (ATAS/660/2016 du 23 août 2016 consid. 5).

En vertu de l'art. 59 al. 3 LACI, peuvent participer aux mesures relatives au marché du travail prévues aux art. 60 à 71d, les assurés qui remplissent les conditions définies à l'art. 8, pour autant que la loi n'en dispose pas autrement (let. a), et les conditions spécifiques liées à la mesure (let. b).

Parmi les mesures relatives au marché du travail, figurent les mesures de formation prévues aux art. 60ss LACI.

Sont notamment réputées mesures de formation les cours individuels ou collectifs de reconversion, de perfectionnement ou d'intégration, la participation à des entreprises d'entraînement et les stages de formation (art. 60 al. 1).

La personne qui décide de son propre chef de suivre un cours doit présenter à l'autorité compétente, assez tôt avant le début du cours, une demande dûment motivée à laquelle elle joindra les documents nécessaires (art. 60 al. 3 LACI).

L'art. 59 al. 2 LACI fixe les critères auxquels doivent répondre les mesures relatives au marché du travail. De manière générale, celles-ci visent à favoriser l'intégration professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l'emploi. Ces mesures ont notamment pour but : d'améliorer l'aptitude au placement des assurés de manière à permettre leur réinsertion rapide et durable (let. a), de promouvoir les qualifications professionnelles des assurés en fonction des besoins du marché du travail (let. b), de diminuer le risque de chômage de longue durée (let. c), de permettre aux assurés d'acquérir une expérience professionnelle (let. d).

Le droit aux prestations d'assurance pour la reconversion, le perfectionnement ou l'intégration professionnels est lié à la situation du marché du travail : des mesures relatives au marché du travail ne doivent être mises en œuvre que si elles sont directement commandées par l'état de ce marché. Cette condition permet d'éviter l'allocation de prestations qui n'ont aucun rapport avec l'assurance-chômage. La loi, qui consacrait ce principe à l'art. 59 al. 1 et 3 aLACI, l'exprime désormais à l'art. 59 al. 2 LACI, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er juillet 2003. Toutefois, les principes jurisprudentiels développés sous l'empire des dispositions régissant les mesures relatives au marché du travail - dans leur version en vigueur jusqu'au 30 juin 2003 - restent applicables (arrêt du Tribunal fédéral 8C_48/2008 du 16 mai 2008 consid. 3.2 et les références citées).

En revanche, la formation de base et la promotion générale du perfectionnement professionnel n'incombent pas à l'assurance-chômage. L'assurance-chômage a pour tâche seulement de combattre dans des cas particuliers le chômage effectif ou imminent, par des mesures concrètes d'intégration qui s'inscrivent dans les buts définis à l'art. 59 al. 2 let. a à d LACI. Il doit s'agir de mesures permettant à l'assuré de s'adapter au progrès industriel et technique, ou de mettre à profit sur le marché du travail, en dehors de son activité lucrative spécifique antérieure, ses aptitudes professionnelles existantes (cf. à propos de l'ancien droit: ATF 111 V 274 et 400s. et les références; DTA 1998 n. 39 p. 221 consid. 1b ; DTA 1990 n. 9 p. 56 consid. 1).

La limite entre la formation de base ainsi que le perfectionnement professionnel en général d'une part, le reclassement et le perfectionnement professionnel au sens de l'assurance-chômage, d'autre part, n'est souvent pas nette (ATF 108 V 166). Étant donné qu'une seule et même mesure peut présenter des traits caractéristiques de ces deux domaines, et que la formation professionnelle favorise d'habitude également l'aptitude au placement de l'assuré sur le marché du travail, sont décisifs les aspects qui prédominent au regard de toutes les circonstances concrètes du cas particulier (ATF 111 V 274 consid. 2c et 400 consid. 2b ; DTA 1990 n. 9 p. 56 consid. 1; voir aussi ATF 108 V 165 consid. 2c et les références). Par ailleurs, un cours n'est pris en charge par l'assurance-chômage que si la formation envisagée est indispensable à l'assuré pour remédier à son chômage. Les tâches visant à encourager le perfectionnement professionnel en général et l'acquisition d'une formation de base ou d'une seconde voie de formation incombent à d'autres institutions que l'assurance-chômage, par exemple à celles qui octroient des bourses d'études ou de formation (ATF 111 V 398 consid. 2c).

Par perfectionnement professionnel au sens de l'assurance-chômage, il faut entendre chaque formation professionnelle qui élargit ou complète les connaissances déjà acquises dans une profession. Le but du perfectionnement est de permettre à l'assuré de rester actif dans le même genre de métier que celui exercé précédemment. Ainsi, l'assurance-chômage ne finance à ce titre, que les mesures ou les cours de recyclage permettant à un assuré de s'adapter aux progrès industriels et techniques en lui permettant ainsi de pouvoir être à nouveau pleinement actif dans sa profession originaire (ATAS/633/2007 du 31 mai 2007 consid. 5b et la référence citée).

Quant à la reconversion, elle peut être centrée sur un objectif professionnel essentiellement différent de la formation initiale de l'assuré. Elle peut donc consister en une nouvelle formation mais sera de courte durée car l'assurée possède déjà une formation de base complète (théorique ou pratique) dans la profession dans laquelle il ne réussit plus à trouver d'emploi (arrêt précité consid. 5c).

La mesure entreprise doit notamment être spécifiquement destinée à améliorer l'aptitude au placement; elle doit être nécessaire et adéquate. Elle ne saurait avoir pour objectif principal d'améliorer le niveau de formation de l'assuré ou sa situation économique ou sociale, mais elle doit avant tout permettre à celui-ci d'augmenter ses chances sur le marché du travail en général (arrêt précité consid. 5d).

L'aptitude au placement sur le marché de l'emploi est susceptible d'être influencée notamment par l'âge, la formation professionnelle, l'état civil, les connaissances linguistiques et la situation familiale de l'assuré. Il convient d'examiner dans le cas concret si la mesure en question ne relève pas d'une manière ou d'une autre de la formation professionnelle normale de l'intéressé et si ce dernier - toute autre circonstance demeurant inchangée - aurait également fréquenté un cours s'il n'avait pas été au chômage (ou menacé de chômage imminent; cf. arrêt du Tribunal fédéral des assurances C.146/97 du 3 août 1998 consid. 1b/bb ; DTA 1991 p. 111). En ce qui concerne l'amélioration de l'aptitude au placement, la perspective d'un avantage théorique éventuel ne suffit pas. Il faut plutôt que, selon toute probabilité, l'aptitude au placement soit effectivement améliorée de manière importante dans le cas concret par un perfectionnement accompli dans un but professionnel précis. Une amélioration potentielle sans avantage immédiat ne satisfait donc pas aux conditions de l'art. 59 LACI (arrêt du Tribunal fédéral 8C_48/2008 du 16 mai 2008 consid. 4.2).

Les mesures relatives au marché du travail visent à favoriser l'intégration professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l'emploi (art. 59 al. 2 LACI, 1ère phrase). Cela signifie premièrement qu'en présence d'une possibilité de placement, une mesure ne se justifie pas. Lorsque la formation et l'expérience professionnelle suffisent à permettre à un assuré de retrouver un emploi dans son domaine, il n'existe pas de droit à participer à une mesure de perfectionnement ou à changer de cap professionnellement. Dans ce cas, il n'y a pas d'indication du marché du travail justifiant un perfectionnement ou une nouvelle formation (arrêts du Tribunal fédéral des assurances C.209/04 du 10 décembre 2004 ; C.250/05 du 24 novembre 2006 ; C.172/06 du 12 juillet 2007; Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, n. 14 ad art. 60 et les références). Deuxièmement, les difficultés de placement doivent être dues au marché du travail et non à d'autres facteurs comme des problèmes de santé, de reconnaissance de diplôme, de diplômes non suffisamment orientés vers la pratique professionnelle, ou encore de disponibilité restreinte due à un choix de l'assuré (Rubin, op. cit., n. 15 ad art. 60).

5.             Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b ; ATF 125 V 195 consid. 2 et les références ; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a).

6.             En l'espèce, l'OCE a rejeté la demande de prise en charge d'une formation de praticien en hypnose Ericksonienne, aux motifs que la mesure sollicitée constituerait une formation de base dans un nouveau domaine, qu’elle n'augmenterait pas l'aptitude au placement du recourant de manière concrète et que le domaine dans lequel il a effectué ses recherches d’emploi jusqu’alors ne serait ni impossible, ni très difficile pour des raisons inhérentes audit domaine.

6.1 La Cour de céans constate que le recourant, âgé de 63 ans au moment de la décision litigieuse, est au bénéfice d’une licence en psychologie (branche principale en psychologie du langage) obtenue en janvier 1981 - qu'il n'a jamais mise en pratique. Professionnellement, il est, depuis 2008, fondateur et associé-directeur C______. En parallèle, il a été dirigeant d'une start-up développant des détecteurs de rayons X, CEO d'une autre société ayant développé et commercialisé une application de gestion des salaires, mais aussi d'un réseau radiologique. 

Il est vrai que, malgré cette expérience et les efforts entrepris pour retrouver un emploi, les recherches effectuées, en nombre, sont restées infructueuses durant plus d'une année après le début du délai-cadre, ce qui laisse présumer une certaine difficulté de placement dans le domaine d'activité de l'intéressé, sans conteste augmentée encore par l'âge de l'assuré (62 ans au moment de l'ouverture du délai-cadre).

6.2 Si la condition de la difficulté de placement de l'assuré dans son domaine d'activité peut ainsi être considérée comme vraisemblablement réalisée, elle ne l'est toutefois pas pour des raisons inhérentes au marché de l'emploi, comme le requiert l'art. 59 al. 2 LACI. Le recourant indique d’ailleurs lui-même que son retour à l’emploi est compliqué par divers éléments, qu'il énumère ainsi : son licenciement économique, la situation sanitaire, son âge et le fait que les trois dernières fonctions occupées l’ont été au titre de directeur général.

De plus, force est de constater que la formation dont le recourant demande la prise en charge n’augmente pas de façon effective, concrète et substantielle son aptitude au placement au sens de la LACI. Elle conduit certes à l’obtention d’une attestation de praticien en hypnose Ericksonienne (que le recourant a d’ailleurs obtenue), mais apparaît très éloignée de l’activité salariée principale que le recourant a développé durant toute sa carrière, soit essentiellement, selon son curriculum vitae et ses divers certificats de travail, celle de directeur général de sociétés actives dans le domaine des technologies et des biens de consommation.

L’intéressé ne soutient d’ailleurs pas le contraire, faisant plutôt le lien entre la formation en hypnose et l’activité accessoire de coach, qu’il dit avoir développée en tant qu’indépendant à 20% environ dans le cadre de son cabinet de recrutement.

La Cour de céans relève cependant que la raison individuelle « C______ –A______ » avait pour but social, jusqu’au 21 septembre 2022, « toutes activités relatives au conseil d'entreprises principalement recrutement de cadres en Suisse et à l'étranger ». Ce but est désormais « toutes activités relatives au conseil d’entreprise ». Son site internet, en particulier l’onglet relatif à la biographie de son fondateur et animateur, fait essentiellement état des compétences du recourant, ancien directeur général de transition (« transitional CEO »), en matière de gestion et réorganisation d’entreprises. Ses qualifications sont résumées en quatre points : gestion hiérarchique et conseil (« line management and consulting »), commerce et ressources humaines (« commercial and HR »), technologie et leadership (« technology and leadership », Europe et Asie. Il n’est fait aucune référence aux prestations de coaching que le recourant évoque. Il n’est d’ailleurs pas même fait mention d’une quelconque formation en psychologie, mais simplement d’un master de l’université de Genève (https://advalorempartners.com/bio/, consulté le 28 septembre 2022).

Le curriculum vitae que le recourant a remis à l’intimé le décrit en outre comme un « cadre supérieur ayant une expérience internationale en Europe et en Asie-Pacifique, tant dans le domaine des ventes et du marketing que dans celui des ressources humaines, de la gestion et du conseil en ressources humaines, des services professionnels de haute technologie et des biens de grande consommation, responsabilité gain et perte » (« senior executive with international experience in Europe and Asia Pacific both in sales and marketing and HR, line and consulting in HR, high tech professional services and FMCG, P & L responsability »). Les expériences professionnelles qui y sont décrites se situent en ligne directe avec les compétences figurant dans ce descriptif.

Force est ainsi de constater qu’aucun élément au dossier ne permet de corroborer les déclarations du recourant quant au développement d’une activité de coaching durant sa carrière, que ce soit à titre principal ou accessoire. En outre, il n’est guère vraisemblable, au vu notamment du parcours de l’intéressé, que la seule obtention de l’attestation de praticien en hypnose Ericksonienne lui ouvre les portes du marché de l’emploi et facilite son placement. Les possibilités d’emploi qui en résulteraient, selon lui (notamment dans le monde hospitalier, le coaching ou en complément d'un suivi par un psychiatre, cf. procès-verbal de l’audience de comparution personnelle du 24 mars 2022), ne semblent guère réalistes, ce d’autant moins que sa licence en psychologie a été obtenue il y a 40 ans et qu’il ne dispose d’aucune expérience pratique démontrée, depuis lors, dans les domaines qu’il cible.

Dans ces conditions, on ne peut que considérer que la mesure de formation sollicitée n'est pas propre à améliorer - en tout cas pas de manière substantielle - son aptitude au placement.

7.             Au vu de ces considérations, c'est à juste titre que l'OCE a nié le droit de l'assuré à la prise en charge de la formation de praticien en hypnose Ericksonienne. Aussi le recours est-il rejeté.

8.             Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis a contrario LPGA).


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

 

La greffière

 

 

Marie-Catherine SÉCHAUD

 

La Présidente

 

 

Karine STECK

 

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le