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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1734/2022

ATAS/809/2022 du 13.09.2022 ( CHOMAG ) , ADMIS/RENVOI

En fait
En droit

rÉpublique et

1.1 canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/1734/2022 ATAS/809/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 13 septembre 2022

15ème Chambre

 

En la cause

A______ SA, sise à GENÈVE, représentée par B______ COMPTABILITÉ

 

 

recourante

 

contre

OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, sis rue des Gares 16, GENÈVE

 

 

intimé

 


EN FAIT

 

A. a. A______ SA (ci-après : la société) a sollicité auprès de l’office cantonal de l’emploi (ci-après : l’OCE) des indemnités pour réduction de l’horaire de travail (ci-après : RHT) une première fois le 16 mars 2020, lesquelles lui ont été accordées pour la période cependant limitée du 19 mars au 30 avril 2020 par décision du 17 mars 2020.

b. Par préavis du 17 avril 2020, la société a déposé une deuxième demande à laquelle l’OCE a fait droit par décision du 4 juin 2020.

c. La troisième demande formée le 22 septembre 2020 a été refusée par décision du 2 octobre 2020, au motif que la perte de travail n’était pas avérée. Après opposition de la société, l’OCE a confirmé sa décision et rejeté l’opposition par décision du 9 décembre 2020. La société n’a pas recouru.

d. Il en a été de même de la demande déposée par préavis du 3 novembre 2020 (préavis de RHT de 70% pour 16 employés sur 17 du 2 novembre au 31 décembre 2020) et refusée par décision du 6 novembre 2020, au motif que la perte de travail n’était pas avérée. La société a fait opposition à ce refus le 4 décembre 2020. L’opposition a été rejetée par décision du 16 mars 2021. La société n’a pas recouru.

e. La société a adressé à l’OCE un cinquième préavis de RHT le 7 février 2021, par lequel elle annonçait son intention d’introduire la RHT à 70% pour 17 de ses 18 collaborateurs dès le 8 février 2021.

f. Le 7 avril 2021, l’OCE a refusé la demande du 7 février 2021, au motif que la perte de travail n’était pas avérée. La société ne s’est pas opposée à cette décision.

B. a. Par courrier du 7 avril 2022, la société, par l’intermédiaire de B______ Compatibilité à laquelle elle avait donné procuration, a adressé une nouvelle demande de RHT à l’OCE pour 15 employés représentant une masse salariale de CHF 80'000.-, en exposant se trouver dans une phase négative, « n’ayant pas souscrit de nouveaux mandats auprès de banques, bureaux en général, ainsi que le manque de nouveaux appels d’offre de déménagements pour des clients privés ». Si elle ne devait pas recevoir de RHT, elle serait forcée de licencier des collaborateurs en raison du manque de travail et du fait qu’elle ne pouvait pas supporter la masse salariale précitée. Elle n’a pas rempli de formulaire de préavis, ni indiqué la date depuis laquelle elle entendait réduire l’horaire de travail de ses employés, le taux de réduction envisagé ou encore la durée de la réduction.

b. Le 12 avril 2022, l’OCE a envoyé un courrier à la société en indiquant avoir « bien reçu l’opposition citée en titre » (sous concerne : « opposition du 7 avril 2022 dirigée contre la décision du 7 avril 2021 »). Il ajoutait que les oppositions étaient traitées par ordre chronologique.

c. Par courriel du 9 mai 2022, la société a fait parvenir à l’OCE, à la demande du gestionnaire en charge du dossier, les chiffres d’affaires de 2020, 2021 et 2022 (jusqu’au 4 mai 2022). Elle ne pouvait pas estimer le chiffre d’affaires de mai à juillet 2022, car elle mettait à disposition ses prestations selon la demande de potentiels clients. Elle ne pouvait pas davantage faire parvenir à l’OCE de carnet de commandes. Dans un document joint intitulé « décompte chiffre d’affaires transports effectués 2020-2021-2022 », la société indiquait avoir réalisé les chiffres d’affaires mensuels suivants :

2020

2021

2022

Janvier

 

103'465.00

96'779.00

Février

 

76'652.90

123'598.00

Mars

 

135'317.25

154'904.75

Avril

 

59'867.50

85'137.20

Mai

 

90'179.90

17'425.00

Juin

 

160'026.55

 

Juillet

 

134'955.15

 

Août

 

126'541.20

 

Sept.

131'809.70

129'839.00

 

Oct.

144'005.55

127'747.25

 

Nov.

109'645.60

119'158.55

 

Déc.

80'642.75

109'156.70

 

 

466'103.60

1'370'906.95

477'843.95

d. Par décision du 12 mai 2022, l’OCE a indiqué que, « vu le préavis daté du 7 février 2022 » [recte : 2021] par lequel la société annonçait son intention d’introduire la RHT pour 17 de ses 18 collaborateurs dès le 8 février 2022 [recte : 2021], « vu la décision du 7 avril 2022 [recte : 2021] » et vu « l’opposition du 7 avril 2022 [recte : courrier de demande de RHT] » l’opposition du 7 avril 2022 était rejetée et la décision de le l’OCE du 7 avril [sic] était confirmée.

C. a. Par courrier du 27 mai 2022, la société a adressé un recours à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : chambre de céans) pour s’opposer à la décision du 12 mai 2022. Elle rappelait qu’elle avait fait une demande d’indemnités pour RHT le 7 avril 2022 en raison d’une phase négative et que l’OCE avait confirmé, le 12 avril 2022, avoir reçu la demande de RHT. Le 2 mai 2022, le gestionnaire du dossier avait sollicité des pièces par courriel, lesquelles lui avaient été envoyées le 9 mai 2022. Le 12 mai 2022, l’OCE avait rejeté la demande. Elle avait dû licencier l’un de ses collaborateurs. Elle sollicitait de prendre en considération sa demande de RHT.

b. Par courrier du 24 juin 2022, l’OCE a adressé son dossier à la chambre de céans et a persisté dans sa décision. Il a ajouté que la société ayant reconnu avoir licencié un collaborateur, la demande de RHT ne pouvait de toute manière pas être accordée pour cet employé.

c. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

 

1.             Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.             Formé contre la décision intitulée « décision sur opposition » du 12 mai 2022, le recours du 27 mai 2022 est recevable (art. 56 al. 1 et 60 al. 1 LPGA).

3.             Le litige porte sur la demande d’indemnités de RHT faite le 7 avril 2022.

3.1 Selon l'art. 49 al. 1 LPGA, l'assureur doit rendre par écrit les décisions qui portent sur des prestations, créances ou injonctions importantes ou avec lesquelles l'intéressé n'est pas d'accord.

3.2 Les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues (art. 52 al. 1 LPGA) et les décisions sur opposition peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal cantonal des assurances compétent (art. 56 al. 1 en relation avec les art. 57 al. 1 et 58 al. 1 LPGA ; art. 134 LOJ).

3.3 En présence d'une telle réaction de l'assuré, l'assureur a l'obligation de statuer par une décision formelle selon l'art. 49 (cf. art. 51 al. 2 LPGA). Si ce dernier ne rend pas de décision, le recours pour déni de justice est ouvert (art. 56 al. 2 LPGA).

3.4 Force est d’emblée de constater que la « décision sur opposition » attaquée porte en réalité sur un préavis requis en 2021, ainsi que sur la décision de refus s’en étant suivie, le 7 avril 2021. Cette décision n’a pas été contestée par la voie de l’opposition en 2021. En effet, le courrier suivant cette décision dans le dossier de l’OCE porte sur une demande de RHT et est datée du 7 avril 2022, soit un an et deux mois après le refus du préavis de 2021.

Faute de décision et a fortiori d’opposition, l’intimée ne pouvait pas rendre le 12 mai 2022 une décision sur opposition.

La recourante a en revanche adressé à l’OCE (lettre du 7 avril 2022) une demande d’indemnités pour RHT. Il n’apparait aucunement dans ce courrier qu’elle s’opposait à une précédente décision de refus.

Cette lettre de demande de RHT pour 2022 n’a jamais reçu de réponse de l’OCE, aucune décision concernant la RHT que la recourante entendait introduire en avril 2022 n’ayant été rendue à ce jour. Faute de décision, la recourante ne pouvait pas former d’opposition, mais a néanmoins reçu une « décision sur opposition » datée du 12 mai 2022 et portant sur une décision du 7 avril 2021 et non sur la RHT de 2022.

En demandant dans ses conclusions à ce que sa demande RHT soit prise en considération, la recourante sollicite implicitement à tout le moins une décision sur sa demande du 7 avril 2022. Dans ces circonstances, la chambre de céans ne peut que constater un déni de justice de la part de l’intimé auquel le dossier doit être renvoyé pour qu’il statue sur la demande de RHT du 7 avril 2022.

4.             Au vu de ce qui précède, le recours est admis.

La recourante a droit à des dépens de CHF 1'000.-.

Pour le surplus, la procédure est gratuite.

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        L’admet.

3.        Renvoie le dossier à l’intimé pour qu’il statue sur la demande d’indemnités pour RHT du 7 avril 2022.

4.        Alloue à la recourante CHF 1'000.- à titre de dépens à charge de l’intimé.

5.        Dit que la procédure est gratuite.

6.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Nathalie LOCHER

 

La présidente

 

 

 

 

Marine WYSSENBACH

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le